Accord d'entreprise SAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/05/2021
Fin : 01/01/2999

Société SAS

Le 18/03/2021


ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS



L’entreprise BTTP dont le siège social est situé 6 rue du Château d’Eau à Lambercourt 80132 MIANNAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 80378368700012, représentée par M……………………………. en qualité de Président
Et
M………………………………………. , membre titulaire du Comité Social et Economique de l’entreprise BTTP.

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois cette nouvelle rédaction a été remise en cause. Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties concernées ont décidé :
  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
  • De fixer les majorations applicables aux heures supplémentaires et en cas de travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit
  • D’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er mai 2021, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des Ouvriers de l’entreprise est de 320 heures (apprécié sur la période de modulation).
Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont majorées comme suit :
  • 15% pour les 180 premières heures
  • 25% au-delà de 180 heures
Article 1-3
Les heures supplémentaires sont payées mensuellement dans la limite de 15 heures par mois, le solde étant inscrit au Compteur Temps et payé en fin de modulation.

ARTICLE 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s’applique à l’ensemble des Ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si par suite de circonstances exceptionnelles, un Ouvrier est appelé à travailler un dimanche et/ou un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion du 1er mai sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi.
Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel ou programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un Ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 2-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, du dimanche, d’un jour férié ou de nuit ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés
Les Ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km à vol d’oiseau.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’Ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’Ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 3-3 : Indemnité de trajet


Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’Ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 3-4 : Création de zones complémentaires
Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé 6 rue du château d’Eau à Lambercourt 80132 MIANNAY et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 km sont indemnisés de la manière suivante :
1) Indemnité de trajet :
Zone 6 (allant de 50 à 59 Km) : 8,46
Zone 7 (allant de 60 à 69 Km)  : 9,87
Zone 8 (allant de 70 à 79 Km)  : 11,28
Zone 9 (allant de 80 à 89 Km)  : 12,69
Zone 10 (allant de 90 à 99 Km): 14,10

1) Indemnité de transport :
Zone 6 (allant de 50 à 59 Km) : 15,96
Zone 7 (allant de 60 à 69 Km)  : 18,46
Zone 8 (allant de 70 à 79 Km)  : 20,96
Zone 9 (allant de 80 à 89 Km)  : 23,88
Zone 10 (allant de 90 à 99 Km): 26,80

Les montants ci-dessus évoluent en fonction des négociations au niveau de la branche, ceux indiqués étant en vigueur à la date de signature du présent accord.
Article 3-5 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’Ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionnés.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’Ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 4 : DUREE DE L ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L ACCORD

Les membres élus du Comité Social et Economique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE6 : FORMALITES

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil des prudhommes d’Abbeville.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L ACCORD

Conformément à l’article L 222265 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi

Fait en 3 exemplaires à le 18/03/2021

Le membre élu du CSE Le Président de BTTP


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