La société Eurofins Hydrologie Nord SAS, au capital de 311 954,00 €, code NAF : 7120B, dont le siège est situé Rue Maurice CAULLERY – Z.I de Dorignies – 59500 DOUAI, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Douai le numéro 518 323 712. Représentée par XXX, en sa qualité de Président.e de la société
d'une part,Et
XXX et XXX agissant en qualité de Représentants du Personnel Titulaires, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections
d'autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
attribuer aux salariés une part du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
être simples et compréhensibles de tous.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d'application, la durée de l'accord ;
les modalités d'intéressement retenues ;
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
l'époque des versements ;
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux (3 ans) pour les années 2024, 2025 et 2026, à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2026.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut les représentants élus, se rencontreront afin d’évoquer un éventuel renouvellement du présent accord ainsi que les adaptations nécessaires.
Article 3 - Révision — Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial. Par exception, il pourra être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification de dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.
Cet accord d’intéressement pourra, notamment, être révisé si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes de base ayant servi à son élaboration
Article 4 - Champ d'application — Bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société ayant exercé une activité au sein de la Société au cours de l’exercice de référence (tous établissements de l’entreprise confondus), sous réserve de justifier de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Article 5 - Calcul de la prime d'intéressement
– Définitions préliminaires
Ventes externes : Il s’agit du chiffre d’affaires HT réalisé par la société auprès de clients externes au groupe Eurofins. Il comprend les montants facturés (lignes 1, 40, 41 et 44 du reporting Eurofins) ainsi que la variation du montant des factures à établir et des encours de production (ligne 42 du reporting Eurofins)
Ventes Nettes = Il s’agit du chiffre d’affaires HT de la société diminué du coût de la sous-traitance HT liée à ce chiffre d’affaires Nous l’obtenons en additionnant (ou soustrayant) les lignes suivantes du reporting :
Résultat d’exploitation (REX) : Il s’agit du résultat lié à l’activité courante de l’entreprise. Il est obtenu par la formule = REX = EBITAS (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization) du reporting selon le modèle du groupe Eurofins – Ligne 23 de ce reporting (éléments exceptionnels).
Désignation
+
VENTES NETTES
- Coûts variables - Coûts de personnel - Coûts fixes - Autres charges - Amortissements
=
EBITAS
- Eléments exceptionnels =
REX
TAT-R = (nombre d’échantillons validés dans les délais annoncés sur les accusés de réception) divisé par le (nombre total d’échantillons validés) TAT-R interne = (nombre d’échantillons validés traités intégralement en local dans les délais annoncés sur les accusés de réception) divisé par le (nombre total d’échantillons validés traités intégralement en local) TAT 95 = TAT minimum pour lequel 95 % des échantillons déclarés au cours d’une période donnée sont déclarés validés pour un périmètre analytique donné NPS : Le NPS (Net Prmoter Score) est un score de recommandation fourni par un client en réponse à la question : « Dans quelle mesure recommanderez-vous Eurofins à un pair ou à un collègue? ». Le client répond à une note comprise entre 0 (pas du tout probable) et 10 (très probable). Les trois catégories possibles de NPS pour un client donné sont :
Détracteur (Score entre 0 et 6)
Passif (Score entre 7 et 8)
Promoteur (Score entre 9 et 10)
Le Net Promoter Score (NPS) est alors calculé comme le pourcentage de Promoteurs moins le pourcentage de détracteurs multiplié par 100.
Z-Score : Le z-score est la position du résultat analytique du laboratoire par rapport à la moyenne générale de l’essai ou de la valeur assignée de l’essai (également appelé biais du laboratoire). Le z-score est calculé automatiquement suivant les données de l’organisateur de la Comparaison Inter Laboratoire (CIL). Le z-score se calcule de la façon suivante : z-score = (valeur labo – valeur cible) / écart-type CIL
Accident de travail : Conformément à l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Seul est pris en compte l’accident du travail ayant fait l’objet d’une décision de prise en charge par la CPAM au cours de l’exercice considéré. L’accident de trajet (CSS, art. L. 411-2) et la maladie professionnelle (CSS, art. L. 461-1) ne sont pas pris en compte.
Valeur seuil = valeur de base d’un critère à atteindre pour déclencher un versement.
Valeur cible = valeur maximale du critère à atteindre au-delà de laquelle le versement n’augmente plus.
Budget = il est arrêté par la Direction, au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’exercice considéré ; puis défini par voie d’avenant au présent accord signé avant le 30 Juin de l’année de référence ; il reprend le chiffre d’affaires, les ventes nettes, les coûts fixes et variables, les investissements et amortissements, et les résultats prévisionnels
Masse salariale annuelle = totale des salaires bruts (salaire de base et primes), hors provisions sociales, de l’exercice considéré. Ce montant correspond à la « base brute fiscale » de la déclaration annuelle DADS1 de l’année considérée. Effectif moyen de l’exercice = somme des effectifs mensuels sur l’exercice divisé par 12 Selon l’article L. 1111-2 du code du travail, l’effectif mensuel est calculé conformément aux dispositions suivantes: 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Equivalents temps plein = conformément à l’article L. 1111-2 du code du travail, et sans préjudice de l’application des trois paragraphes précédents, le décompte des effectifs se fait au prorata du temps de travail. Chaque salarié compte pour une unité, qualifiée d’« équivalent temps plein » (ETP). Les salariés à temps plein comptent pour un équivalent temps plein (1 ETP). Les salariés à temps partiel, quelle que soit la catégorie de contrat de travail dont ils relèvent (CDI, CDD, travailleurs temporaires, etc.), doivent être pris en compte au prorata de leur temps de travail, c’est-à-dire en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail.
Performance = c’est un pourcentage, déterminé en fonction des atteintes des objectifs fixés, selon tableau ci-après – voir article 5.3-. La performance de l’exercice varie de 0 à 100%. La performance globale de l’exercice est la somme des performances atteintes par chaque critère défini.
5.2 – Conditions minimales de déclenchement
Il est défini deux conditions cumulatives de déclenchement ouvrant la mise en œuvre de cet accord. En effet, un niveau de rentabilité minimal permet à la société d’assurer son développement et ses investissements afin de maintenir sa position concurrentielle. Ainsi, le dépassement de ce niveau de rentabilité minimale déclenche l’ouverture du droit à intéressement selon le texte de cet accord. D’autre part la qualité des prestations analytiques est incontournable et cette qualité est garantie par l’accréditation COFRAC.
Les conditions minimales de déclenchement retenues sont définies de la façon suivante :
le REX de l’exercice doit au moins être égal à 11 % des Ventes nettes de l’exercice
Au cours de l’exercice de référence, aucune perte, par suspension involontaire, d’une partie ou de la totalité du périmètre analytique couvert par l’accréditation COFRAC du laboratoire, ne doit être observée pour déclencher de l’intéressement.
Les annexes techniques en vigueur seront comparées par rapport à l’historique (années N-1 / N) et tout écart non argumenté rentrera dans la clause de perte d’accréditation, que ce soit au niveau d’un paramètre ou d’un domaine de compétence défini.
5.3 – calcul de la prime collective d’intéressement
La prime collective à distribuer, pour chaque exercice, est calculée de la façon suivante :
= Masse salariale annuelle de l’exercice considéré X 5 %
X Performance globale de l’exercice
Définition de la masse salariale annuelle : voir définition ci-dessus
Détermination de la Performance globale de l’exercice
La Performance globale de l’exercice est égale à la somme des performances atteintes par les critères retenus.
Pour chaque critère sont définies :
La valeur seuil
La valeur cible
Entre les 2 valeurs « seuil » et « cible », le calcul de la performance du critère se fait par simple calcul de proportion.
Les critères sont définis dans 3 domaines essentiels à la Performance de la Société : les résultats économiques, qualité et sécurité
Détermination de la Performance Globale de l’exercice considéré :
Pour la 1ère année :
Pour la 2nd année :
Pour la 3ème année :
Ainsi, si la cible de chaque critère est atteinte, la performance globale de l’exercice considéré est égale à 100%.
En cas de projets ou charges impactant significativement la performance économique de l’entreprise (impact supérieur à 1% d’EBITAS / NS) identifiés lors de l’exercice budgétaire N+1, les parties s’engagent à réviser les seuils mentionnés ci-dessus pour l’année N+1 via avenant au présent accord.
Article 6- Plafonnement de l'intéressement
Conformément à l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 20 % des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de la société. Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un tel dépassement, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société ; cette réduction serait réalisée selon un pourcentage identique à tous les salariés concernés. Par ailleurs, le montant global distribué ne peut dépasser 20% du REX de l’exercice considéré. En tout état de cause, le montant global des primes d’intéressement distribué à l’ensemble des salariés sera plafonné à un montant maximum de 1 750 € multiplié par l’effectif moyen au cours de l’exercice de référence (voir définition article 5.1). En tout état de cause, les deux conditions précédentes sont cumulatives. Le montant des sommes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (à proratiser en cas d’année incomplète).
Article 7 - Répartition de l'intéressement
La masse globale de l'intéressement est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée dans la société au cours de l'exercice.
Sont considérées comme périodes de présence au sens du présent article les périodes d’absences correspondant :
aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
aux périodes de suspension du contrat consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 du Code du travail (à l'exception donc des accidents de trajet et accident ou maladie survenu ou contractée au service d’un autre employeur) ;
aux congés payés, JRTT (y compris salariés sous convention de forfait) et période de prise de repos compensateurs (repos compensateur de remplacement, contreparties sous forme de repos) ;
aux périodes d’absence légalement assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel : journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ; absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ; congés de formation économique, sociale et syndicale …
Toute autre absence au cours de l’exercice est retranchée du temps de présence pour la répartition de l’intéressement.
Article 8 - Information des bénéficiaires sur leur droit
Chacun des bénéficiaires de l’intéressement est individuellement informé par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre OU avec son accord, par courrier électronique :
des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ;
du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
du délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
des modalités d'affectation par défaut des sommes au PEE en cas d'absence de réponse de sa part ;
Un bulletin de réponse sur lequel le bénéficiaire indique son souhait d’obtenir ou non un versement immédiat de tout ou partie des sommes, et, le cas échéant, les supports sur lesquels il entend affecter les sommes est également communiqué.
Article 9 - Réponse du bénéficiaire
Dans les 6 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire fait part de son choix de formuler :
soit une demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées ;
soit une demande d’affectation de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sur l’un des supports d’investissement sur lesquels il entend affecter ces sommes.
La réponse du bénéficiaire est adressée par courrier recommandé avec avis de réception OU remis en main propre OU par courrier électronique.
En l’absence de réponse du bénéficiaire, les sommes qui lui sont attribuées sont affectées par défaut sur le PEE dans les conditions précisées ci-après.
Article 10 - Versement des sommes au bénéficiaire
Les bénéficiaires pourront demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes acquises au titre de l’exercice considéré.
Article 11 - Affectation sur un plan d’épargne
A l’exception des bénéficiaires qui demanderont le versement immédiat des sommes acquises au titre de l’intéressement, les sommes seront versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise. Les sommes versées dans ce plan d'épargne entreprise seront affectées conformément au règlement de ce dernier.
A titre d’information, les modalités de placement prévues au jour de la signature du présent accord par le règlement du plan d’épargne entreprise, sont rappelées en annexe.
Il est expressément convenu qu’en cas de modification des modes de placement proposés dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise, cette annexe sera automatiquement adaptée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.
Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur le plan d’épargne entreprise pourra ventiler ses versements à l’intérieur du plan.
Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l’affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d’indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement du plan.
Article 12 - Affectation des sommes par défaut en l’absence de choix d’affectation
Le courrier d’information ou le courrier électronique des bénéficiaires sur les sommes qui leurs sont attribuées précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté par défaut sur le PEE lorsqu’ils n’auront pas exprimé de choix sur le sort de ces sommes.
En l’absence de choix, les sommes attribuées au titre de l’intéressement sont affectées par défaut dans les conditions prévues par le PEE.
Article 13 - Date de versement ou d’affectation
Le versement des sommes au bénéficiaire ou leur affectation sur un plan d’épargne salariale est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice de calcul au titre duquel l'intéressement est dû.
Passé ce délai, le versement est complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Article 14 - Fiche d’information
Chacun des bénéficiaires de l’intéressement se voit remettre, pour les sommes qui lui sont attribuées une fiche distincte du bulletin de paie sur laquelle figure :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique auprès des bénéficiaires qui ont expressément donné leur accord].
Article 15 - Principe de non substitution
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement au sein de l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Article 16 - Impact d’un éventuel versement au titre de la Participation des salariés aux résultats de la société
En cas de franchissement du seuil imposant la mise en place d’un accord de participation, il sera fait application des dispositions de l’article L 3322-3 du Code du travail.
Article 17 - Régimes fiscal et social
En l’état actuel des textes, et dans la limite des plafonds prévus à l'article 8, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de charges sociales salariales (Sécurité sociale, chômage, retraite…). Elles sont soumises à CSG et CRDS. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu ; toutefois, les sommes affectées à un Plan d'épargne dans les 15 jours de leur disponibilité sont exonérées d'impôt sur le revenu. Les primes d’intéressement sont assujetties à une nouvelle contribution spécifique à la charge de l’employeur, dite forfait social.
Article 18 - Information collective du personnel
Le texte de l’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.
L'application du présent accord sera suivie par les Délégués du Personnel. Ils seront réunis chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes aux modalités d'application de l'accord. Il leur sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à leur disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion. Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle.
Article 19 - Départ du salarié
Il sera demandé à tout salarié quittant l'entreprise d’informer la direction de :
l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits
tout changement d’adresse postérieur
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont par défaut sur le PEE dans les conditions visées à l’article 11. Ces sommes pourront être réclamées par l’intéressé jusqu’au terme de la prescription fixée par la législation en vigueur.
Article 20 - Procédure de règlement des différends
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable, par examen conjoint du dossier par les signataires de l’accord et entente des parties, avis pris éventuellement auprès de l’Inspecteur du Travail. A défaut de solution, le différend est porté devant la juridiction compétente par la partie demanderesse.
Article 21 - Publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Fait à Douai, le 04/12/2023, en 4 exemplaires originaux
Pour la Société Eurofins Hydrologie Nord
XXX – Président.e
Pour les représentants du personnel au Comité Social et Economique :