La Société FRANKE FRANCE SAS, située 478 route de Beaumont 60230 à Chambly, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines
D’une part
Et
l’organisation syndicale FO, représentée par :
Madame, en tant que déléguée syndicale
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’attribution des médailles du travail et des montants de la prime versée à cette occasion, aux salariés de FRANKE France.
ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRES
Peuvent bénéficier des dispositions qui suivent les salariés des établissements de Chambly et de Villedieu les Poêles, sous condition d’avoir au minimum 1 an d’ancienneté au moment du dépôt du dossier de demande de médailles d’honneur du travail.
ARTICLE 2 – MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
La médaille d’honneur du travail telle qu’instituée par décret du 15 mai 1948, révisé en dernier lieu par décret le 17 octobre 2000, comporte quatre échelons selon les années de service :
médaille d’argent : 20 ans ;
médaille de vermeil : 30 ans ;
médaille d’or : 35 ans ;
médaille grand or : 40 ans.
FRANKE France recueille les demandes de médailles du travail une fois par an, pour la promotion de janvier.
L’initiative des démarches nécessaires à l’obtention des diplômes incombe aux salariés. Les médailles sont délivrées et gravées aux frais de l’employeur. Elles sont remises lors de la cérémonie organisée à cet effet.
ARTICLE 3 – PRIMES RELATIVES AUX MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
En complément de la médaille d’honneur du travail, les salariés perçoivent une gratification dont le montant varie selon l’ancienneté passée chez FRANKE.
Dès lors que le collaborateur a atteint le seuil de 7 années consécutives au sein de Franke, il est convenu que la gratification sera versée à 100%.
A défaut, afin de récompenser la fidélité des collaborateurs FRANKE, une année passée chez FRANKE est valorisée à hauteur de 10€ par an, contre 5€ pour une année réalisée chez un autre employeur.
Une seule demande par an peut avoir lieu (ex : 1 collaborateur ayant 32 ans d’ancienneté peut demander en année 1 la gratification au titre de la médaille d’argent s’il n’en a jamais bénéficié puis solliciter la gratification vermeil en année 2).
Les montants pouvant être perçus au maximum sont les suivants : ARGENT 20 ans 200€ VERMEIL 30 ans 300€ OR 35 ans 350€ GRAND OR 40 ans 400€ La gratification est versée par virement bancaire.
Si le salarié quitte les effectifs avant la cérémonie de remise des médailles du travail, la gratification lui sera versée avec son solde de tout compte. Le salarié souhaitant déposer plusieurs demandes simultanément percevra le même montant qu’il aurait perçu en déposant ses demandes espacées dans le temps.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions relatives à cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.
Il peut faire l'objet d'une révision par avenant, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception du de la demande de révision, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
L’accord peut faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités suivantes :
Dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et après un préavis de 3 mois, selon les modalités prévues à l’article L 2222-6 du Code du travail ou par courriel avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires
Une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
ARTICLE 5 – DÉPOT ET PUBLICITÉ
Cet accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Creil. Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Il sera également transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.