Accord d'entreprise SAS

Accord de Participation

Application de l'accord
Début : 05/01/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SAS

Le 05/01/2024



ACCORD DE PARTICIPATION

LB BELLIARD


Entre les soussignés :


La

SAS LB BELLIARD, société par actions simplifiée au capital de 500 000 €, dont le siège social est 30, Route de Fougères à GORRON (53120), immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 951 719 046, représentée par la SARL A.N.L GESTION, agissant en sa qualité de présidente, prise en la personne de _________________ en sa qualité de gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


D'UNE PART,


Et :


Le Comité Social et Economique, statuant en la personne des membres titulaires représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des élections du 12 septembre 2023, selon le procès-verbal de la séance annexé à l’accord,


D'AUTRE PART,


Le présent accord de participation est conclu en application des dispositions de l’article L. 3322-2 du Code du Travail relatif à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise. Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.


*****

  • – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et de fixer notamment :

  • La répartition de cette réserve entre les bénéficiaires ;
  • Les modalités de gestion des droits des salariés ;
  • La procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties ;
  • Les modalités d’information individuelle et collective du personnel de la société.



  • – PERIODE D’APPLICATION


Le présent accord est conclu pour une durée de

14 mois et demi correspondant au premier exercice social comptable de la société LB BELLIARD.


Il s’appliquera pour le premier exercice ouvert le 15 mai 2023 et prendra fin au terme de celui-ci, soit le 31 juillet 2024.


Cet accord pourra être reconduit tacitement.

  • – DENONCIATION


Le montant de la participation doit être aléatoire. Il ne peut être déterminé a priori et résulte des bénéfices réalisés par l’entreprise pendant l’exercice considéré.

Pour respecter le caractère aléatoire des accords de participation, ceux-ci ne peuvent être modifiés ou dénoncés avant la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de leur conclusion. Les résultats d’un exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulée. Le caractère aléatoire de la participation interdit également les clauses de dénonciation automatiques, notamment si un montant minimum de droits n’est pas atteint.

Le présent accord pourra ainsi être dénoncé pendant la période d'application par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de six mois. Lorsque l’accord a été passé au sein du CSE, la dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle celle-ci a eu lieu conformément aux dispositions de l’article D.3323-8 du Code du Travail.

La dénonciation sera adressée à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

  • – CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES



Article 4 - Champ d'application – Bénéficiaires


4.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la SAS LB BELLIARD.

4.2 – Bénéficiaires

Le présent accord

concerne l’ensemble du personnel de la SAS LB BELLIARD ayant exercé une activité au cours de l’exercice de référence sous réserve de justifier de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.


Pour la détermination de l’ancienneté d’un salarié, il sera tenu compte non seulement de sa présence effective dans l’entreprise, des périodes de stage éventuellement effectuées avant son contrat de travail au sein de la SAS LB BELLIARD, mais également des périodes de suspension du contrat que la loi et/ou la convention collective assimile à du temps de travail pour le calcul de l'ancienneté.

Sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés

au cours de la période de calcul des droits des salariés et des douze mois qui la précèdent.


La durée de présence dans l’entreprise s'apprécie au terme de l'exercice ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.


Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé à compter de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou le groupe qui l’emploie, s’il a

été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.


Il sera cependant

tenu compte des périodes de suspension du contrat que la loi assimile à du temps de travail pour le calcul de l'ancienneté, ces périodes se trouvant neutralisées.


Il s’ensuit que les absences pour l’un de ces motifs et dans les conditions précitées ne pourront donner lieu à aucune réduction de la prime de participation.

Il convient de rappeler, qu’à ce jour,

sont assimilés à du travail effectif :


  • les absences pour congés payés (au titre des congés légaux et conventionnels),
  • les absences à l’occasion des jours fériés et chômés,
  • les congés pour évènements familiaux prévus légalement ou conventionnellement,
  • les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
  • les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7, à l’exception des accidents de trajet ;
  • les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, à savoir les mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au I des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 ;
  • les heures de délégation,
  • les jours de formation professionnelle à l’initiative de l’employeur- les heures de recherche d’emploi pendant le préavis,
  • le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.



  • – CARACTERISTIQUES DE LA PARTICIPATION


La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d’une partie des bénéfices qu’ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise.

  • - CALCUL DE LA PARTICIPATION

Article 6.1 – Les plafonds


Les salaires pris en compte pour la répartition de la participation ne peuvent dépasser un plafond égal à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass). L’accord peut retenir un plafond inférieur dès lors qu’il est identique pour tous les salariés.

La participation est également plafonnée de manière individuelle, pour chaque salarié, dans la limite de 75 % de ce même plafond annuel.

Ce plafond individuel de perception (ou plafond individuel des droits) s’applique à l’ensemble des sommes réparties en vertu d’un accord de participation y compris au supplément de participation. Il ne peut faire l’objet d’aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse.

En cas de répartition mixte, le plafond de droits individuels s’applique à l’ensemble des droits et non à la seule partie proportionnelle au salaire.

Pour les salariés présents pendant une partie de l’exercice (salariés sous contrat à durée déterminée, démissionnaires, recrutés en cours d’année…), le plafond individuel est calculé au prorata de leur durée de présence.

À contrario, les absences ou le temps partiel ne donnent pas lieu à une réduction prorata temporisé du plafond.

Le plafond de Sécurité sociale applicable est celui correspondant à l’exercice au titre duquel la RSP est attribuée. Pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, le plafond annuel est égal à la somme des plafonds mensuels de l’exercice.

Article 6.2 – Détermination de la réserve spéciale de participation

Calculée d’après le bénéfice fiscal, la réserve spéciale de participation (RSP) à distribuer aux salariés est le résultat d’une formule fixée par l’article L.3324-1 du Code du Travail.

Cette formule s’exprime comme suit : 

RSP = ½ (B - 5 % C) × (S ÷ VA) où


  • B est le bénéfice net fiscal
  • C représente les capitaux propres
  • S symbolise les salaires
  • VA signifie valeur ajoutée

Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.

S’y ajoutent, le cas échéant :
  • les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agréées ;
  • le montant des salaires correspondant à leur activité dans l’entreprise utilisatrice des salariés de groupements d’employeurs mis à disposition de l’entreprise (ce montant est communiqué à l’entreprise par le groupement d’employeurs) ;
  • dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, les rémunérations qu’auraient perçues les salariés pour certaines périodes d’absence (congé de maternité, congé d’adoption, accident du travail ou maladie professionnelle).

Le montant de la participation doit être aléatoire. Il ne peut être déterminé a priori et résulte des bénéfices réalisés par l’entreprise pendant l’exercice considéré.


Article 6.3 – Répartition de la réserve entre les bénéficiaires

La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée :
  • proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice, à l’exclusion des éléments constitutifs de frais professionnels et d’indemnités de trajet ou de transport, considéré pour 50% de sa valeur ;
  • proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice pour 50% de sa valeur.

Il est rappelé que le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui, en application desdits plafonds, n’ont pu être distribuées, seront immédiatement réparties entre les autres salariés et ce dans la limite de ce plafond.


  • – VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTICIPATION

Article 7 - Périodicité du calcul - Date de versement – Affectation des sommes

7.1 – Périodicité du calcul du résultat

La période de calcul de la participation est l'exercice comptable, dont la clôture intervient le 31 juillet de chaque année.

7.2 – Date du versement

Le calcul du montant de la participation ne peut intervenir qu’après clôture des comptes de l’exercice. La prime de participation sera versée

aux salariés au plus tard au terme du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice soit le 31 décembre de chaque année.


7.3 – Affectation des sommes

Le salarié

a 15 jours pour faire sa demande de versement immédiat ou d'affectation de ces sommes soit sur le PEE soit sur le PERCO souscrits par la SAS LB BELLIARD.


Pour mémoire, ces plans sont les suivants :

  • Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif – souscrit auprès du CIC ;

  • Plan d’Epargne d’Entreprise – souscrit auprès du CIC.


Ce délai court à compter de la date à laquelle le salarié est informé par notice d'information individuelle du montant attribué. Cette notice lui sera remise contre émargement sur la liste de distribution. Son choix sera communiqué à la direction par retour du document ad hoc.


Les salariés qui ne se manifesteraient pas dans le délai de 15 jours précédemment évoqué verront leurs primes d'intéressement affectées par défaut sur le plan d’épargne entreprise auquel adhère la SAS LB BELLIARD, sur le fonds le plus sécurisé.


Par ailleurs, lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de la participation quitte l'entreprise avant que les droits dont il est titulaire ont pu être calculés, l'entreprise lui demande de lui communiquer l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de l'informer de ses changements de domicile ultérieurs éventuels.

Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse qu’il a indiquée, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition dans l’entreprise pendant une durée d'un an, à compter de la date limite de versement de la participation.

Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, elles seront attribuées au fonds de solidarité vieillesse.

  • - DISPONIBILITE DES DROITS


Les fonds sont obligatoirement bloqués pour moitié pendant 5 ans au minimum sur un PEE ou un PEI, et pour moitié jusqu’à la retraite.

Il est toutefois prévu des possibilités de déblocages anticipés avant l’expiration du délai de 5 ans et ce sans remise en cause des avantages fiscaux dans certaines situations :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans

un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales et surendettement.


Dans ces derniers cas, elle peut intervenir

à tout moment.


La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

  • - INFORMATION ET SUIVI

Article 9.1 – Information collective - suivi de l’application de l’accord

L'application du présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique.

Le CSE se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de la participation ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.


Le Comité présentera alors à la Direction toutes suggestions émanant du personnel en vue d’améliorer la sécurité au sein de l’entreprise induisant la diminution du nombre des accidents du travail et par là même parvenir aux objectifs visant à la distribution du montant maximum de la participation dégagé.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de la participation. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de la participation seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle (représenté en l’espèce par le CSE). Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de la participation attribué au personnel.

Article 9.2 - Information individuelle du personnel


Conformément aux dispositions du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à chaque membre du personnel de l'entreprise.

Chaque répartition individuelle de la participation fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et au plus tard le 30 novembre

mentionnant le montant global de la participation, le montant des droits attribués à l’intéressé, la possibilité de bénéficier du versement immédiat en tout ou partie des droits, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits.


Elle comportera également le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d’affectation de ces sommes, le cas échéant ainsi que les cas de déblocage par anticipation. Elle comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul de la participation et de répartition prévues par l'accord.

Le salarié est présumé avoir été informé de l'attribution de sa participation à la date de la remise de la notice d'information par son employeur.

Tout salarié quittant l’entreprise recevra un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise, dans le cadre de la participation.

  • - REGIMES FISCAL ET SOCIAL


Dans la limite des plafonds, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes cotisations sociales salariales (Sécurité sociale, chômage, retraite...).

Elles sont

soumises à CSG et CRDS. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu.


Toutefois, par dérogation à cette dernière disposition, les sommes affectées à un plan d'épargne sont exonérées d'impôt sur le revenu en cas de versement sur le plan d’épargne entreprise en vigueur dans l’entreprise dans les délais et conditions prescrits par la loi.


  • - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à la participation des salariés, seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies. Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de la participation, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Ainsi les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont soumis à la commission de la participation.

A défaut d’accord, il sera fait recours à l'expert-comptable de la société, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement. Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord signé du (ou des) conciliateur(s). Au cas où la conciliation n’aboutirait pas, le (ou les) conciliateur(s) établiront un constat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir la juridiction compétente.

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Le présent accord est déposé à la

DREETS ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant sa date de conclusion, dans le respect des dispositions légales en vigueur.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Gorron, le 05/01/2024


Pour la SAS LB BELLIARDLes membres titulaires du CSE de la SAS LB BELLIARD










Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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