Représentée par Monsieur/Madame ………………., agissant en qualité de Directeur Général de l’entreprise adaptée Manufacture d’Oc,
- et d’autre part les
représentants du personnel titulaires élus au sein du Comité Social et Economique de la société Manufacture d’Oc, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, ci-après désignées :
Monsieur/Madame ………….., membre du CSE titulaire élu, collège Technicien, Agent de Maitrise et Cadres ;
Monsieur/Madame ……………., membre du CSE titulaire élu, collège Employés/Ouvriers,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule2 Article 1 : Champ d'application2 Article 2 : Définition du temps de travail et durée du temps de travail2 Article 3 : Principe de la modulation du temps de travail3 Article 4 - Principes de la modulation du temps de travail4 Article 5 - Aménagement individuel du temps de travail6 Article 6 : Heures de nuit6 Article 7 : Jours de fractionnement7 Article 8 : Disposition pour les salariés à temps partiels aménagés dont le décompte du temps de travail se fait en heures8 Article 9 : Dispositions pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours9 Article 10 : Rémunérations9 Article 11 : Suivi individuel et bilan10 Article 12 : Durée de l'accord11 Article 13 : Révision11 Article 14 : Dénonciation de l’accord11 Article 15 : Publicité de l’accord11
Préambule
L’entreprise
Manufacture d’Oc exerce une diversité d’activités : centre VHU, ménage professionnel, métallerie et thermolaquage.
La gestion de ces activités fluctue et varie selon les indicateurs suivants : - La saisonnalité de nos commandes clients ; - La nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché afin de répondre au mieux aux besoins diversifiés d’une clientèle en constante évolution; - Le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel évoluent nos services d’activité.
Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire qui nous permettront de rester compétitifs sur nos marchés et ainsi préserver, maintenir et développer des emplois durables, l’entreprise
Manufacture d’Oc doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.
Dans le but de prendre en compte ces variations d’activité, la mise en place de la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.
Cet accord d’entreprise s’applique sur les conditions fixées par l’« annexe 2-3 - annualisation des horaires de travail » de la convention collective « Commerce et de la Réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile ».
Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l'objet d'une information et consultation du Comité d'entreprise. Article 1 : Champ d'application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Manufacture d’Oc, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée, à temps complet et à temps partiel et les contrats d’apprentissage. Les cadres dirigeant, cadres au forfait jour ainsi que les missions de travail temporaire inférieures à 4 semaines en sont exclus.
Article 2 : Définition du temps de travail et durée du temps de travail
2- 1 : Définition du temps de travail
Pour le présent accord, la définition du temps de travail retenue est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en fonction des horaires types de chaque atelier/service. En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien (11 heures), soit une durée minimale totale de repos hebdomadaires de 35 heures consécutives.
2- 2 : Durée légale hebdomadaire
La durée légale hebdomadaire de référence est fixée à 35 heures collectives par semaine de travail effectif.
Il est rappelé que les règles d’amplitude horaires de travail correspondent à l’article 5.1, de l’« annexe 2-3 - annualisation des horaires de travail » de la convention collective
« Commerce et de la Réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile ». Elles sont les suivantes : «aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures. »
L’entreprise
Manufacture d’Oc a mis en place, parallèlement, un accord de JRTT. La durée de travail hebdomadaire a été ramenée à 37 heures. Les heures réalisaient entre 35 heures et 37 heures constituent des jours de repos JRTT. Les heures réalisaient au-delà de 37 heures seront considérées comme heures supplémentaires.
Article 3 : Principe de la modulation du temps de travail
3- 1 : Champs d’applications
La modulation s’applique aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée dont la répartition du temps de travail se fait en heures. Exception faite pour les salariés cités à l’article 1 de cet accord.
3- 2 : Période de référence et durée annuelle du travail
A compter du 1er janvier 2024, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La durée du travail se calcule annuellement sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Le volume d’heures de travail annuel est plafonné à 1607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité).
3- 3 : Amplitude de la modulation
Les règles d’amplitude horaires de travail correspondent à l’article 5.1, de l’« annexe 2-3 - annualisation des horaires de travail » de la convention collective
« Commerce et de la Réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile ». Elles sont les suivantes : « En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures. »
Nous pouvons aussi notifier le point suivant : « En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos. »
3- 4 : Programmation indicative des horaires et bilan annuel
La programmation annuelle est communiquée au minima quinze jours avant le début de la période après consultation des représentants du personnel. Cette programmation indicative définit la répartition prévisionnelle du volume annuel, mois par mois, selon les besoins estimés. Les modifications du calendrier collectif des horaires doivent donner lieu à une consultation des représentants du personnel, lorsqu'il en existe, 15 jours au moins avant leur mise en œuvre.
L'employeur communique une fois par an aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe, le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année.
Article 4 - Principes de la modulation du temps de travail
4 - 1 : Période de référence
La période de référence pour la comptabilisation des heures va du 1er janvier au 31 décembre. La modulation des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant systématiquement à une régularisation par le jeu d’une banque d’heures.
4 – 2 : Amplitude de la modulation
La semaine de référence peut varier de 0 à 6 jours. Elle s’établit du lundi à 05h00 et se termine le samedi à 22h00.
La durée quotidienne de travail effectif peut varier de 4h00 à 10h00.
Le couloir de modulation est constitué :
D’un plancher hebdomadaire en période basse fixée à 0 heure de travail effectif.
D’un plafond hebdomadaire en période haute fixée à 46 heures de travail effectif et 44 heures lissées sur 12 semaines.
Dans le cas exceptionnel où un dépassement de l'une ou l'autre des limites hebdomadaires ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours, les heures de dépassement doivent être payées avec une majoration de 25 % s'ajoutant au salaire lissé du mois considéré.
Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable opérationnel en fonction des heures effectuées et des banques d’heures dans un esprit de régulation continue.
4 - 3 : Heures supplémentaires
L’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 220 heures. Si, en fin de période de référence, le temps de travail effectif réalisé dans l’année excède la moyenne hebdomadaire de 37 heures, les heures de dépassement sont comptabilisées comme heures supplémentaires et majorées à ce titre conformément aux dispositions de l’article 4.2. Les parties précisent que les jours fériés sont valorisés à hauteur de 7 heures. Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de modulation 46 heures sur une semaine et 44 heures sur 12 semaines lissées constituent également des heures supplémentaires qui feront l’objet d’un paiement avec majoration sur le mois suivant leur accomplissement.
4 - 4 : Absences
Les absences de travail seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.
Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.
4 - 5 : Départ des salariés en cours d’année
Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail.
Le compteur créditeur d’heures est payé dans le solde de tout compte.
Sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue. Toutefois, en cas de
licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
Article 5 - Aménagement individuel du temps de travail
Les variations des horaires peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés le justifie. Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement.
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.
Un bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sera communiqué une fois par an aux représentants du personnel.
Article 6 : Heures de nuit
6 – 1 : Champ d’application
La convention collective
« Commerce et de la Réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile » définit le travail de nuit : « Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin».
Le travailleur de nuit est défini comme selon les critères suivants : « - tout salarié qui accomplit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif dans la période définie au point 1 ; - tout salarié qui, au cours d'une année, a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans la période définie au point 1, selon les modalités précisées par accord paritaire national. Les salariés ainsi définis effectuent un travail de nuit, mentionné comme tel dans le contrat de travail, conformément aux articles 2.03 et 4.02 de la présente convention collective qui imposent la mention de l'organisation du travail dans le contrat de travail. »
6 – 2 : Contrepartie sous forme repos compensateur
Le travailleur de nuit bénéficie, en plus des pauses et des repos journaliers visés à l'article 1.10a de la convention collective applicable :
« d'un repos compensateur fixé à 1,66 % au titre de chaque heure effectuée pendant la période définie au point 1 ; ce repos sera pris dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-29, L. 3121-30, D. 3121-7 et suivants, et D. 3171-11 et D. 3171-12 du code du travail ; ce repos compensateur peut être affecté au compte épargne-temps ; (1)
dans le cas d'une durée quotidienne supérieure à 8 heures en application d'une dérogation visée au point 4, d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement, qui s'ajoute au repos journalier de 11 heures dans les conditions prévues par l'article 1.10 a et e ; dans le cas où l'octroi de ce repos n'est pas possible dans ces conditions pour des motifs impérieux de service, un repos équivalent aux dépassements cumulés sur 2 mois sera pris au terme de ces 2 mois. »
La pause d'au moins 30 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d'au moins 6 heures, qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer, ne peut être fractionnée pour raison de service. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel si le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client, même si le passage de ce dernier reste improbable.
6 – 3 : Contrepartie sous forme de rémunération
Une indemnité de panier est due d’un montant de 6,09€ selon la dernière annexe « Salaires minima » en date du 11 mai 2023, pour tout travailleur de nuit ayant effectué au moins 2 heures dans la période de nuit définie par la convention collective. Toute heure travaillée sur la plage horaire de 21h à 06h se verra appliquer une majoration égale à 10% du salaire horaire du salarié.
Article 7 : Jours de fractionnement
7 – 1 : Période de référence de congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est établie du 1er juin N au 31 mai N+1.
7 – 2 : Définition du congé principal
Le congé principal correspond au 4eres semaines des congés acquis au cours de la période 1er juin N au 31 mai N+1.
7 – 3 : Période de prise du congé principal et conditions
La période légale de prise des congés est du 1er mai N+1 au 31 octobre N+1. Selon les conditions suivantes peut acquérir des jours de fractionnement :
Avoir pris son congé continu de 10 jours ouvrés entre le 1er mai N+1 et le 1er octobre N+1 ;
Avoir encore au moins 2.5 jours ouvrés de congé principal à poser au 1er novembre N+1 (hors 5ème semaine) ;
Avoir acquis au moins 12.5 jours ouvrés de congés payés.
Si le salarié ne prend pas l’intégralité de son congé principal sur la période légale (fin au 31 octobre N+1), il peut bénéficier de repos supplémentaires :
1 jour de fractionnement, en cas de reliquat de 2.5 et 4.1 jours ouvrés;
2 jours de fractionnement en cas de reliquat de 5 jours ouvrés ou plus.
Article 8 : Disposition pour les salariés à temps partiels aménagés dont le décompte du temps de travail se fait en heures
8 – 1 : Définition du travailleur à temps partiel
Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle de l’entreprise. Cet horaire ne doit ainsi pas dépasser les 34 heures hebdomadaires.
8 – 2 : Champ d’application
Le principe de modulation s’applique aux salariés à temps partiel dont le contrat de travail définit cette modalité.
8 – 3 : Amplitude de la modulation
Les conditions d’organisation du temps de travail sont identiques à celles citées par l’article 4 – 2 de cette même convention. Le volume d’heures doit toutefois rester inférieur à 34 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1 547 heures annualisées en rapport avec 45,5 semaines selon la convention collective
« Commerce et de la Réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile ».
8 – 4 : Rémunération
La rémunération versée chaque mois aux salariés concernés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée en fonction de la durée contractuelle du temps partiel.
8 – 5 : Particularités
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps partiel avec un horaire supérieur, ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi adéquat. L’entreprise portera à la connaissance des salariés les emplois disponibles par voie d’affichage.
Article 9 : Dispositions pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours
9 – 1 : Champ d’application
Conformément aux dispositions de l'article 1.09f de la convention collective applicable, seuls « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours, dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. »
9 – 2 : Nombre de jours dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jour ne peut excéder 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
9 – 3 : Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jour commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
9 – 4 : Temps de repos des salariés en forfait jour
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires définis par la convention collective :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de 30 minutes de pause pour une durée égale ou supérieure à 6 heures de travail ;
de 36 heures de repos hebdomadaire consécutif incluant le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jour dénommés RTT jours de repos.
Article 10 : Rémunérations
10 – 1 : Rémunération mensuelle
La rémunération sera lissée sur l’ensemble de l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Afin nous éviterons toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité.
10 – 2 : Dépassement du volume horaire à l’année
Le dépassement du volume horaire sur l’année peut être répercuté de deux manières différentes :
Les heures seront payées avec une majoration de 25 % en fin de période ;
Un repos équivalent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié sera donné; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante, et il est pris dans les conditions indiquées au dernier point de l'article 1.09 bis f de la convention collective.
Article 11 : Suivi individuel et bilan
11 – 1 : Comptage des heures
Une fiche mensuelle sera tenue pour chaque salarié y référant le comptage des heures en différenciant distinctement les catégories d’heures de présence et d’absence. Un double de ce document sera remis à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.
11 – 2 : Bilan annuel
A la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs, un bilan est établi pour chaque salarié. Différentes situations s’appliquent à la fin de ce bilan selon les indications de la convention collective :
11 – 2 – 1 : Le salarié n’a eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés :
Le nombre total d'heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite de 1 607 heures, toute heure excédentaire doit être payée comme indiquée à l’article 10-2 de cette convention.
Le nombre total d'heures de travail est inférieur au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié. Toutefois si une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative.
11 – 2 – 2 : Le salarié a eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés :
Si la somme des heures de travail et d'absences rémunérées est supérieure au volume d’horaire annuel prédéterminé, la différence doit être payée au salarié sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au volume annualisé prédéterminé, l’article a ci-dessus est appliqué.
Si la somme des heures de travail et d'absences rémunérées est inférieure au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du b ci-dessus.
11 – 2 – 3 : Le salarié a eu une ou plusieurs absences non rémunérées :
Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'année en cas d'absences non rémunérées et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au nombre d'heures payées, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant.
Article 12 : Durée de l'accord Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Article 13 : Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 14 : Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 15 : Publicité de l’accord Cet accord sera déposé auprès de la DREETS Occitanie, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique sur la plateforme TéléAccords. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez.