Accord collectif relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail Dispositif de forfait annuel en jours
Entre :
La Société LA MAISON DES CERISEAUX, société par action simplifiée, dont le siège social est situé, 6 petite rue, le grand Ceriseaux - 77460 SOUPPES-SUR-LOING, représentée par XXX, Président,
Ci-après dénommée « La Société » ou « LA MAISON DES CERISEAUX » ou « l’entreprise »
D'une part,
Et,
XXX, élue titulaire au CSE de LA MAISON DES CERISEAUX, mandatée par la CGT,
D'autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
C’EST DANS CE CONTEXTE QU’IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
LA MAISON DES CERISEAUX a été créée en 2017. Depuis lors, elle enregistre une croissance significative de son activité et de ses effectifs, laquelle l’a conduite à réfléchir à l’organisation du temps de travail afin de l’adapter aux différents métiers de la Société et aux besoins de l’activité, tout en veillant à la qualité de vie et des conditions de travail des collaborateurs. Elle a ainsi souhaité ouvrir des négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin de définir, clarifier et harmoniser les pratiques au sein de la Société. LA MAISON DES CERISEAUX n’étant pas dotée, à la date de conclusion du présent accord, d’Organisations syndicales représentatives, elle a invité son élue titulaire au Comité Social et Economique à participer aux négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail. Cette dernière a été mandatée par la CGT aux fins de mener ces négociations. Par ailleurs, afin de simplifier et de faciliter la lecture des dispositifs de durée du travail mis en œuvre au sein de LA MAISON DES CERISEAUX, les Parties ont convenu de conclure un accord collectif distinct par thématique. Ainsi, le présent accord s’inscrit dans un cadre global de négociation sur le temps de travail. Il a pour objectif de définir, dans le respect des dispositions légales, les conditions et modalités de décompte de la durée du travail en jours sur l’année, telles que prévues ci-après.
Article 1 – Cadre juridique Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Les dispositions de celui-ci se substituent intégralement et de plein droit aux conventions de branche, accords collectifs d’entreprise, usages, décisions unilatérales et notes de service applicables au sein de LA MAISON DES CERISEAUX portant sur des dispositions ayant le même objet que celles issues du présent accord. Article 2 – Champ d’application Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés visés à l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés pouvant bénéficier de ce dispositif de décompte de la durée du travail, au sein de la Société, sont notamment, au jour de la conclusion du présent accord, les Chefs de service, les Directeurs et Directeurs adjoints, mais également à tous les autres salariés répondant aux critères ci-dessus. En application des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée ou demi-journée travaillée. Article 3 - Conclusion d’une convention individuelle de forfait Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés suscités. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord conformément à l’article L.3121-55 du Code du travail, à savoir :
Les fonctions du salarié et la justification de son éligibilité au forfait annuel en jours ;
Le nombre de jours travaillés ainsi que les modalités de suivi des jours travaillés et des jours de repos ;
La rémunération ;
Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail dans l’entreprise et l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion.
Article 4 - Durée annuelle du travail décomptée en jours La durée du travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel et ne pourra excéder la limite légale de 214 jours par an. Cette durée inclut l’accomplissement la journée de solidarité. La période de référence du décompte de la durée annuelle du travail s’opérera sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Article 5 - Rémunération des salariés La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, versée sur douze mois, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Article 6 - Acquisition des jours de repos supplémentaires (JRS)
Le nombre de jours de repos attribués est fonction du nombre de jours de travail effectif (ou périodes assimilées) sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour un salarié à temps complet, présent sur l’année entière et ayant pris tous ses jours de congés payés, le nombre de jours de repos pour l’ensemble de la période de référence est calculé annuellement, selon la formule indiquée ci-après. Ce calcul sera communiqué pour information au CSE en début d’année civile. Ce nombre pourra varier positivement ou négativement, chaque année, selon la répartition des jours fériés sur la semaine, le nombre de repos hebdomadaires et de dimanches, ainsi qu’au cours des années bissextiles, afin d’atteindre la durée annuelle de 214 jours de travail. Les jours de congés supplémentaires (congés exceptionnels, congés conventionnels) sont sans incidence sur l’acquisition de JRS. Le nombre de JRS acquis au début de la période est égal à 0, et chaque salarié acquiert au cours de l’année ses droits à JRS en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées. Le nombre de JRS obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche de la décimale obtenue.
La formule de calcul est la suivante :
Soit, pour un exemple, une année N : année non bissextile, comportant 8 jours fériés chômés tombant un jour travaillé et 104 jours de repos hebdomadaires :
365 jours dans l’année
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours ouvrés de congés payés ;
8 jours fériés chômés par an ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire (incluant le lundi de Pentecôte qui est chômé dans l'entreprise)
= 228 jours collectivement travaillés Ce qui porte à 14 le nombre de JRS, pour atteindre 214 jours travaillés. Article 7 - Prise des JRS Les JRS sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Ils sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base au titre des jours travaillés. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie. Ils peuvent être pris sous forme de journées entières ou demi-journées, selon la procédure interne en vigueur. Les dates de prise des JRS sont fixées à l’initiative du salarié, sur accord de la Direction, sous réserve de contraintes éventuelles d’organisation du service. Notamment, pour la bonne organisation du service et la continuité de l’activité, les collaborateurs en forfait jours veilleront, autant que possible, à ne pas poser leurs jours de repos (congés payés ou JRS) aux mêmes dates que celles de leur binôme. Les dates souhaitées de prise de JRS sont transmises à la Direction avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Elles peuvent être modifiées d’un commun accord avec l’employeur à tout moment. En fonction des nécessités de l’activité, elles peuvent être modifiées à titre très exceptionnel, à l’initiative de l’employeur, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Pour la bonne organisation de l’activité et afin de veiller à la prise régulière par les collaborateurs de leur temps de repos, les JRS acquis entre le 1er janvier et le 31 mai devront impérativement être posés avant le 30 juin de la même année. L’acquisition comme la prise des JRS fait l’objet d’un suivi mensuel par la Société. Ils sont acquis au cours d’une période de référence et devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. Article 8 - Absences
8.1. Incidences sur l’acquisition des JRS
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (notamment congés sans solde, absences rémunérées ou non pour maternité, maladie, accidents du travail, absences injustifiées…), le compteur pour l’acquisition de JRS est suspendu.
En conséquence, toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, qu’elle soit rémunérée ou non, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux JRS restant à acquérir au cours de la période de référence. Il est expressément constaté entre les parties que la non-acquisition des jours de repos pendant les périodes d’absence ne constitue pas, ni ne peut être assimilée dans son objet ou ses effets, à une récupération prohibée des absences pour maladie. En revanche, les absences assimilées à du temps de travail effectif ou prises en compte pour établir le décompte des droits à JRS (congés payés et jours fériés) sont sans incidence sur l’acquisition des JRS.
8.2. Incidences sur la rémunération
Toute période non travaillée mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l'employeur, ainsi que toute période d’incapacité de travail justifiée par un arrêt de travail, constituent des absences non récupérables. L’indemnisation versée au titre de ces périodes est donc calculée sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait été présent, à savoir la rémunération lissée conformément aux dispositions du présent accord. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. Le cas échéant, une régularisation est opérée en fin de période sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période de présence, par rapport à la rémunération versée correspondant au forfait annuel : la rémunération correspondant à un trop perçu au regard du travail effectif accompli sera considérée comme une avance et fera l’objet d’une retenue sur salaire dans la limite du dixième de la rémunération versée. Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient accorder un nombre de JRS au prorata du nombre de jours travaillés sur l’année. Lorsque le salarié n'est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié, soit au terme de la période de référence (en cas d’embauche en cours de période) soit au terme du contrat (en cas de rupture du contrat en cours de période). Le cas échéant, il est procédé à une régularisation salariale sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 214 jours annuels. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques. Article 10 - Renonciation aux JRS Les Parties rappellent que chaque salarié peut, s’il le souhaite et s’il obtient l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires (JRS), en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail. L’accord des Parties sera matérialisé par un document écrit signé d’une part, du salarié et d’autre part, du responsable hiérarchique et de la Direction des ressources humaines. Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera déterminé entre les parties, sans qu'il puisse être inférieur à 10 % de la rémunération correspondante. Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser 235 jours par an. Les modalités pratiques et dates de mise en œuvre de cette renonciation seront précisées par la Direction des ressources humaines. Article 11 - Forfaits jours réduits Dans l’hypothèse où des salariés seraient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés au forfait en jours « à temps plein », soit 214 jours, une convention spécifique individuelle serait mise en place en accord avec les intéressés. Celle-ci sera conclue à titre temporaire, à la demande du salarié en fonction de sa situation personnelle et notamment de son cycle de vie, après que la société en aura eu d’abord vérifié la faisabilité en fonction de l’activité de l’entreprise et des nécessités du service. Le calcul du nombre de JRS sera fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence et convenus dans la convention individuelle de forfait en jours réduit. La rémunération annuelle du forfait en jours réduit sera proratisée en fonction du nombre de jours accompli dans le cadre de ce forfait, par rapport à un forfait de 214 jours. Les dispositions relatives au lissage de la rémunération, détaillées à l’article 4, sont applicables au forfait en jours réduit. Il est par ailleurs rappelé que le forfait jours réduit n’entraine pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 12 - Repos quotidien et hebdomadaire Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902457&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 3121-18 du Code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.
Ils sont en revanche soumis au respect des repos quotidien et hebdomadaire, tels que prévus par les articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail. Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables et dans le respect des repos suscités. Article 13 - Contrôle du nombre de jours travaillés et suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours Les Parties rappellent que :
La charge de travail doit être raisonnable ;
Les salariés doivent respecter leur temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
Le travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais également raisonnables ;
Il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail de ces cadres autonomes.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, il est mis en place un suivi régulier par la Société de l’organisation du travail, de la charge de travail, du respect des repos, comme précisé ci-après.
Suivi individuel et contrôle
Le suivi individuel du temps de travail est décompté d’après un dispositif interne auto-déclaratif, complété par le salarié et dont le récapitulatif est accessible à ce dernier. Ce système permet de garantir en outre le suivi de :
La date et le nombre de jours et demi-journées travaillés ;
Le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;
La date et le nombre des jours de repos ;
La charge de travail.
Pour favoriser le suivi de la charge de travail, les Parties conviennent de rajouter dans ce décompte un rappel des règles de repos applicables et un encadré dans lequel le salarié peut lui-même alerter sur des difficultés de respect de celles-ci, ainsi que sur les éventuels événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail au cours de la période considérée. Tous les mois, ce récapitulatif sera transmis par le salarié à la Société afin qu’ils puissent contrôler la régularité de la mise en œuvre du forfait jours. En tout état de cause, une récapitulation annuelle aura lieu conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail en nombre de journées et de demi-journées.
Suivi de la charge de travail
Lors de ce suivi qui pourra avoir lieu lors d’un ou plusieurs entretiens individuels salarié-supérieur hiérarchique ou sur demande de chacune des Parties à tout autre moment, il sera fait un point précis entre le salarié et la Société sur l’organisation du travail, la charge de travail, ainsi que les amplitudes de travail réalisées par le salarié, afin que la Société puisse s’assurer que la charge générale du salarié est cohérente au regard du forfait. De plus, lors de ce suivi, le salarié sera invité à faire toute remarque sur sa charge de travail ainsi que sur toute question liée à son amplitude de travail, afin que la Société puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier, le cas échéant, lorsque cela apparaît justifié. En cas de besoin, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés en tenant compte des constats réalisés lors de ces entretiens. Par exemple :
Confier certaines tâches à d’autres collaborateurs ;
Nouvelle priorisation des tâches ;
Sollicitation de ressources supplémentaires ;
Développement d’une aide personnalisée (formation, accompagnement…).
Entretiens individuel annuel
En complément des actions de suivi et conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné. A cette occasion, il sera fait un point précis relatif à l’organisation du travail, la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Un bilan du suivi de la charge de travail pendant l’année sera réalisé à cette occasion, afin notamment d’identifier si les éventuelles actions correctives proposées (le cas échéant) ont pu permettre d’améliorer les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de la charge de travail. L’objectif est de vérifier sur l’année écoulée, l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de travail. En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie afin d’étudier leur situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs. Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.
Possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie dans le cadre d’une alerte
Le salarié tient informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Cette information doit être opérée via l’outil interne auto-déclaratif mentionné à l’article 13.1 du présent accord, mais elle peut être également transmise à tout moment et par tout moyen par le salarié à son supérieur hiérarchique ou à la Direction des Ressources Humaines. En tout état de cause, en cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la Direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée. L’objet de cet entretien sera de discuter de la charge de travail du salarié et des difficultés rencontrées, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, les ajustements nécessaires. La Société peut également déclencher un entretien en cas de constat d’une situation anormale lors de la mise en œuvre du forfait jours.
Encadrement des heures de réunion pour garantir les temps de repos
Les Parties préconisent d’éviter la planification de réunions avant 9h et/ou s’achevant après 19h. Le déroulement de la réunion doit également respecter des règles de bonnes pratiques :
Définir un objectif clair et précis ;
Ne se réunir que si c’est le moyen le plus efficace, ne réunir que les gens concernés ;
Commencer et finir à l’heure ;
Rester concentré sur les débats et participer.
Afin de permettre aux salariés autonomes de mieux maîtriser leur temps de travail et lorsque cela est compatible avec les objectifs professionnels attendus, le système de réunions à distance est encouragé (conférences téléphoniques, visio-conférence…).
Prévention des risques psycho-sociaux (RPS)
Les Parties rappellent que les conventions de forfait annuel en jours doivent faire l’objet d’un suivi particulier en matière de prévention des RPS. Dans ce contexte, les mesures prévues au présent article permettent d’éviter l’installation d’une situation de surcharge de travail susceptible de générer une telle situation. En sus, chaque salarié concerné dispose de la faculté d’activer le dispositif de prévention des RPS existant dans la Société, à savoir un entretien avec les services de la Médecine du travail. Article 14 - Droit à la déconnexion Les Parties rappellent qu’une charte portant sur le droit à la déconnexion été établie le 15 décembre 2023. Elle est applicable en complément du présent accord. Il en sera de même pour tout texte qui se substituerait à cette charte. Les salariés en forfait jours sont invités à suivre les actions mises en place par cette charte, afin d’assurer leur droit à la déconnexion. Article 15 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Article 16 - Interprétation de l’accord En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une Commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un membre élu du CSE, désigné par le CSE ;
Un membre de la Direction.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties à l'accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la Commission se réunira afin d’échanger sur la difficulté d’interprétation et de trancher le différend dont elle est saisie. La Commission pourra rendre un rapport reprenant son analyse et son avis, lequel sera transmis à l'ensemble des membres du CSE, ainsi qu'à la Direction. Article 17 - Clause de rendez-vous Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année civile d’application du présent accord afin d’échanger sur sa mise en œuvre et sur l’opportunité de procéder à la révision de celui-ci. Elle se réuniront ensuite tous les deux ans. Article 18 - Révision de l’accord Les Parties pourront procéder à la révision du présent accord, laquelle donnera lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Article 19 - Dénonciation de l’accord Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Article 20 - Dépôt et publicité La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ». Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de la Société.
Fait à Souppes-sur-Loing, le 18 décembre 2023 En 2 exemplaires originaux
Pour la société LA MAISON DES CERISEAUXPour le CSE