ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La société BALT INTERNATIONAL
Dont le siège social se situe
10 rue de la Croix Vigneron 95160 MONTMORENCY
Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 501447700 Représentée par
Madame , agissant en qualité de VP Global HR,
ET,
Le membre élu et titulaire du CSE dans la société, Madame , en sa qualité de Membre élu titulaire
ci-après dénommés, « les Parties »
IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Préambule
Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait – Période de référence
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 214 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.
Article 3 - Temps de repos des salariés en forfait annuel en jours
Les salariés en forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « RTT- JRS » dans le logiciel de gestion des temps et des absences.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 4 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés ci-dessus d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, dans le contrat de travail pour les nouveaux embauchés après la date d’entrée en vigueur du présent Accord et dans un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste dans la Société à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent Accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la période annuelle de référence ;
la rémunération correspondante ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
le bilan individuel obligatoire annuel ;
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
le droit à la déconnexion.
Article 5 – Rémunération
La rémunération des salariés est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée mensuellement.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée. Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur l’année.
Article 6 – Jours de Repos (JR)
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 214 jours travaillés pour une année complète de travail, le salarié bénéficie de Jour de Repos (JR) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.
Le nombre de JR accordé dans l’année civile s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
le nombre de samedis et de dimanches ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels (hors congés conventionnels) ;
le forfait de 214 jours travaillés.
Les Jour de Repos sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
La Société fixera les dates de prise de 2 Jours de Repos maximum en début d’année civile. Les dates de prise des autres Jours de Repos acquis par le salarié seront fixées par ce dernier en accord avec sa hiérarchie. Sauf circonstances exceptionnelles, Il devra respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires avant la date fixée pour le départ, en considération de ses missions.
Les Jours de Repos acquis au cours d’une année civile devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée (année N). Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année civile, sans report possible sur l’année civile suivante.
Article 7 - Conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours de période de référence
Absences
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité) n’ont aucune incidence sur le nombre de Jours de Repos. Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Incidences en cas de départ et d’arrivée en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la durée annuelle de travail et le nombre de Jours de Repos seront calculés au prorata du temps de travail dans la Société sur la période de référence considérée (année civile), sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Article 8 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
8.1Document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés
Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Le salarié déclarera mensuellement sur un formulaire spécifique établi par le logiciel de gestion des temps et des absences :
le nombre et la date des journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, JR ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations seront signées par le salarié et validées chaque mois par son supérieur hiérarchique et seront transmises à la Direction des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en examineront les raisons et détermineront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
8.2Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation activité professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Afin de permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 9 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre un entretien périodique visé à l’article 8.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.
Article 11 - Dispositions finales
11.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.
11.2 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets.
11.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par la Société.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.