Accord d'entreprise SAS
Accord d'entreprise relatif au congé enfant malade
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999
Le 25/01/2024
Accord d’entreprise relatif au congé enfant malade
chez ALADOM
Préambule
L’entreprise Aladom s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs. Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenue de la maladie de leur(s) enfant(s).
Cet accord qui s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entoure.
Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :
Article 1- champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 - Appréciation du droit à congé enfant malade
2.1. Acquisition des congés
Il est rappelé que légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d'enfants à charge.
Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.
La société et les membres du CSE conviennent que le dispositif “jours enfants malades” prévu par la société est ouvert à l‘ensemble des femmes et des hommes de l’entreprise s’occupant d’un enfant malade à charge.
Bénéficie d’un congé annuel pour enfant malade le père ou la mère ou le salarié qui assume la charge effective et permanente de l’enfant au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
la durée du congé est de 1 jour par année civile, quel que soit le nombre d’enfants, en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 12 ans. Cette durée est portée à 2 jours par année civile, quel que soit le nombre d’enfants, en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 6 ans. Cette durée est portée à 3 jours par année civile, quel que soit le nombre d’enfants, en présence d’un enfant en situation de handicap sans limites d’âge. Ce congé peut être fractionné en demi-journées;
2.2. Période de référence
La période de prise du “congé enfant malade” correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.3. Statut du salarié
Le congé annuel pour enfant malade est rémunéré à partir de 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.
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Ce congé enfant malade est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.
Article 3 - Modalité de prise des congés pour enfant malade
3.1. Prise des congés
Le congé pour enfant malade pourra être posé, sous respect du délai de prévenance indiqué au 3.3, par demi-journée ou par journée complète.
3.2. Absences prévues
Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d’accident nécessitant la présence du père ou de la mère.
3.3. Délai de prévenance
Le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.
3.4. Obligation de fournir un justificatif
Un certificat médical correspondant au jour d’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.
3.5. Rémunération
La rémunération sera maintenue pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 3.4.
3.6. Pose des congés dans le cas des conjoints
Pour les conjoints travaillant au sein de la même entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.
3.7. Non report du congé
Le congé “enfant malade" doit être pris chaque année, au cours de la période de référence citée en 2.2.
Tout congé non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.
3.8. Non anticipation du congé
Lorsque le solde du congé “enfant malade” de la période de référence est épuisé, le congé “enfant malade” de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er février 2024.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 5 - Révision et modification de l’accord
Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant dans le respect des dispositions du code du travail.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.
Le présent accord peut être révisé par les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 6 - Modalités de publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions en vigueur (version numérique et anonyme).
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Rennes, le 25 janvier 2024
Pour la société
Pour le CSE
Mise à jour : 2024-02-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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