Accord d'entreprise SAS

Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et à la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SAS

Le 05/02/2026










Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et à la réduction du temps de travail










5 févr. 2026
C1 - Internal


Table des matières

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Préambule4

1. Champ d’application et objet de l’Accord5

2. Bénéficiaires de l’Accord5

3. Durée de travail quotidienne et hebdomadaire5

3.1. Temps de travail effectif5

3.2. Durée quotidienne de travail6

3.3. Durée hebdomadaire de travail6

3.4. Organisation du temps de travail sur quatre jours et demi (4,5 jours)6

3.5. Organisation du temps de travail sur quatre (4) jours7

4. Acquisition des jours RTT8

4.1. Modalité d’acquisition des jours RTT8

4.2. Calcul du nombre de jours RTT8

5. Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année9

6. Prise de jours RTT9

6.1. A l’initiative du salarié9

6.2. A l’initiative de l’employeur10

7. Contrôle et suivi du temps de travail10

8. Egalité de traitement et non-discrimination10

9. Durée - révision - dénonciation de l’Accord11

9.1. Durée d’application11

9.2. Révision11

9.3. Dénonciation11

10. Notification et formalités de dépôt11















Entre les soussignés


La société COGNITEEV, SAS au capital de 165 469 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 792 261 794, dont le siège social est situé à MÉRIGNAC (33700), 3 impasse Rudolf Diesel,

Représentée par Le Président , en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée “l’Entreprise”,
D’une part,

Et

Le Comité Social et Économique élu lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu au sein de l’Entreprise le 23 septembre 2024, représenté par Membre titulaire du CSE et Membre titulaire du CSE , en leur qualité de membres titulaires, lesquels ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommé “le CSE”,
D’autre part.


Préambule

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée du travail de l’ensemble des salariés de l’Entreprise est décomptée en heures. La durée légale du travail est fixée à trente-cinq (35) heures hebdomadaires.

L’Entreprise exerce une activité de plateforme d’optimisation pour les moteurs de recherche fondée sur la data science. Elle édite notamment une solution logicielle dite “Saas”, c’est-à-dire une solution logicielle applicative hébergée dans le cloud, intitulée “Oncrawl”.

Compte-tenu de la nature de l’activité de la société, orientée vers la commercialisation de son outil et des prestations de conseil en stratégie auprès d’une clientèle diversifiée, la réussite attachée à l’organisation du temps de travail suppose la recherche permanente de l’équilibre économique de l’Entreprise qui se trouve dans un secteur très concurrentiel. Des horaires adaptés sont donc nécessaires afin de préserver cet équilibre économique, aussi bien pour les salariés que pour les clients.

Dans ce contexte, l’Entreprise a souhaité mettre en place des modalités d’organisation du temps de travail conciliant les impératifs opérationnels de l’activité avec les attentes exprimées par les salariés en matière de repos et de souplesse dans l’aménagement de leur temps de travail, notamment afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

À cet effet, un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de la semaine de travail à trente-sept (37) heures hebdomadaires, assortie de l’octroi de jours de repos (“jours RTT”) en contrepartie du dépassement de la durée légale du travail, a été conclu et est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

L’Entreprise souhaite désormais modifier l’accord existant afin d’introduire, à titre facultatif et sous réserve des nécessités du service, des modalités alternatives d’organisation du temps de travail reposant sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, tenant notamment à l’ancienneté et à la situation personnelle des salariés. Ces modalités visent notamment à :
  • permettre aux salariés justifiant d’une ancienneté minimale définie par le présent accord d’organiser leur temps de travail sur quatre jours et demi (4,5 jours) par semaine dans le cadre d’une durée hebdomadaire de trente-sept (37) heures, ouvrant droit à des jours RTT dans les conditions prévues par l’accord ;

  • permettre aux salariés parents d’enfants âgés de moins de vingt-quatre (24) mois, sous réserve d’une ancienneté minimale d’un (1) an, d’organiser leur temps de travail sur quatre (4) jours par semaine dans le cadre d’une durée hebdomadaire de trente-cinq (35) heures, sans octroi de jours RTT, cette organisation n’entraînant aucun dépassement de la durée légale du travail.

Désireuse de poursuivre cette démarche, l’Entreprise, qui emploie moins de cinquante (50) salariés, a informé le Comité Social et Économique (CSE) de son intention d’ouvrir des négociations lors de la réunion ordinaire tenue le 5 février 2026.

Le CSE n’ayant pas exprimé son souhait de négocier et n’ayant pas demandé de mandatement à une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, des négociations se sont engagées directement entre la Direction et le CSE.

Le présent accord modifié a ainsi pour objet de maintenir la durée collective du travail à trente-sept (37) heures assortie de jours RTT, tout en aménageant des modalités spécifiques d’organisation du temps de travail, distinctes selon la durée hebdomadaire effectivement travaillée, applicables dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation comparable (ci-après l’ “Accord”).


Il a été expressément convenu ce qui suit :

  • Champ d’application et objet de l’Accord
L’Accord a pour objet de permettre et d’encadrer l’organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise, notamment par la mise en place d’une durée de travail hebdomadaire de trente-sept (37) heures pour les salariés, ainsi que par l’aménagement de modalités alternatives d’organisation du temps de travail dans le respect de la durée légale.

En conséquence, l’Accord a également pour objet d’organiser l’attribution de jours RTT au profit des salariés de l’Entreprise dont la durée hebdomadaire excède les trente-cinq (35) heures, et de fixer les modalités d’acquisition et de prise de ces jours RTT.

L’Accord prévoit en outre, sous réserve des nécessités de service, des modalités spécifiques d’organisation du temps de travail visant à offrir une plus grande flexibilité dans la répartition hebdomadaire du temps de travail, notamment afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

  • Bénéficiaires de l’Accord
L’Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Entreprise travaillant sur le territoire français et soumis à la réglementation relative à la durée du travail, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Sauf dispositions spécifiques prévues par le présent Accord, son application n’est subordonnée à aucune condition d’ancienneté.

  • Durée de travail quotidienne et hebdomadaire
  • Temps de travail effectif


Pour l’application du présent Accord, la durée hebdomadaire de travail doit s’apprécier dans le cadre d’une semaine civile, soit du lundi au dimanche.

Il est précisé que le salarié doit exercer son activité quotidienne, aux horaires habituels de travail tels qu’ils sont définis au sein du règlement intérieur de l’Entreprise.

L’amplitude maximale quotidienne est comprise entre 7H30 et 20H00.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est, de manière effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives, sans qu’il ne puisse exercer ses occupations personnelles.

Temps de trajet : Ne constitue pas du temps de travail effectif le temps de trajet, c’est-à-dire le temps pour se rendre depuis son domicile jusqu’au lieu habituel d’exécution du travail.

Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail.


Temps de pause : De même, ne constitue pas du temps de travail effectif le temps de pause, c’est-à-dire le temps d’inactivité du salarié, au cours duquel le salarié dispose librement de son temps, sans être à la disposition de son employeur pour participer à la vie de l’entreprise.

Il est rappelé que le temps de travail effectif ne peut atteindre six (6) heures de travail consécutif sans que le salarié ne puisse bénéficier de temps de pause.

Il est également rappelé que la fréquence et la durée du temps de pause sont fixées par la direction en fonction des heures de travail et des besoins du service, sous respect des dispositions légales et conventionnelles.
  • Durée quotidienne de travail


La durée de travail effectif ne peut pas dépasser dix (10) heures par jour.

L’amplitude d’une journée de travail ne pourra excéder treize (13) heures, sauf dérogation à la durée de repos quotidien.
  • Durée hebdomadaire de travail


A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord modifié, la durée hebdomadaire de travail effectif d’un salarié à temps complet peut être organisée selon l’une des modalités suivantes :
  • une durée hebdomadaire de trente-sept (37) heures, ouvrant droit à l’attribution de jours RTT, selon les modalités prévues par le présent Accord ;

  • une durée hebdomadaire de trente-cinq (35) heures, n’ouvrant pas droit à l’attribution de jours RTT selon les modalités fixées à l’article 3.5 des présentes.


La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile.
  • Organisation du temps de travail sur quatre jours et demi (4,5 jours)

  • Conditions d’éligibilité
Les salariés justifiant d’une ancienneté minimale de quatre (4) ans au sein de l’Entreprise peuvent solliciter l’organisation de leur temps de travail sur quatre jours et demi (4,5 jours) par semaine, dans le cadre d’une durée hebdomadaire de trente-sept (37) heures.

Cette organisation du temps de travail n’emporte aucune modification de la durée hebdomadaire de travail, ni du nombre de jours RTT auxquels le salarié peut prétendre.

Le salarié souhaitant bénéficier de cette organisation devra en faire la demande écrite à son responsable hiérarchique afin d’obtenir l’accord exprès de celui-ci et du service des Ressources Humaines.

Cette organisation de travail est accordée par l’Entreprise à titre facultatif, réversible et temporaire. Elle ne constitue pas un droit acquis, ni un élément du contrat de travail.

  • Réversibilité à l’initiative du salarié
Le salarié peut solliciter à tout moment son retour à l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’Entreprise.

Cette demande doit être formulée par écrit et prend effet à l’issue d’un délai de prévenance de quinze (15) jours calendaires, sauf accord entre les parties.

  • Réversibilité à l’initiative de l’Entreprise
L’Entreprise se réserve la faculté de mettre fin à cette modalité d’organisation du temps de travail pour des motifs objectifs liés notamment aux nécessités de fonctionnement du service, à l’organisation collective du travail, à l’évolution de l’activité ou de la charge de travail, ou encore à l’inadéquation constatée de cette organisation avec les exigences du poste occupé.

La décision est notifiée par écrit au salarié et prend effet à l’issue d’un délai de prévenance d’un (1) mois, sauf situation exceptionnelle nécessitant une adaptation immédiate de l’organisation du travail.

La fin de cette organisation du temps de travail entraîne le retour du salarié à l’organisation du temps de travail applicable antérieurement, sans que cette évolution ne constitue une modification du contrat de travail ni n’ouvre droit à une quelconque indemnisation.
  • Organisation du temps de travail sur quatre (4) jours

  • Conditions d’éligibilité
Par dérogation aux dispositions relatives à la durée collective du temps de travail à trente-sept (37) heures, les salariés parents d’au moins un enfant âgé de moins de vingt-quatre (24) mois, justifiant d’une ancienneté minimale d’un (1) an au sein de l’Entreprise, peuvent solliciter l’organisation de leur temps de travail sur quatre (4) jours par semaine, dans le cadre d’une durée hebdomadaire de trente-cinq (35) heures.

Cette organisation du temps de travail n’entraîne pas de dépassement de la durée légale du travail et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de jours RTT.

Toutefois, dans un souci de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, l’Entreprise attribue à titre exceptionnel deux (2) jours de repos par an à ces salariés, qui peuvent être pris selon les mêmes modalités que celles prévues par le présent Accord. Il est précisé que ces deux (2) jours de repos attribués à titre exceptionnel ne sont pas un droit acquis au-delà de l’année civile concernée.

Le salarié souhaitant bénéficier de cette organisation devra en faire la demande écrite à son responsable hiérarchique afin d’obtenir l’accord exprès de celui-ci et du service des Ressources Humaines.

Cette organisation ne constitue pas un droit acquis et peut être refusée ou retirée par l’employeur pour des motifs objectifs liés au bon fonctionnement du service, sous réserve du respect des conditions fixées ci-après.

  • Réversibilité à l’initiative du salarié
Le salarié peut solliciter à tout moment son retour à l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise.

Cette demande doit être formulée par écrit et prend effet à l’issue d’un délai de prévenance de quinze (15) jours calendaires, sauf accord entre les parties.

  • Suivi de l’organisation du temps de travail dans le cadre de l’entretien annuel
La mise en œuvre de cette organisation du temps de travail fera l’objet d’un point spécifique lors de l’entretien semestriel d’évaluation, qui portera notamment sur la charge de travail, l’adéquation de cette organisation avec les missions du salarié et la conciliation entre vie professionnelle et personnelle.

A l’issue de cet échange, les parties pourront convenir d’un commun accord du maintien de cette organisation, de son adaptation ou de sa cessation sous réserve d’un délai de prévenance d’un (1) mois.
  • Cessation de plein droit
L'organisation du temps de travail prévue au présent article cesse de plein droit lorsque le salarié ne remplit plus les conditions d’éligibilité, et notamment lorsque l’enfant atteint l’âge de vingt-quatre (24) mois.
Dans ce cas, à compter du premier jour du mois suivant les vingt-quatre (24) mois de l’enfant, le salarié retrouve automatiquement l’organisation du temps de travail de droit commun applicable au sein de l’Entreprise, sans que cette évolution ne constitue une modification du contrat de travail ni n’ouvre droit à indemnisation.
  • Acquisition des jours RTT
Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux salariés dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à trente-sept (37) heures.
  • Modalité d’acquisition des jours RTT


Les jours RTT ont vocation à compenser exclusivement les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de trente-cinq (35) heures hebdomadaires.

Conformément aux dispositions du présent Accord, les salariés de l’Entreprise exerçant leurs missions en effectuant un travail effectif de trente-sept (37) heures hebdomadaires, ils bénéficient donc de jours RTT.

Le nombre de jours RTT attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée.

Le nombre de jours RTT ainsi attribué est en fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours RTT est déterminé chaque année en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés de l’année considérée.

Il est par ailleurs précisé que les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
  • Calcul du nombre de jours RTT


La méthode de calcul pour définir le nombre de jours RTT est la suivante :

Étant précisé que :

Nombre de jours travaillés = Nombre de jours calendaires (365 jours) (-) Nombre de jours de repos par semaine (environ 104 jours) (-) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (X jours) (-) Nombre de jours de congés payés (25 jours)

Nombre de semaines travaillées = Nombre de jours travaillés / 5 jours travaillés par semaine

Nombre d’heures RTT = Nombre de semaines travaillées x 2h (de 35h à 37h)

En conséquence :

Nombre de jours RTT = Nombre d’heures RTT / (37h/5 jours de travail)

= Nombre d’heures RTT / 7,4h


Exemple pour l’année 2026 : 365-104-9-25= 227 jours travaillés en 2026
227/5 = 45,4
45,4 x 2 = 90,80 heures de RTT 90,80/7,4h par jour = 12,27 jours de RTT

De façon générale, les parties prévoient d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de jours RTT à la demi-journée la plus proche. Ainsi :
  • 4,6 s’arrondit à 4,5
  • 4,8 s’arrondit à 5

Ainsi, à titre indicatif, en 2026, le nombre de jours est donc de 12,5 jours RTT pour une année complète.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les parties conviennent de prévoir que l’acquisition des jours RTT se fera au mois le mois au fur et mesure de l’année. De même, la prise des jours RTT se fera au fur et à mesure de leur acquisition.

  • Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata temporis du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de l’Entreprise.

Si au moment de sa sortie en cours d’année, le salarié n’a pas pris tous les jours RTT auxquels il avait droit, ces jours seront perdus et il ne pourra en aucun cas bénéficier d’une indemnisation quelconque.


  • Prise de jours RTT
La prise de jours RTT peut se faire par journées entières ou par demi-journées.

Les jours RTT au titre d’une année sont attribués et doivent être pris sur la période de référence, à savoir du premier janvier au trente-et-un décembre de chaque année.

Aucun report des jours RTT au-delà du 31 décembre de chaque année ne sera possible. Les jours RTT non pris au 31 décembre de l’année civile seront perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation. Ils ne peuvent pas être pris par anticipation.

Par exception, le salarié pourra utiliser la part de jours RTT correspondant au mois en cours.
  • A l’initiative du salarié


La prise de jours RTT peut être à l’initiative du salarié, dans la limite de cinq (5) jours consécutifs, après accord de son responsable hiérarchique.


Le salarié prévient alors son responsable hiérarchique en respectant les délais applicables en matière de prise de jours de congés au sein de l’Entreprise.

Les jours RTT pourront être pris isolément ou accolés entre eux et ils peuvent être accolés à tout autre congé.

Si les dates souhaitées par les salariés ne sont pas compatibles avec les nécessités du service, le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser d’accorder la demande du salarié. A défaut d’accord, le responsable hiérarchique pourra proposer des dates alternatives.
  • A l’initiative de l’employeur


Par exception, les parties au présent Accord reconnaissent qu’il est légitime que l’Entreprise puisse fixer, chaque année, la date de certains jours RTT dans la limite de quatre (4) jours RTT.

Afin de permettre aux salariés de s’organiser, si l’Entreprise utilise la faculté qui lui est reconnue d’imposer les dates de prise de jours RTT au titre d’une année, elle doit l’indiquer par une communication générale applicable à l’ensemble des salariés, y compris aux nouveaux entrants en cours d’année, au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année concernée.

A défaut, de communication générale en ce sens à cette date, les salariés seront libres de fixer la date de l’intégralité des jours RTT auxquels ils sont éligibles pour l’année considérée.


  • Contrôle et suivi du temps de travail
Les horaires de travail des salariés de l'Entreprise s'inscrivent dans les horaires de fonctionnement de leur service.

Le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué dans le cadre du dispositif existant.

Les salariés sont toutefois tenus de respecter :
  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre d’heures travaillées, de RTT ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire seront suivis par le responsable hiérarchique et l’Entreprise.

  • Egalité de traitement et non-discrimination
Le présent Accord est mis en œuvre dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au principe d’égalité de traitement entre les salariés et à la non-discrimination.

Les modalités spécifiques d’organisation du temps de travail prévues par l’Accord, et notamment celles prévues aux articles 3.4 et 3.5, reposent sur des critères objectifs et transparents, tenant notamment à l’ancienneté, à la durée du travail applicable et, le cas échéant, à la situation personnelle des salariés.

Elles sont mises en œuvre de manière proportionnée, sans constituer un droit automatique, et dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation comparable, ainsi que des dispositions légales et conventionnelles relatives à la non-discrimination.

  • Durée - révision - dénonciation de l’Accord
  • Durée d’application


L’Accord modifié entre en vigueur à compter du 1er mars 2026, pour une durée indéterminée.

L’Entreprise se réserve la possibilité de modifier l’Accord ou d’y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter les conditions légales d’une telle évolution.
  • Révision


Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’Accord peut être révisé :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’Accord a été conclu, par la direction de l’Entreprise ou par le CSE ;
  • à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’Accord, ainsi que par la direction de l’Entreprise.

Chacune des parties pourra solliciter la révision de l’Accord après notification à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • Dénonciation


À la demande de l’une ou l’autre des parties, des négociations peuvent être engagées.

À défaut d’accord entre les parties, l’Accord pourra être dénoncé par écrit adressé au service chargé des Ressources Humaines. Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, l’accord continuera de produire effet pendant une durée de douze (12) mois à compter de la dénonciation, sauf conclusion d’un accord de substitution.

  • Notification et formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et transmis au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Il sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’Entreprise à l’issue de la procédure de signature par voie d’affichage et par messagerie électronique interne.





Fait à Mérignac, le 5 février 2026,

La Direction de l’Entreprise

Président




Le Comité Social et Économique de l’Entreprise

Membre titulaire


Membre titulaire






Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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