Accord d'entreprise SASU LA MAISON DES CERISEAUX

Un accord collectif relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail - Jours fériés, journée de solidarité, congés payés et dons de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SASU LA MAISON DES CERISEAUX

Le 18/12/2023


Accord collectif relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail

Jours fériés, journée de solidarité, congés payés et dons de jours de repos






Entre :

La Société LA MAISON DES CERISEAUX, société par action simplifiée, dont le siège social est situé, 6 petite rue, le grand Ceriseaux - 77460 SOUPPES-SUR-LOING, représentée par XXX, Président,




Ci-après dénommée « La Société » ou « LA MAISON DES CERISEAUX » ou « l’entreprise »,

D'une part,






Et,

XXX, élue titulaire au CSE de LA MAISON DES CERISEAUX, mandatée par la CGT,



D'autre part,



Ci-après ensemble « les Parties »



C’EST DANS CE CONTEXTE QU’IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


LA MAISON DES CERISEAUX a été créée en 2017. Depuis lors, elle enregistre une croissance significative de son activité et de ses effectifs, laquelle l’a conduite à réfléchir à l’organisation du temps de travail afin de l’adapter aux différents métiers de la Société et aux besoins de l’activité, tout en veillant à la qualité de vie et des conditions de travail des collaborateurs.
Elle a ainsi souhaité ouvrir des négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin de définir, clarifier et harmoniser les pratiques au sein de la Société.
LA MAISON DES CERISEAUX n’étant pas dotée, à la date de conclusion du présent accord, d’Organisations syndicales représentatives, elle a invité son élue titulaire au Comité Social et Economique à participer aux négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Cette dernière a été mandatée par la CGT aux fins de mener ces négociations.
Par ailleurs, afin de simplifier et de faciliter la lecture des dispositifs de durée du travail mis en œuvre au sein de LA MAISON DES CERISEAUX, les Parties ont convenu de conclure un accord collectif distinct par thématique.
Ainsi, le présent accord s’inscrit dans un cadre global de négociation sur le temps de travail.
Il a vocation à fixer, dans le respect des dispositions légales, les conditions et modalités relatives aux jours fériés, à la journée de solidarité, aux congés payés et aux dons de jours de repos, tel que défini ci-après.




Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Les dispositions de celui-ci se substituent intégralement et de plein droit aux conventions de branche, accords collectifs d’entreprise, usages, décisions unilatérales et notes de service applicables au sein de LA MAISON DES CERISEAUX portant sur des dispositions ayant le même objet que celles issues du présent accord.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LA MAISON DES CERISEAUX.
Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus des dispositifs prévus, à l’exception des dispositions sur les congés payés visées à l’article 7 du présent accord.
Article 3 - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Article 4 - Temps de pause
Le présent article s’applique aux seuls salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
  • Définition et régime juridique
On entend par pause, un temps de repos pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès lors que ces critères sont remplis, la pause n’est pas nécessairement prise au domicile du salarié ou sur le lieu d’exécution de son travail.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-2 du Code du travail, le temps de pause ne constitue pas et n’est pas assimilé à un temps de travail effectif.
Par conséquent, il ne donne pas lieu à rémunération et n’est susceptible de générer aucune heure supplémentaire.


  • Organisation du temps de pause
Chaque salarié bénéficie a minima d’une pause d’une durée de 20 minutes consécutives pour une plage de 6 heures de travail effectif.
Article 5 - Jours fériés

Les jours fériés dans l’entreprise sont les suivants :

-1er janvier (Nouvel an)
-Lundi de Pâques
-1er mai (Fête du travail)
-8 mai (Victoire 1945)
-Jeudi de l’Ascension
- Lundi de Pentecôte
-Fête nationale (14 juillet)
-Assomption (15 août)
-1er Novembre (Toussaint)
-11 novembre (Armistice 1918)
-25 décembre (Noël)
Ces jours fériés sont par principe chômés dans l’entreprise par les Chefs de service, les Directeurs et Directeurs adjoints. Le travail pendant les jours fériés est toutefois possible (à l’exception du 1er mai) à titre exceptionnel, sur demande de l’employeur.
En revanche, les jours fériés sont par principe travaillés par les salariés participant de manière directe ou indirecte à l'encadrement des enfants, à savoir notamment les éducateurs de jeunes enfants, les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs et les animateurs.
En cas de travail un jour férié, le temps de travail effectif accompli durant cette journée sera comptabilisé dans la durée du travail du salarié et sera susceptible de générer des heures supplémentaires, pour les salariés soumis à un dispositif de durée du travail en heures.
Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, ce jour férié travaillé sera comptabilisé comme un jour travaillé ou une demi-journée travaillée.
Le temps de travail accompli durant un jour férié ne fait l’objet d’aucune majoration, qu’il soit habituellement chômé ou habituellement travaillé.
Par exception, en cas de travail le 1er mai, les heures de travail effectuées seront majorées de 50%. Le jour de travail ou la demi-journée de travail effectués par un salarié en forfait jours un 1er mai fera l’objet de la même majoration.
Conformément aux articles L3133-2 et L3133-3 du Code du travail, les heures de travail ou jours de travail perdus par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération. Le chômage des jours fériés n’entraine aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Article 6 - La journée de solidarité
En application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire effectuée annuellement sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Cette journée s’entend :
  • Pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif accomplies au cours d’un jour habituellement non travaillé, pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ;
  • Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures de travail accomplies sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail. 
En conséquence :
  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures : la durée annuelle du travail au cours de la période de référence, fixée à 1607 heures, inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.
  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours : la convention de forfait en jours, prévoyant 214 jours de travail annuels, inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel.
Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Article 7 - Congés payés

7.1. Période d’acquisition des congés payés
  • Principe 

Les Parties sont convenues de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés légaux et conventionnels avec l’année civile de référence pour le décompte de l’annualisation du temps de travail et du forfait annuel en jours, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Il est ainsi convenu que :
  • Le nombre de congés payés annuels est égal à 25 jours ouvrés, pour un emploi à temps plein, soit l’acquisition de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de la Société ;
  • Ces congés sont acquis mensuellement sur la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
  • Période transitoire 2023-2024

Jusqu’à présent, il était prévu que la période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étendait du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Par conséquent, il est convenu par le présent accord que le dernier exercice d’application de l’ancienne période de référence sera réduit à 7 mois, soit du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 pour permettre l’application du présent accord au 1er janvier 2024.
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 seront proratisés, soit 15 jours ouvrés pour une présence à temps complet sur la période.
Ils devront être pris du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
En dehors de cette période transitoire exceptionnelle, aucun report de congé non pris d’une période à l’autre ne sera autorisé hors cas exceptionnel conformément aux dispositions légales.
7.2. Incidence des absences sur l’acquisition des congés payés
En dehors des périodes assimilées à du temps de travail effectif par le droit positif en vigueur, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte au titre des périodes d’acquisition des congés payés.
Article 8 - Prise des congés payés
8.1. Période de prise et fixation des dates
Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Les salariés seront informés de la période de prise des congés au moins 2 mois avant l'ouverture de celle-ci.
Les salariés devront communiquer à leur supérieur hiérarchique leurs souhaits de dates de congés 2 mois minimum (date à date) avant la date de départ en congés.
Pour la bonne organisation du service et la continuité de l’activité, les collaborateurs veilleront, autant que possible, à ne pas poser leurs congés payés aux mêmes dates que celles des autres membres de leur équipe.
8.2. Ordre des départs et information des salariés
Les Parties conviennent de définir l’ordre des départs selon les critères fixés par l’article L3141-16 1° b) du Code du travail.
Une fois l'ordre des départs fixé, chaque salarié sera informé individuellement de la date retenue de ses congés, sur la base des souhaits exprimés, au moins un mois avant son départ.
L'ordre et les dates de départ fixées ne peuvent être modifiés moins d'un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles.
8.3. Articulation avec les JRS
Le salarié en forfait jours devra poser en priorité 4 semaines de congés payés sur la période de référence, puis poser ses JRS, afin de garantir la prise effective du congé principal.
8.4. Congé principal
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 15 jours ouvrés (congé principal de 3 semaines).
Les congés payés devront être posés de telle façon à ce que la période courant entre le dernier jour travaillé avant le début des congés et le premier jour travaillé après la période de congés ne dépasse pas 21 jours calendaires.
Il peut être dérogé individuellement à cette règle pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé, ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Lorsque le droit à congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu.
Lorsque le droit à congé est d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés, une des fractions est au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires.
La fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés sera prise entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.
Le congé principal, pour la partie excédant le minimum de 10 jours ouvrés, peut être pris en une ou plusieurs fois sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Cette faculté de fractionnement, qu'elle soit mise en œuvre par l'employeur ou demandée par le salarié, implique dans tous les cas l'accord de l'autre partie.
Aucun jour supplémentaire ne sera octroyé en cas de fractionnement du congé principal.
Article 9 - Don de jours de repos
9.1. Bénéficiaires

Peut bénéficier d’un don de jours de repos, le salarié :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (L.1225-65-1 du Code du travail).
  • dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, est décédé (L.1225-65-1 du Code du travail).
  • qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap d'une particulière gravité , cette personne devant être (L.3142-25-1 et L.3142-16 du Code du travail) :
  • Son conjoint,
  • Son concubin,
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Un ascendant,
  • Un descendant,
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré,
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
  • Qui a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve (L.3142-94-1 du Code du travail).
Tout salarié se trouvant dans l’une des situations visées ci-dessus peut être bénéficiaire du don de jours de repos. Pour poser ces jours de repos donnés, le salarié bénéficiaire devra avoir préalablement épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérées qui lui sont offertes par la Société (à ce jour, congés payés acquis, congés conventionnels supplémentaires liés à l’ancienneté, et repos compensateurs).
9.2. Donateurs

Tout salarié a la possibilité de faire un don de jours de repos non pris, dès lors qu’il a acquis les jours faisant l’objet du don. Il doit obtenir l’accord préalable de la Société.

Le don est effectué sur la base du volontariat et doit être fait à un collègue déterminé.
Le salarié qui effectue un don de jours de repos renonce anonymement et sans contrepartie à ses jours de repos. Le don est définitif et irrévocable.

9.3. Jours pouvant faire l’objet d’un don

Le salarié donateur peut céder au bénéficiaire du don tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non à un compte-épargne temps.

Il peut s’agir :
  • De jours de congés payés acquis correspondant à la cinquième semaine,
  • De JRS,
  • De jours de repos compensateurs.

Le nombre de jours donnés par un salarié ne pourra excéder 10 jours par année civile, afin de préserver son propre droit au repos.

Le don de jour s’effectue par demi-journée ou par journée entière.
9.4. Demande et utilisation
  • Demande de don de jours de repos

Le salarié confronté à l’une des situations visées à l’article 9.1 en informe la Direction des Ressources Humaines. Il formule sa demande de don de jours de repos par courrier ou par courrier électronique, via le formulaire de demande dédié, en :
  • Précisant le nombre de jours de repos dont il souhaite pouvoir bénéficier,
  • Justifiant de la situation qui lui ouvre droit au don de jours de repos et en transmettant notamment le certificat médical détaillé requis, en cas de handicap ou de perte d’autonomie, les justificatifs prévus à l’article D.3142-8 du Code du travail, le certificat de décès, le justificatif des jours d’activité dans la réserve opérationnelle ou de ses jours de mission ou d’activité au sein du service d’incendie et de secours ;
  • En attestant de son lien de parenté avec l’enfant / le proche concerné, compte tenu des situation visées à l’article 9.1.
  • Campagne d’appel aux dons

Dès réception de la demande de don de jours de repos et des pièces justificatives et après vérification de l’éligibilité du salarié bénéficiaire au dispositif, la Direction des Ressources Humaines déclenchera, le plus rapidement possible et dans un délai maximum de 15 jours, la mise en œuvre du processus de don.
Si le dossier du salarié est validé par la Direction des Ressources Humaines, une campagne d’appel au don sera lancée, par le biais d’une information diffusée via les outils de communication de l’entreprise à l’ensemble des salariés et marquera l’ouverture de la période de recueil des dons pour une durée de 2 semaines (ou une durée inférieure, si le nombre de jours à recueillir a été atteint). Le don de jours sera possible dans la limite maximale du nombre de jours sollicités dans le cadre de l’appel au don.
Les offres de don de jours seront traitées dans l’ordre d’arrivée à la Direction des Ressources Humaines.
Dans l’hypothèse où l’intégralité des jours souhaités ne serait pas recueillie à l’issue de la période initiale de deux semaines, il sera prévu une relance à l’ensemble des salariés afin de prolonger la campagne pour la même durée.
La Direction des Ressources Humaines préservera l’anonymat tant du salarié bénéficiaire que du salarié donateur tout au long de la procédure.
  • Formalisation du don de jour de repos

Le salarié qui souhaite faire un don de jours de congé devra effectuer une demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Ressources Humaines, via un formulaire dédié à transmettre par courrier électronique. Doivent être indiqués le type de congés faisant l’objet d’un don, leur nombre, et le nom de la personne bénéficiaire.
Le don de jours de repos est soumis à l’accord de la Société, qui est libre d’accepter ou de refuser la demande du salarié, ou encore de l’accepter de façon partielle. En tout état de cause, le salarié doit disposer du solde suffisant de jours d’absence pour faire un don de jours.
La Société fera connaître sa réponse par écrit au collaborateur.
  • Conséquences du don

A l’issue de la campagne d’appel aux dons, le salarié bénéficiaire sera reçu par la Direction des Ressources Humaines afin d'échanger sur les modalités de prise des jours recueillis, en concertation avec le supérieur hiérarchique.
Un jour donné équivaut à un jour d’absence rémunéré pour le salarié bénéficiaire.
Le salarié ayant renoncé aux jours de repos travaillera le temps correspondant aux jours de repos auxquels il a renoncé, sans contrepartie, indemnisation ou rétribution à ce titre.
L’absence du salarié qui bénéficie du don de jours de repos donnera lieu au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Celle-ci sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. A l’issue de son absence, le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours cédés retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
En revanche, la période correspondant aux jours de repos donnés ne sera pas prise en compte dans le calcul des droits à congé.
Si l’intégralité du nombre de jours recueillis n’est pas consommée par le bénéficiaire, le reliquat sera conservé dans un « fond de solidarité » pendant 2 ans, en vue d’une prochaine opération d’octroi de jours de repos pour les salariés confrontés aux situations visées dans l’article 9.1.

Article 10. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 11 - Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une Commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un membre élu du CSE, désigné par le CSE ;

  • Un membre de la Direction.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties à l'accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la Commission se réunira afin d’échanger sur la difficulté d’interprétation et de trancher le différend dont elle est saisie. La Commission pourra rendre un rapport reprenant son analyse et son avis, lequel sera transmis à l'ensemble des membres du CSE, ainsi qu'à la Direction.
Article 12 - Clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année civile d’application du présent accord afin d’échanger sur sa mise en œuvre et sur l’opportunité de procéder à la révision de celui-ci. Elle se réuniront ensuite tous les deux ans.
Article 13 - Révision de l’accord
Les Parties pourront procéder à la révision du présent accord, laquelle donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 14 - Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 15 - Dépôt et publicité
La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ».
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de la Société.

Fait à Souppes-sur-Loing, le 18 décembre 2023
En 2 exemplaires originaux

Pour la société LA MAISON DES CERISEAUXPour le CSE

XXXXXX

Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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