Accord d'entreprise SASU LA MAISON DES CERISEAUX

uN Accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail - dispositif d'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SASU LA MAISON DES CERISEAUX

Le 18/12/2023


Accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail


Dispositif d’astreinte




Entre :

La Société LA MAISON DES CERISEAUX, société par action simplifiée, dont le siège social est situé, 6 petite rue, le grand Ceriseaux - 77460 SOUPPES-SUR-LOING, représentée par XXX, Président,




Ci-après dénommée « La Société » ou « LA MAISON DES CERISEAUX » ou « l’entreprise »,

D'une part,






Et,

XXX, élue titulaire au CSE de LA MAISON DES CERISEAUX, mandatée par la CGT,



D'autre part,



Ci-après ensemble « les Parties »



C’EST DANS CE CONTEXTE QU’IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


LA MAISON DES CERISEAUX a été créée en 2017. Depuis lors, elle enregistre une croissance significative de son activité et de ses effectifs, laquelle l’a conduite à réfléchir à l’organisation du temps de travail afin de l’adapter aux différents métiers de la Société et aux besoins de l’activité, tout en veillant à la qualité de vie et des conditions de travail des collaborateurs.
Elle a ainsi souhaité ouvrir des négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin de définir, clarifier et harmoniser les pratiques au sein de la Société.
LA MAISON DES CERISEAUX n’étant pas dotée, à la date de conclusion du présent accord, d’Organisations syndicales représentatives, elle a invité son élue titulaire au Comité Social et Economique à participer aux négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Cette dernière a été mandatée par la CGT aux fins de mener ces négociations.
Par ailleurs, afin de simplifier et de faciliter la lecture des dispositifs de durée du travail mis en œuvre au sein de LA MAISON DES CERISEAUX, les Parties ont convenu de conclure un accord collectif distinct par thématique.
Ainsi, le présent accord s’inscrit dans un cadre global de négociation sur le temps de travail.
Il a vocation à mettre en place un dispositif d’astreintes adapté aux besoins et à l’activité de la Société, dans le respect des dispositions légales en la matière, et selon les conditions et modalités définies ci-après.

Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Les dispositions de celui-ci se substituent intégralement et de plein droit aux conventions de branche, accords collectifs d’entreprise, usages, décisions unilatérales et notes de service applicables au sein de LA MAISON DES CERISEAUX portant sur des dispositions ayant le même objet que celles issues du présent accord.
Article 2 - Recours à l’astreinte justifié par l’activité de la Société
L’activité d’hébergement social pour enfants en difficultés est soumise à certaines contraintes, notamment la présence d’encadrants (7 jours sur 7 et 24 heures sur 24) afin de surveiller les enfants en continu, la nécessité d’un renfort d’encadrement en cas de comportement problématique ou d’accident donnant lieu à un accompagnement d’un enfant aux urgences, les éventuelles déclarations auprès des services de l’ordre en cas de fugue et/ou mise en danger, etc.
La nature de cette activité implique par conséquent l’impératif, pour LA MAISON DES CERISEAUX et ses salariés, d’être en mesure d’intervenir rapidement pour la sécurité et l’intérêt des enfants, des professionnels et des biens.
C’est la raison pour laquelle les Parties sont convenues de prévoir et d’encadrer le recours à l’astreinte.
Article 3 - Définitions des temps d’astreinte et d’intervention
3.1. Temps d’astreinte
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, les temps d’astreinte sont entendus comme les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être ni sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.
3.2. Temps d’intervention
Le temps réel d’intervention constitue en revanche du temps de travail effectif et est donc normalement intégré dans le dispositif de calcul du temps de travail.

De même, les temps de trajet éventuellement nécessaires pour se rendre sur le lieu d’intervention constituent du temps de travail effectif inclus dans la durée d’intervention.
Article 4 - Salariés concernés
Compte tenu de l’activité exercée par LA MAISON DES CERISEAUX, tous les salariés sont susceptibles d’être concernés par le dispositif d’astreinte.
Article 5 - Cas de recours à l’astreinte
Le dispositif d’astreinte permet d’assurer la continuité des opérations nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
Il se justifie notamment en raison de l’exercice des missions de :
  • Intervention urgente auprès d’un ou plusieurs enfants placés sous la responsabilité de LA MAISON DES CERISEAUX (gestion de comportements problèmes, accompagnement aux urgences, gestion de fugues et déclaration des fugues …) ;
  • Remplacement en urgence d’un salarié absent ou devant s’absenter pour une raison qui ne peut être anticipée, cette absence étant rendue nécessaire par l’obligation de maintenir sous surveillance les enfants placés sous la responsabilité de LA MAISON DES CERISEAUX ;
  • Disponibilité téléphonique pour trouver une solution ou donner des recommandations à un problème urgent, notamment lorsqu’une des situations suscitées se présente. Cette disponibilité téléphonique n’est applicable qu’aux cadres, au regard de leurs fonctions.
En effet, ces services revêtent une importance particulière, dans la mesure où elles permettent d’assurer la continuité du service ainsi que la sécurité des collaborateurs, des enfants et des biens.
De ce fait, l’amplitude horaire durant laquelle le support de ces services peut être requis est très importante.
Article 6 - Modalités d’accomplissement de l’astreinte
6 .1. Périodicité et période de l’astreinte
De manière générale, les Parties rappellent que le recours aux périodes d’astreinte pour un même salarié doit demeurer mesuré.

Ainsi, un même salarié ne peut être placé en astreinte :
  • Plus de 7 jours calendaires successifs ;
  • De telle façon que les astreintes excèdent un seuil de 12 nuits et 12 jours d’astreinte par mois ;
  • Ni pendant leurs périodes de congés, JRS, absences maladie, formation professionnelle, jours de réunion s’agissant des éducateurs.
6.2. Organisation des astreintes
L’organisation des astreintes pourra être faite :
  • Soit sur la semaine glissante, pour les salariés cadres (par exemple du vendredi au vendredi de la semaine suivante) ;
  • Soit sur une période de 24h consécutives, pour les éducateurs (par exemple de 9 h à 9h J+1).
6.3. Programmation des astreintes
La périodicité de l’astreinte sera définie pour chaque pôle, selon un planning établi par la hiérarchie en fonction des contraintes de l’activité.
La programmation des astreintes des éducateurs sera organisée par les chefs de service sur la base du volontariat des salariés. La Société pourra refuser le volontariat du salarié soit lorsqu’il sera constaté que le salarié a déjà effectué un nombre conséquent d’astreinte, soit lorsqu’il ne permet pas une organisation optimale de l’activité.
Dans l’hypothèse d’un nombre insuffisant de volontaires à l’astreinte, la Direction désignera elle-même les salariés d’astreinte.
La programmation des astreintes des cadres sera organisée par la Direction sur la base d’un roulement fixe.
Un salarié d’astreinte pourra se faire remplacer par un autre salarié concerné par le régime d’astreinte, dès lors qu’il aura préalablement porté ce souhait de changement à la connaissance de la hiérarchie :
  • Au moins 7 jours calendaires avant le jour d’astreinte concerné par ce remplacement, lorsque le motif de changement est prévisible ;
  • Au moins 24 heures à l’avance en cas de motif urgent ne pouvant être anticipé ;
avant la mise en œuvre effective de ce remplacement.
Ce changement est soumis à l’acceptation de la Direction. Le salarié devra justifier d’un motif légitime à l’appréciation de la Direction, afin de ne pas mettre en difficulté la nécessité de service.
6.4. Lieu de l’astreinte et de l’intervention
Durant le temps d’astreinte, hors intervention, le salarié demeure à son domicile ou à proximité.
S’agissant de l’intervention, celle-ci peut s’effectuer :
  • Soit à distance, cette possibilité étant prévue uniquement pour les cadres, au regard de leurs fonctions ;
  • Soit sur le lieu de travail (lieu habituel ou tout autre lieu déterminé par l’employeur) ;
Pour les cadres, si le problème ne peut être résolu à distance, le salarié doit alors se rendre sur le site de travail dès que possible. Une liste des situations impliquant le déplacement du cadre est fournie dans le lutin de permanence.
Dans ce cas, la Direction met à disposition du salarié les moyens matériels nécessaires à cette intervention à distance.
Au cours du temps d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment.
6.5. Matériel mis à disposition
Durant la période d’astreinte, afin d’être en mesure d’intervenir efficacement, le cas échéant, LA MAISON DES CERISEAUX met à la disposition du salarié concerné le matériel suivant :

  • Un téléphone portable, pour les cadres ;
  • Un ordinateur portable, pour les cadres, si les nécessités de service le justifient ;
  • Un accès à l’application, pour les cadres, respectant les règles RGPD avec autorisation de téléchargement des documents par le cadre ;
  • Tout autre matériel nécessaire à l’accomplissement de son intervention.
Ce matériel est destiné à un usage strictement professionnel. Il sera restitué par le salarié à l’issue du temps d’astreinte ou sur simple demande de la Direction.
Article 7 - Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos
Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention a eu lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue définie aux article L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.


Article 8 - Information des salariés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par le biais du logiciel dénommé l’« application » mis en place au sein de LA MAISON DES CERISEAUX, dans un délai raisonnable avant la mise en œuvre de celle-ci.
Ce délai sera de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que les salariés en soient avertis au moins 1 jour franc à l’avance.
Il en sera de même de toute modification apportée à la programmation individuelle, disponible sur le planning de l’application en temps réel.
En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a effectuées au cours du mois écoulé.
Ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail.
Article 9 - Information de l’employeur
Chaque intervention réalisée par un salarié fait l’objet d’une déclaration via l’application.
Article 10 - Caractère obligatoire de l’astreinte
Bien que le volontariat soit privilégié au sein de LA MAISON DES CERISEAUX s’agissant de la réalisation des astreintes, tout salarié à qui la Direction demande d’effectuer un temps d’astreinte ne pourra en refuser l’exécution.
Tout refus d’exécuter un temps d’astreinte ou toute soustraction à un temps d’astreinte devra être justifié par le salarié par un motif légitime, comme pour la réalisation de toute mission réalisée dans le cadre du contrat de travail.
En cas de motif légitime et après acceptation par la Direction, un remplacement pourra être envisagé dans les conditions visées à l’article 6.3.
Article 11 - Rémunération des temps d’intervention
11.1. S’agissant des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Le temps d’intervention est du temps de travail effectif et est payé à 100% du taux horaire du salarié.
En sus, le temps d’intervention est susceptible de générer d’autres majorations.
Ainsi, si l’intervention a pour effet de porter la durée du travail accomplie sur la période de référence à un niveau supérieur à celle prévue par l’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail, les temps d’intervention seront susceptibles de constituer des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires bénéficieront alors de la majoration prévue par l’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail.
11.2. S’agissant des salariés en forfait-jours
Les salariés en forfait-jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
Il est rappelé que la réalisation d’astreintes par un salarié au forfait jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.

Les temps d’intervention des cadres, effectués sur 7 jours glissants donnent lieu :

  • A la réalisation d’une demi-journée de travail si le temps d’intervention n’excède pas 3,5 heures au cumulé sur la semaine ;
  • A la réalisation d’une journée de travail si le temps d’intervention excède 3,5 heures au cumulé sur la semaine.
Ce temps d’intervention sera décompté des jours compris dans le forfait annuel du salarié et sera rémunéré dans le cadre de la rémunération mentionnée à l’article 5 de l’accord collectif relatif au dispositif de forfait annuel en jours.
Dans l’hypothèse où le volume de ces interventions aurait pour effet de dépasser la limite annuelle du forfait en jours, les parties conviendront, afin de ne pas dépasser cette limite :
  • Soit d’une renonciation à des jours de repos, ces derniers étant payés et assortis d’une majoration ne pouvant être inférieure à 10%, sans que cette renonciation ait pour effet de porter la durée annuelle du travail à plus de 235 jours, dans les conditions prévues à l’article 10 de l’accord collectif relatif au dispositif de forfait annuel en jours ;
  • Soit par l’octroi, avant la fin de l’exercice annuel, de jours de repos supplémentaires ayant pour effet de rester dans les limites du forfait annuel défini.

11.3. Prime de déplacement pour l’ensemble des salariés
Dans l’hypothèse où l’intervention d’un salarié en astreinte nécessite un déplacement physique sur le lieu de travail (lieu habituel ou tout autre lieu déterminé par l’employeur), ce dernier bénéficie une prime de déplacement d’un montant de 38,66 € bruts par intervention.
Tous les salariés éligibles au régime de l’astreinte sont éligibles à cette prime.

Article 12 - Contrepartie aux temps d’astreinte
Nonobstant la non-assimilation des périodes d’astreinte à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet d’une valorisation financière dès lors qu’il s’agit de compenser la disponibilité et l’investissement des salariés intégrés dans ce type d’organisation.
Ainsi, la réalisation d’astreintes ouvre droit à une indemnité :
  • De 38,66 € bruts pour les astreintes d’une durée 24 heures, quels que soient les jours de la semaine sur lesquels sont positionnées les astreintes ;
  • De 215 € bruts au global pour les astreintes d’une durée de 7 jours glissants.
Ces primes seront payées sur le mois au cours duquel les astreintes ont été réalisées ou, au plus tard, sur le mois suivant.
Article 13 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 14 - Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une Commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un membre élu du CSE, désigné par le CSE ;

  • Un membre de la Direction.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties à l'accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la Commission se réunira afin d’échanger sur la difficulté d’interprétation et de trancher le différend dont elle est saisie. La Commission pourra rendre un rapport reprenant son analyse et son avis, lequel sera transmis à l'ensemble des membres du CSE, ainsi qu'à la Direction.
Article 15 - Clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année civile d’application du présent accord afin d’échanger sur sa mise en œuvre et sur l’opportunité de procéder à la révision de celui-ci. Elle se réuniront ensuite tous les deux ans.


Article 16 - Révision de l’accord
Les Parties pourront procéder à la révision du présent accord, laquelle donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 17 - Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 18 - Dépôt et publicité
La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ».
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de la Société.

Fait à Souppes-sur-Loing, le 18 décembre 2023
En 2 exemplaires originaux

Pour la société LA MAISON DES CERISEAUXPour le CSE

XXXXXX

Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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