- Le CSE selon procès-verbal de la séance du 14/12/2023 annexé au présent accord.
Représentés par le secrétaire, mandaté à cet effet
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
MOTIFS DE L'ACCORD - RAISONS DU CHOIX DES MODALITES DE CALCUL ET DES CRITERES DE REPARTITION
L'objet du présent accord est d'associer le personnel plus étroitement à la vie de l'entreprise, en l'intéressant aux résultats de celle-ci.
Les taux de service et de rentabilité de l’entreprise ont semblé les meilleurs critères à retenir pour favoriser l'objectif recherché.
Dans ce même esprit la répartition se fera au prorata du temps de travail.
Les parties rappellent qu’un plan d’épargne entreprise a déjà été mis en œuvre dans l’entreprise depuis 28 avril 2021. Les parties ont évoqué les dispositions légales et conventionnelles concernant le Plan d'Epargne Retraite d'Entreprise Collectif (PERECO) et constatent qu’à ce jour leurs modalités ne correspondent pas aux souhaits du personnel.
Le présent accord respecte le principe de non-substitution.
ARTICLE 1 - CONCLUSION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.3311-1 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 2 - DUREE
La durée du présent accord est de 5 ans à compter du 1er janvier 2024, soit jusqu'au 31 décembre 2029.
Les premiers produits de l'intéressement seront donc calculés sur les résultats de l'exercice correspondant à l'année sociale 1er janvier au 31 décembre 2024.
Il est cependant convenu que, si pour des raisons particulières, la durée des exercices était inférieure ou supérieure à une année, l’accord d’intéressement s’appliquera à 3 ans exercices.
ARTICLE 3 - MODE D'INTERESSEMENT RETENU
Conformément à l'ordonnance du 21 Octobre 1986, et à la loi du 7 novembre 1990, la formule d'intéressement retenue est celle d'une participation collective aux résultats permettant une association effective des salariés à l'entreprise.
ARTICLE 4 - FORMULE DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT GLOBAL
4.1 - La formule retenue est la suivante :
Intéressement n° 1 : Taux de service supérieur égal à 97 %
Méthode de calcul du taux de service : (Nombre de commandes conformes année N (sans aucune réclamation) divisé par le nombre de commandes totales année N) * 100.
Si le résultat du calcul du taux de service est supérieur ou égal à 97 %,
Intéressement n° 2 : Taux de rentabilité supérieur ou égal à 2 %
Méthode de calcul du taux de rentabilité : Résultat Courant annuel / Chiffre d’affaires annuel HT * 100
Si le résultat du calcul du taux de rentabilité est supérieur ou égal à 2%, alors :
Intéressement n° 2 : Résultat Courant année N * 2,5%
Sources de données :
Résultat courant : Liasse fiscale, DGFIP n°2052, renvoi 3 « Résultat courant avant impôt ». Ligne GW.
Taux de service : Compte rendu « Revue de direction », Service qualité, indicateur « Taux de service ».
Intéressement Global année N =
Intéressement n°1 + Intéressement n° 2 – Participation année N
Intéressement Global année N =
Intéressement n°1 + Intéressement n° 2 – Participation année N
L’intéressement global de l’année N, versé en année N+1, est donc égal à la somme des deux calculs d’intéressement (N°1 + N°2), soustraction faite de la participation éventuelle à verser au titre de l’année N.
Ainsi :
Si Participation ≥ Intéressement (N°1 + N°2), alors intéressement = 0. Versement de la participation uniquement.
Si Participation < Intéressement (N°1 + N°2), alors versement de la participation dans sa globalité, et de l’intéressement (N°1 + N°2) déduction faite du montant de la participation.
Si Participation = 0, alors versement de l’intéressement dans sa globalité (N°1 + N°2).
4.2 – Le montant global de l’intéressement distribué ne pourra pas dépasser annuellement le plafond global prévu par la réglementation, à savoir à ce jour 20 % du montant des salaires bruts versés au personnel de la société.
ARTICLE 5 - BENEFICIAIRES
Il sera fait application de l’ensemble de l’article L.3342-1 du Code du travail.
Le bénéfice du présent accord d'intéressement sera acquis à tout salarié de l'entreprise.
Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise sera exigée : cette ancienneté sera de trois mois.
Toujours conformément à l’article L.3342-1 du Code du travail, seront pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, d'un salarié bénéficiaire, ce salarié bénéficiera du prorata calculé et versé aux mêmes dates que pour les autres bénéficiaires.
Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise visés à l’article L.3312-3 du Code du travail peuvent également bénéficier de l’accord d’intéressement.
ARTICLE 6 - REPARTITION DE L'INTERESSEMENT
6.1 - La somme dégagée en application de la formule déterminée à l'article 4 sera distribuée aux bénéficiaires proportionnellement à leur temps de travail effectif au cours de l'année sociale de référence.
Seront retenues les périodes correspondant à du travail effectif et les périodes assimilées légalement à du travail effectif, et rémunérées comme tel (congés payés, période de formation sur l'initiative de l'employeur, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseillers prud'hommes) ainsi que les périodes d'arrêt maternité, de congé d'adoption, de suspension du contrat de travail pour accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet), de maladie professionnelle, les périodes d’activité partielle, les périodes de mise en quarantaine des salariés susceptibles d’être affectés par la Covid-19, les périodes de congé de deuil pour décès d’un enfant de moins de 25 ans ou personne âgée de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié intervenu à compter du 1er juillet 2020.
S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise seront comptabilisées dans leur durée de présence.
A l'inverse, seront exclus notamment les périodes d'arrêts maladie, hors les cas énumérés ci-dessus, les congés sans solde, les congés individuel de formation ou CPF de transition professionnelle ou les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu (congé sabbatique, congé enfant malade, …) et les autres absences injustifiées.
Les heures supplémentaires ne sont pas incluses dans le calcul de la durée de présence des salariés.
Formule appliquée : selon la règle de trois suivantes :
Intéressement global X Nombre d’heures de travail effectif réalisées par le bénéficiaire sur l’année sociales hors heures supplémentaires
Total des heures de travail effectif réalisées par tous les bénéficiaires sur l’année sociale hors heures supplémentaires
Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait annuel en jours travaillés, le « nombre d’heures de présence » servant de base de calcul à la prime individuelle sera calculé ainsi :
(Nombre de jours de forfait prévu au contrat de travail – jours d’absence non assimilés à du travail effectif) _______________________________________________ x 12 x 151,67 218 (217 + 1 journée de solidarité)
Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise seront assimilés à un salarié à temps plein pour cette répartition (sous déduction de ses périodes d’absences non assimilées à du travail effectif.)
6.2 - Plafond individuel : le montant de l'intéressement distribué à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder le montant retenu par la législation en vigueur, calculé en fonction du plafond annuel au 1er jour de l’exercice concerné pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (à réduire au prorata pour les salariés entrés dans l’entreprise ou l’ayant quittée au cours de l’exercice de référence).
Les sommes excédentaires non distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés n’ayant pas atteint la limitation, selon les mêmes modalités de répartition.
ARTICLE 7 – CHOIX DU BENEFICIAIRE
A l'occasion de chaque versement effectué au titre de l’intéressement, chaque bénéficiaire aura le choix entre demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes issues de l’intéressement ou décider d’affecter tout ou partie de ses droits sur le Plan d’Epargne d’Entreprise.
Il sera adressé au préalable au salarié par tout moyen conférant date certaine : -les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, -le montant dont il peut demander le versement, -le délai de 15 jours qui court à compter de la réception de cette information et pendant lequel il peut faire valoir sa demande de versement immédiat, -l’affectation par défaut de ces sommes sur le PEE en l’absence de réponse du bénéficiaire dans le délai imparti.
Chaque bénéficiaire sera présumé avoir été informé au plus tard le 15ème jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits à intéressement seront nés.
La demande du bénéficiaire devra être reçue impérativement au plus tard le quinzième jour calendaire suivant la réception de l’information.
A défaut de réponse de la part du bénéficiaire dans le délai ainsi fixé, les sommes seront automatiquement bloquées sur le plan d’épargne d’entreprise selon les modalités d’affectation par défaut prévues par le règlement dudit plan et pour une durée fixée au premier alinéa de l'article L.3332-25 du code du travail.
Ce choix effectué annuellement ne liera donc pas le bénéficiaire pour les versements futurs.
ARTICLE 8 - MODALITES DU VERSEMENT
Les sommes déterminées en application des articles précédents seront réparties à chaque bénéficiaire au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l’exercice, c’est-à-dire au plus tard le 31 mai. A défaut, un intérêt de retard serait à la charge de l’entreprise, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).
Les sommes qui ne seraient pas versées au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l’exercice, c’est-à-dire au plus tard le 31 mai, donneraient droit à un intérêt de retard, à la charge de l’entreprise, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).
Le versement sera accompagné d'une fiche individuelle rappelant les éléments de calcul de la formule d'intéressement. Un modèle de cette fiche de répartition est annexé au présent contrat.
Lorsque l’accord d’intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l’article D.3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte la société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la société lui demande l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
S’il existe un PEE au sein de l’entreprise et si le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses droits issus de l’intéressement continue d’être assurée par l’organisme qui en est en charge puis la Caisse des dépôt et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai en vigueur.
S’il n’existe pas de PEE au sein de l’entreprise et si le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la société pendant une durée d'un an courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces sommes sont attribuées. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai en vigueur.
Tout bénéficiaire quittant la société se verra remettre un état récapitulatif dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 9 - NATURE DE LA PRIME
Conformément aux articles 4 et 5 de l'ordonnance du 21 Octobre 1986, les primes d'intéressement distribuées au personnel n'auront pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale, mais resteront cependant soumises à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.
Ces primes n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au SMIC.
Elles seront soumises à la contribution sociale généralisée et à la C.R.D.S.
Toutefois, les sommes affectées au plan d’épargne dans les quinze jours à compter de la date de perception de ces sommes seront exonérées d’impôt sur le revenu.
ARTICLE 10 - CONTROLE - INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
10.1 – Le CSE se réunira une fois par an pour prendre connaissance des éléments retenus pour le calcul des produits du système d'intéressement. Le contrôle portera sur les calculs et les bases ainsi que sur l'exactitude de la répartition et la bonne exécution des clauses du contrat.
Ces éléments comprendront les documents comptables nécessaires au calcul de la répartition.
Le comité peut demander toute précision ou tout élément utile pour procéder à ces vérifications.
10.2 - Le présent accord fera l’objet d’une note d’information résumant les principales dispositions de l’accord et remise à chaque salarié de la société ainsi qu’à tout nouvel embauché.
L'accord d'intéressement sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage. Un livret d’épargne salariale sera établi, conformément aux dispositions légales en vigueur, sur tout support durable et remis à chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail.
Celui-ci est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales.
ARTICLE 11 - LITIGE
Les difficultés susceptibles d'intervenir quant à l'application et à l'interprétation du présent contrat seront d'abord examinées par une commission réunissant la Direction et les membres du CSE qui étudiera le bien-fondé de la réclamation.
A défaut d'accord, les tribunaux compétents seront saisis.
ARTICLE 12 - DENONCIATION
La mise en œuvre de la dénonciation ne pourra se réaliser que conformément aux dispositions légales et réglementaires (articles D.3313-5 à D.3313-7 du Code du travail), c’est-à-dire une dénonciation de l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que la conclusion de l’accord d’intéressement (majorité des présents).
ARTICLE 13 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord d'intéressement sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à l’administration compétente dans les 15 jours de sa date limite de conclusion soit au plus tard le 15 juillet 2024.
Fait à … Le …
En 3 exemplaires originaux dont :
1 pour la Direction
1 pour le CSE
1 pour le service des Ressources Humaines
Pour le CSE *,Pour la Société., * Le secrétaire du comité mandaté à cet effet,Président
* Paraphe sur chaque page et signature de la dernière ACCORD D'INTERESSEMENT
FICHE INDIVIDUELLE DE REPARTITION
Madame/Monsieur : … identité + adresse(1)
Exercice social : .....
Formule de calcul : Voir annexe n° 1
Total de l'intéressement : .............. euros
Total des heures de travail effectif (hors heures supplémentaires) de tous les bénéficiaires pour l'exercice social : .......... euros
Montant moyen d’intéressement perçu pour l’exercice social : ……… euros
Heures de travail effectif (hors heures supplémentaires) de M............... pour l'exercice social : ............ euros
1) Intéressement individuel avant charges sociales(2) : .........…... euros
2) Charges sociales :
- CSG : (intéressement) x 9,2 % = .......….. euros - CRDS : (intéressement) x 0,5 % = ......…. euros
3) Intéressement individuel net (I - II) : ..............…... euros
Si demande de versement immédiat : sommes soumises à l’impôt sur le revenu
Si demande de blocage sur le Plan d’épargne : sommes exonérées d’impôt sur le revenu (dans la limite réglementaire) et indisponibles pendant 5 ans à compter du …/…/…. Déblocage à compter du …/…/… sauf cas de déblocage anticipé (voir annexe 2)
A défaut de réponse dans le délai imparti, les sommes seront affectées par défaut sur le PEE/PEI sur le fond mentionné dans le plan
Ci-jointes : Annexes 1 et 2
Fait à … LA DIRECTION
ANNEXE N°1 DE LA FICHE INDIVIDUELLE DE REPARTITION
RESUME DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT
Formule de calcul :
Intéressement n° 1 : Taux de service supérieur égal à 97 %
Méthode de calcul du taux de service : (Nombre de commandes conformes année N (sans aucune réclamation) divisé par le nombre de commandes totales année N) * 100.
Si le résultat du calcul du taux de service est supérieur ou égal à 97 %,
Intéressement n° 2 : Taux de rentabilité supérieur ou égal à 2 %
Méthode de calcul du taux de rentabilité : Résultat Courant annuel / Chiffre d’affaires annuel HT * 100
Si le résultat du calcul du taux de rentabilité est supérieur ou égal à 2%, alors :
Intéressement n° 2 : Résultat Courant année N * 2,5
Intéressement Global année N =
Intéressement n°1 + Intéressement n° 2 – Participation année N
Intéressement Global année N =
Intéressement n°1 + Intéressement n° 2 – Participation année N
Formule de répartition :
Intéressement global X Nombre d’heures de travail effectif réalisées par le bénéficiaire sur l’année sociales hors heures supplémentaires
Total des heures de travail effectif réalisées par tous les bénéficiaires sur l’année sociale hors heures supplémentaires
Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait annuel en jours travaillés, le « nombre d’heures de présence » servant de base de calcul à la prime individuelle sera calculé ainsi :
(Nombre de jours de forfait prévu au contrat de travail – jours d’absence non assimilés à du travail effectif) _______________________________________________ x 12 x 151,67 218 (217 + 1 journée de solidarité)
Fait à …
Le
LA DIRECTION
ANNEXE N°2 FICHE INDIVIDUELLE DE REPARTITION
CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE DE L’INTERESSEMENT BLOQUE SUR LE PEE/PEI
Article R.3332-28 du code du travail :
Les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 3324-22.
Article R.3324-22 du code du travail :
Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants : 1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; 2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; 3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; 3° bis les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du Code civil
Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; 5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; 7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; 8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; 9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Article R.3324-23 du code du travail :
La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Article R.3324-24 du code du travail :
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L.643-1 du code de commerce et de l'article L.3253-10 du présent code.
Article R.3332-29 du code du travail :
Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3332-16, les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les suivants : 1° L'invalidité du salarié, appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 2° La mise à la retraite du salarié ; 3° Le décès du salarié. En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.