Article 3 – Renonciation aux congés de fractionnement PAGEREF _Toc192625535 \h 4
Article 4 – La prise de congés payés sur la période de référence PAGEREF _Toc192625536 \h 5
Article 5 – Consultation des représentants du personnel PAGEREF _Toc192625537 \h 5
Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc192625538 \h 5
Article 7 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc192625539 \h 5
Article 8 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc192625540 \h 6
ACCORD RENONCIATION AUX
CONGES DE FRACTIONNEMENT
Entre :
Le groupe Energie et Service SAS, société par action simplifiée au capital de 292 500 euros, ayant son siège social à Versailles (78000) 143 rue Yves Le Coz immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B338 335 201 représentée par le Président.
Et :
Les membres élus du Comité Social et Economique au sein de l'entreprise Energie et Service SAS, représentés par Monsieur XXXX (secrétaire), Madame XXXX (trésorière), Madame XXXX et Madame XXXX en tant que titulaires.
D'autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
Maintenir et accorder la flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des RCR ;
Régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
Article 3 – Renonciation aux congés de fractionnement
Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires (Soc, 01.12.2005, n° 04-40.811).
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
Article 4 – La prise de congés payés sur la période de référence
Congés d’été : congé principal de 10 jours ouvrés minimum, continu entre 1 jour de repos hebdomadaire.
Le solde, peut être posé librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par le manager.
Il est rappelé que les RCR doivent être différenciés des congés payés. A cet effet, les jours RCR ne doivent se substituer aux jours de congés ci-dessus. Ainsi, les congés d’été sont principalement des jours de congés payés.
Article 5 – Consultation des représentants du personnel
Le sujet des congés de fractionnement a été évoqué en réunion CSE du 12/12/2024 et acté par les représentants du personnel à la réunion CSE du 13/02/2025.
Le projet d’accord a été communiqué aux élus CSE le 10/04/2025.
Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article suivant du présent accord.
Article 7 – Révision et dénonciation
7.1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt. L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux élus, qui sera soumis à leur consultation selon les mêmes modalités que pour ce présent accord collectif.
7.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
à l’initiative des représentants du personnel.
La dénonciation à l'initiative des élus ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois. Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS. En outre, un exemplaire de l’accord sera à disposition dans l’intranet Sharepoint de l’entreprise, accessible à l’ensemble des salariés.
Fait à Versailles, Le 11 septembre 2025
Pour ENERGIE ET SERVICE Les membres élus titulaires du CSE, XXXX, XXXX Président