Accord d'entreprise SATA

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SATA

Le 01/02/2019


Accord relatif à la mise en place du CSE au sein de la SATA



Conclu entre :


La SATA, dont le siège social est situé 131 rue du Pic Blanc 38750 ALPE D’HUEZ, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 775 595 960, représentée par

en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « SATA »,
D’une part,

Et


L’organisation syndicale FO SATA représentée par

en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,

Préambule


L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 complétée par le décret d’application 2017-1819 du 29 décembre 2017 ont profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l’importance pour la Société d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace en tenant compte de la fluctuation d’activité dans le secteur, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative ont souhaité négocier sur la mise en place du CSE.

A cet effet, les parties signataires, à la suite des discussions intervenues lors des réunions des 15 et 22 janvier 2019 ont arrêté les dispositions suivantes.

Afin d’adapter au mieux ce cadre au contexte de l’entreprise et de maintenir la qualité de son dialogue social actuel, les parties au présent accord ont convenu d’aménager certains aspects du dispositif légal.
A ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, définit par l’article L2313-2 du code du travail qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

La mise en place de cette nouvelle instance (CSE) se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture sociale des instances représentatives du personnel de l’entreprise

Les thématiques non abordés par le présent accord relatives au CSE et au fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise sont régies par les dispositions légales supplétives.

ARTICLE 1 – DUREE DES MANDATS


La durée des mandats des membres élus du CSE est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à 3.


ARTICLE 2 – COMPOSITION


Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé conformément aux dispositions de l’article L2314-1 du code du travail et inscrit dans le protocole d’accord préélectoral.

Le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE avec voix consultative.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2325-23 du Code du Travail.

Le CSE désigne,au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Le CSE peut aussi désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Lors de la première réunion, tous les membres titulaires et suppléants sont convoqués.
Par la suite, le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

ARTICLE 3 - HEURES DE DELEGATION

Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Le secrétaire et le trésorier titulaires du CSE bénéficient de 5 heures de délégation supplémentaire par mois pour la rédaction des procès-verbaux et pour la tenue des comptes.

Le suppléant bénéficie des heures de délégation du titulaire en cas d’absence de ce dernier.

Les élus titulaires disposent d’un volume d’heures à globaliser par organisation syndicale qui peut être partagé entre titulaires et suppléants. Calculés sur la base de 21h par mois, leur utilisation individuelle ne peut pas dépasser 31h30 par mois lors d’un report.

Afin de prendre en compte le contexte particulier lié à notre activité saisonnière, il est convenu ce qui suit sur la base de 9 titulaires (21*9*12=2268H) :
- Période Basse de mai à octobre : 1/3 des heures seront disponibles ([189*12]/3=756H) soit 14H par mois et par titulaire.
- Période Haute de novembre à avril : 2/3 des heures seront disponibles (2*756=1512H) soit 28H par mois et par titulaire.

Les modalités d’utilisation des heures de délégation restent celles définies par la réglementation à savoir :

  • chaque élu titulaire du CSE dispose d'un contingent mensuel d'heures de délégation lui permettant d'accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE,
  • ces heures de délégation sont prises sur le temps de travail,
  • ces heures de délégation entraînent la cessation de la prestation de travail,
  • ces heures de délégation donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l'élu.
  • Le temps passé en heures de délégation par chaque élu est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé automatiquement comme tel aux échéances normales de la paie à la condition de se situer à l'intérieur du volume fixé.
  • Le temps passé en réunion plénière de CSE étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.
  • Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures de délégation, le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que le temps nécessaire aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave.
  • Le temps passé par l'élu en réunion préparatoire est déduit du crédit d'heures.

Le présent accord instaure un système de « bons de délégation ».Ce système est destiné, non pas à contrôler l'utilisation des crédits d'heures de délégation par les élus du CSE, mais à informer préalablement l'entreprise de leur utilisation.


ARTICLE 4 – BUDGETS DU CSE

Article 4.1 – Budget de Fonctionnement
L’employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute comptable (base sécurité sociale).

Cette subvention de fonctionnement est distincte de la contribution patronale destinée aux activités sociales et culturelles.


Article 4.2 – Budget des activités sociales et culturelles
Le CSE perçoit une contribution patronale d’au moins 0.85 % de la masse salariale brute comptable (base sécurité sociale) destinée aux activités sociales et culturelles.


ARTICLE 5 – Attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


En matière de santé, sécurité et condition de travail, le CSE dispose des attributions suivantes :

- Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels,

- Il contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
- Il peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé (sur le référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes).

En plus de ses réunions ordinaires mensuelles, le CSE se réunit spécifiquement 4 fois par an (janvier /avril/ juillet/octobre) sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Assistent avec voix consultative aux réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Doivent être invités :
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale professionnelle ou de médecine du travail.
La législation ne prévoit pas la participation de salariés non membres du CSE aux réunions du Comité.
Les parties conviennent toutefois, pour les réunions spécifiques relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, que le CSE convie des salariés reconnus pour leur expertise, leur compétence ou leur appartenance à un service de l’entreprise de manière à assurer la représentativité la plus large de l’entreprise au sein du CSE. Ces salariés, non membres du CSE disposent d’une voix consultative. Chaque fois qu’il l’estimera nécessaire, le Président du CSE leur permettra d’accomplir les missions qui leur auront été confiées pendant leur temps de travail.


Le CSE doit être consulté :
  • en cas d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2312-8). Dans le cadre de cette consultation, le comité peut se faire assister par un expert habilité.
  • Bilan annuel et programme de prévention sont vus dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail
  • Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au CSE (C. trav., art. L. 2312-27) un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines ;


ARTICLE 6 – FORMATION DES MEMBRES CSE


Les membres, titulaires et suppléants du CSE disposent d’un congé exceptionnel rémunéré de 5 jours maximum par mandat, pour participer à un stage de formation économique
Ils devront en faire la demande au moins 30 jours avant la date du début du stage.
Le financement de cette formation choisie par le CSE est pris en charge par le CSE (budget de fonctionnement) conformément aux dispositions de l’article L2315-63 du code du travail.
La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient également de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants.

La formation santé et sécurité de l'article L. 2315-18 des membres de la CSE est organisée sur une durée minimale de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur à condition d’en faire la demande au moins 30 jours avant la date du début du stage. Le financement de la formation inclut le prix du stage et les éventuels frais de déplacement et d’hébergement.

Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.


ARTICLE 7 – REUNIONS

Article 7.1 Mise en place du CSE :
La première réunion, à l’initiative de l’employeur, faisant suite aux élections, après un vote des membres titulaires détermine :

- la constitution du bureau du CSE,

- la désignation des représentants au conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires,

Il est également recommandé lors de cette 1ère réunion de prévoir :
- la préparation du règlement intérieur du CSE,
- le compte rendu par les membres sortants de leur gestion et de l’utilisation de leurs budgets,

Dans le mois suivant chaque élection du comité social et économique, l’employeur porte à sa connaissance une documentation économique et financière précisant :
- la forme juridique de l’entreprise et son organisation ;
- les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;
- les différentes entités liées à la SATA ;
- la répartition du capital entre les actionnaires et la position de l’entreprise dans l’exploitation des remontées mécaniques et domaines skiables.

Article 7.2 Périodicité des réunions et délais de prévenance :
La législation prévoit la tenue d’une réunion tous les deux mois. Afin de tenir compte du caractère saisonnier de l’exploitation d’un domaine skiable, les parties conviennent d’organiser dix réunions ordinaires de l’instance selon les modalités suivantes :
- Pendant la période d’exploitation hiver, 1 réunion mensuelle (soit 1 réunion par mois de novembre à avril)
- Hors période d’exploitation hiver : 1 réunion tous les deux mois (juin, juillet, septembre, octobre)

Sauf circonstances exceptionnelles, les convocations et les invitations seront transmises 8 jours avant la date prévue de réunion afin qu’il soit possible au personnel saisonnier hors contrat d’y participer.

Pour rappel, 4 réunions supplémentaires spécifiques du CSE portent, en janvier, avril, juillet et octobre, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Article 7.3 Participation aux réunions et droit de vote :
Tous les membres du CSE, titulaires et suppléants, sont convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis.

Seuls les membres titulaires assistent aux réunions du CSE et disposent du droit de vote.
Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire. Il peut alors prendre part au vote.
Le Secrétaire est chargé d’informer le suppléant de l’absence du titulaire pour qu’il puisse se rendre à la convocation à sa place.

Les délégués syndicaux sont invités à toutes les réunions. Ils n’ont pas de droit de vote s’ils ne sont pas élus au CSE.

Le temps passé par les membres aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Article 7.4 Réunions ordinaires :
La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L2312-59 et L2312-60.

Article 7.5 Réunions extraordinaires :
Elles sont instaurées en fonction d’une actualité exceptionnelle à la demande des membres du CSE ou de son président.


ARTICLE 8 – REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLEES GENERALES


Les représentants au conseil d’administration et aux assemblées générales sont désignés sur candidature, après un vote des élus du CSE parmi ses membres titulaires et suppléants.

Un représentant titulaire est désigné pour le collège Ouvriers/Employés et un autre pour le collège Agents de Maîtrise/Cadres.
Deux représentants suppléants sont désignés et participent au Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales uniquement en l’absence du ou des titulaires.

ARTICLE 9 – ORDRE DU JOUR ET MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS


L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire.

Les membres du comité qui désirent voir figurer une question déterminée à l’ordre du jour, doivent en informer le secrétaire dix jours avant la réunion qui décidera de la suite à donner.

L’ordre du jour des réunions sera transmis aux membres du comité 8 jours avant la date de la réunion, sauf dispositions plus favorables prévues par la législation.

Cet ordre du jour sera accompagné des documents écrits permettant l’information et la consultation du comité ou de l’information de la mise à disposition de ces documents dans la base de données économique et sociale.

Si les documents transmis au CSE nécessitent un délai d’examen plus conséquent, ils seront remis dans un délai permettant cet examen.

A défaut, le CSE ne pourra pas donner son avis et une nouvelle réunion devra être prévue à cet effet.


ARTICLE 10 – PROCES-VERBAL

Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire dans les 30 jours suivants la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, de 8 jours, avant cette réunion.

Le procès-verbal doit être le reflet des débats ayant eu lieu à la réunion considérée.

Pour permettre une bonne retranscription des débats, à chaque début de mandat, tous les membres du CSE se prononceront sur la possibilité d’enregistrer les échanges.

Cet enregistrement sera conservé jusqu’à l’adoption du procès-verbal de la réunion concernée.

Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L1233-30, (c'est-à-dire dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique) , le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion.
Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.

Le procès-verbal établi par le secrétaire doit contenir au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le procès-verbal est envoyé aux membres élus du CSE, au Président ainsi qu’aux représentants syndicaux, par les soins du secrétaire.

Le procès-verbal approuvé est affiché par le secrétaire du comité sur les panneaux prévus à cet effet.

Sur les points qu’il juge importants, le CSE peut diffuser un « Flash Info CSE » sur les panneaux à destination du personnel avant approbation du procès-verbal.

ARTICLE 11 – DELAIS DE CONSULTATION DU CSE


Les délais de consultation du CSE sont fixés selon les modalités suivantes :

- Pour les consultations récurrentes : 45 jours
- Pour les consultations ponctuelles : 60 jours

ARTICLE 12 – CONSULTATIONS RECURRENTES ET PONCTUELLES DU CSE


Pour rappel, les consultations récurrentes obligatoires et annuelles sont :

- les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (L2312-17),

En découlent :

- la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
- la restructuration et compression d’effectifs ;
- le licenciement collectif pour motif économique ;
- l’offre publique d’acquisition ;
- les créations ou acquisitions de filiale ;
- les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ;
- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- la modification de l’organisation économique ou juridique ;
- les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
- l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Lors de sa première réunion, les membres du CSE fixeront un calendrier de consultation en prévoyant la période durant laquelle se déroulera chaque consultation, le nombre de réunions consacrées à chaque consultation ainsi que le recours aux expertises.

Lors de sa première réunion, le CSE définit également le contenu des consultations et informations ponctuelles et le nombre de réunions.

ARTICLE 13 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

Concernant la BDES, un accord doit définir son contenu avec le CSE si elle n’est pas prévue dans l’accord d’entreprise.

L’accord doit définir :
- son organisation ;
- son architecture ;
- son contenu ;
- ses modalités de fonctionnement et notamment :
* les droits d’accès ;
* le niveau de mise en place de la BDES pour les établissements et les filiales de la SATA ;
* l’intégration dans la BDES des informations nécessaires aux consultations ponctuelles ;
* l’intégration dans la BDES des informations nécessaires aux négociations obligatoires ;
* la périodicité des informations à mettre à disposition (année en cours, les deux années précédentes et telles qu’elles peuvent être envisagées sur les trois suivantes)

La BDES se décompose suivant les rubriques par consultations et informations :
- orientations stratégiques
- situation économique et financière
- politique sociale, conditions de travail et de l’employeur
- informations périodiques
- documents d’information pour les consultations ponctuelles.

La liste des rubriques d’ordre public obligatoires sont les suivantes :
- investissement social ;
- investissement matériel et immatériel ;
- égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
- les fonds propres ;
- l’endettement ;
- impôts ;
- l’ensemble de la rémunération des salariés et des dirigeants ;
- la rémunération des financeurs ;
- les activités sociales et culturelles ;
- les flux financiers à destination de l’entreprise
- la sous-traitance ;
- transferts financiers et commerciaux.
La BDES doit être accessible aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux.

14 – LES EXPERTISES

L’accord conclu entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres élus détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes à raison d’une expertise tous les 2 ans.

Dans le cadre des trois grandes consultations suivantes, le CSE pourra se faire assister par un expert dont le coût sera imputé de la manière suivante (Article L.2315-85) :

- la situation économique de l’entreprise : prise en charge à 100 % par l’employeur ;
- les orientations stratégiques de l’entreprise : prise en charge à 80 % par l’employeur et 20 % par le CSE ;
- la politique sociale de l’entreprise : prise en charge à 100 % par l’employeur ;

Le CSE pourra également se faire assister d’un expert, avec une prise en charge à 100% de l’employeur dans les cas suivants :
- licenciement collectif pour motif économique ;
- risque grave.

Les expertises prises en charge à 80 % par l’employeur et 20 % par le CSE sont :
- en cas d’une opération de concentration ;
- en cas de droit d’alerte économique du CSE ;
- en cas d’offre publique ou privée d’acquisition ;
- en cas de projet important portant sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.


15 – DISPOSITIONS FINALES


Article 15.1 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date du premier tour des élections du CSE.

Article 15.2 – Evaluation de l’application de l’accord
Les parties du présent accord conviennent de se réunir en avril 2020 afin de partager sur les nouvelles règles mises en place et examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne le rôle des suppléants et la mise en place d’une CSSCT si cela s’avérait nécessaire.
En outre, dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires viendraient s’ajouter aux textes existants à compter de la date de signature du présent accord, et seraient contradictoires au présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour éventuelle suite à donner.

Article 15.3 - Révision et dénonciation

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée par l’une ou l’autre des parties signataires, avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 15.4 - Formalités et publicité
Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la SATA selon les modalités de communication d’usage en vigueur dans l’entreprise à savoir affichage sur les panneaux de l’entreprise prévus à cet effet.


En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de l’Isère, et un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.


L’organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.






Fait à Huez, le 1er février 2019
en 4 exemplaires originaux



Pour la SATA Pour l’organisation syndicale représentative FO SATA,
Le Directeur GénéralLe Délégué Syndical

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