Accord d'entreprise SASMINIMUM

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN CONTINU DES EQUIPES DE PRODUCTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société SASMINIMUM

Le 31/10/2022

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL EN CONTINU DES EQUIPES DE PRODUCTION

ENTRE

SAS MINIMUM, Société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 97 rue du Port, 93300 France et immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 837645175 et représentée par Marius HAMELOT, agissant en qualité de Président.

Ci-après « MINIMUM» ou « la Société »

D’UNE PART

ET

Les salariés de la Société SAS MINIMUM, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Ci-après « les Salariés »

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement désignés les « Parties »,

PRÉAMBULE

Le présent accord vient adapter les dispositions de Convention Collective Nationale de la Plasturgie, laquelle s’applique actuellement à la Société, ainsi que les dispositions prévues par le Code du travail s’agissant du travail continu et du travail de nuit.

Le présent accord a été soumis à la procédure de ratification par voie de référendum telle qu’issue des articles L.2232-21 à L.2232-23 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.

Les salariés de la Société se sont ainsi vu communiquer le projet du présent accord le 13 octobre 2022 en vue de leur consultation, et ont ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 31 octobre 2022 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Le présent accord a notamment vocation à permettre la réalisation de l’appel d’offres remporté par la société en vue des Jeux olympiques de Paris 2024.

En effet, dans l’attente de l’ouverture d’une nouvelle usine d’ici 8 mois, la société n’a d’autres choix, pour délivrer les commandes effectuées dans le cadre de cet appel d’offres, que de modifier ses cadences de production.

L’organisation du travail de façon continue pour raisons économiques, durant ces périodes, conformément à l’article L. 3132-14 du Code du travail, permet ainsi une meilleure utilisation des installations industrielles, d’absorber la charge de travail et de formaliser les règles d’organisation de la durée du travail dans l’entreprise.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Période concernée

Cet accord n’a vocation à s’appliquer que durant deux périodes distinctes, déterminées à ce jour de la manière suivante :

  • Une période d’un mois sur l’année 2022 ;

  • Une période de trois mois en 2023.

Les périodes pourront être allongés d’une durée de 15 jours si les besoins de la société l’exigent.

Les salariés concernés recevront une information individuelle au moins 7 jours à l’avance quant au début de la période.

Le présent accord et ses dispositions auront donc vocation à s’appliquer durant ces périodes susvisées sauf cas de force majeure.

1.2 Personnel concerné

Le présent accord s’appliquera aux personnels volontaires de l’entreprise.

Une fois que le salarié a exprimé son accord quant au travail continu sur une période, il s’engage pour l’intégralité de la période – sans possibilité de se rétracter, sauf accord avec la Direction.

1.3 Lieu de travail

L’activité exceptionnelle contraint la société a envisagé la production, au moins partiellement, sur un nouveau site de la Ville-du-Bois.

Article 2. DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les durées maximales de travail effectif applicables à l’ensemble de l’accord sont les suivants :

  • 10 heures de travail effectif par jour (8 heures de travail effectif pour un travailleur de nuit) ;

  • 12 heures de travail effectif par jour en cas de surcroît temporaire d’activité lié à l’organisation de l’entreprise ;

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour un salarié travaillant de jour comme de nuit ;

  • 48 heures par semaine.

Article 3. LE TRAVAIL EN CONTINU

3.1. – Objet du travail en continu et horaire applicable

Le travail en équipes successives en continu est exécuté par des salariés qui se succèdent sur un même poste de travail afin de permettre le fonctionnement sans interruption de la production, et ce sans arrêt des équipements industriels 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant les périodes identifiées.

Le travail en équipes successives s’effectue donc en cycle continu sans aucune interruption.

3.2. – Organisation du travail en continu et planification

L’organisation du travail en continu sur le site de la société sera réalisée de la manière suivante :

 

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

TOTAL

m

am

n

m

am

n

m

am

n

m

am

n

m

am

n

m

am

n

m

am

n

A

X

X

X

X

X

X

B

X

X

X

X

X

X

C

X

X

X

X

X

X

D

Il sera remis à chaque semaine au salarié un planning comprenant ses horaires, le fonctionnement de la rotation et son rythme.

La modification individuelle du planning devra être liée à un événement exceptionnel (absence d’un salarié, surcharge exceptionnelle notamment…) et être portée à la connaissance du salarié au moins 3 jours à l’avance sous réserve que la Direction en ait connaissance dans ce même délai.

Conformément à l’article L. 3132-15 du Code du travail, le travail en continu est organisé selon un cycle continu qui ne doit pas être supérieur, en moyenne, sur une année à 35 heures par semaine travaillée.

En cas de dépassement, le salarié aura droit au paiement en fin d’année à l’indemnisation d’heures supplémentaires sous forme de majoration salariale selon les dispositions légales en vigueur.

3.3 – Pause

Malgré l’organisation du travail en continu, les salariés pourront bénéficier de la pause légale, à savoir une pause de 30 minutes rémunérée pour 6 heures de travail effectif.

Cette pause sera également applicable pour les travailleurs de nuit.

3.4 – Reprise d’un rythme normal

À l’issue des périodes identifiées, les salariés reprendront le rythme de travail applicable au sein de la société.

Leurs plannings seront transmis selon les modalités applicables au sein de la société.

Article 4. LE TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu du travail en continu dans l’entreprise, lié aux contraintes de production et au fonctionnement des équipements industriels, le travail de nuit doit être impérativement mis en place.

Comme rappelé dans le préambule, le travail de nuit, tel qu'il est défini à l'article 4.1, des salariés considérés comme travailleurs de nuit, tels qu'ils sont définis à l'article 4. 2, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique de la société. Sa mise en place est notamment justifiée par la commande exceptionnelle enregistrée par la société en vue des Jeux olympiques 2024.

Les parties signataires ont en effet convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, de maintenir l'activité pour répondre à cette demande.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l'activité économique de la société en dépend. Ceci ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de la Société.

4.1. – Définition de la plage horaire de nuit

Le travail de nuit est celui accompli entre 21 heures et 5 heures.

4.2. – Définition du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est celui qui effectue :

  • au moins 3 heures de travail effectif dans la plage horaire de nuit définie au 4.1 au minimum deux fois par semaine ;

  • ou au moins 260 heures de nuit sur une période de 12 mois consécutifs au cours de la plage horaire de nuit susvisée.

4.3. – Contreparties

En contrepartie de ses conditions de travailleur de nuit, le Salarié bénéficiera :

  • D'un repos compensateur forfaitaire égal à 2% des heures de nuit travaillées ;

  • De la création d’une prime de panier pour les travailleurs de nuit à hauteur de 6.80 € ;

  • D’une majoration de 15 % de son salaire sur les heures correspondant à la définition de l’article 4.2

4.4. – Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle

La Société s’engage à favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle de nuit et la vie personnelle des salariés concernés.

Tout Salarié, rencontrant des difficultés à occuper un poste de nuit, compte tenu d’obligations familiales impérieuses ou concernant ses moyens de transport, pourra solliciter par écrit une rencontre auprès de la Direction.

Une attention particulière de la Société sera portée à cette demande et il sera recherché toutes solutions appropriées.

Article 5. LE TRAVAIL LE WEEK-END ET LES JOURS FÉRIÉS

5.1 Principe

En raison des circonstances exceptionnelles susmentionnées, les salariés pourront être amenés à travailler pendant les périodes identifiées le week-end et les jours fériés.

La Convention collective de Plasturgie prévoit cette hypothèse d’une nécessité du recours à un travail continu, y compris le dimanche.

5.2 : Majoration applicable

Les dimanches travaillés, ainsi que les jours fériés donneront lieu à une majoration de 50 %.

Article 6. SUIVI MÉDICAL

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, les salariés affectés au travail posté bénéficient d’une surveillance médicale spécifique par rapport aux autres salariés.

Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

 Article 7. DISPOSITIONS DIVERSES

7.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2022 pour une durée d’un an.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.

7.2. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles D. 2231-6 et D.2231-7 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Il sera communiqué par tout moyen à l’ensemble des salariés de la société.

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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