Accord d'entreprise SATEL
UN ACCORD COLLECTIF SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999
Le 02/09/2020
Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La société SATEL,dont le siège est situé 15 La Fouaye 35590 Saint Gilles,
immatriculée au RCS de Rennes
sous le numéro 719201824
représentée par M
en sa qualité de directeur général,
D'une part,
Et :
… salariés de l’entreprise et élus au sein du comité social et économique en date du 16 Décembre 2019.D'autre part,
Préambule
Selon l’article L 3121-33 du Code du travail, l'accord collectif peut fixer l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.C’est dans l’objectif de conclure un accord collectif que les parties signataires, ci-dessus exposées, se sont réunies dans les conditions prévues par l’article L 2232-25 du code du travail pour négocier le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà dudit contingent.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société SATEL, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours.Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer, à compter du 1er Octobre le contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà dudit contingent.
Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment est de 180 heures.Afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, il a été décidé par le présent accord, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à compter du 1er Octobre 2020. Il est ainsi fixé à 360 heures par an et par salarié, en considération des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les articles L 3121-18 et suivants du code du travail.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
Les heures supplémentaires comprises dans ce contingent donneront lieu aux contreparties applicables dans l’entreprise à savoir la majoration de salaire de 25 % de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire et majoration de salaire de 50 % à partir de la 44ème heure .
Toute heure accomplie au-delà du contingent donnera lieu aux mêmes contreparties précitées, à une contrepartie obligatoire en repos de 50% qui devra être prise selon les modalités suivantes :
- Le droit de prendre le repos est acquis quand il a atteint 7 heures ;
- Le repos doit être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit c'est-à-dire 2 mois à compter de l’accomplissement de la 7ème heure au-delà du contingent ;
- Si le salarié ne demande pas à prendre ses repos, l’employeur doit lui demander de les prendre dans le délai maximal d’un an ;
- Le repos doit être pris par journée ou demi-journée entière, à la convenance du salarié. Il doit percevoir la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé ;
- La demande de prise de repos par le salarié doit être présenté à l’employeur au moins une semaine à l’avance et préciser la date et la durée du repos.
Article 4 - Interprétation de l'accord
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 - Durée de l’accord, modification, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er Octobre 2020.L’accord pourra être révisé, par voie d’avenant signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 6 - Dépôt légal
Fait à Saint-Gilles, le 02/09/2020
En 5 exemplaires
Signatures des parties
Les Délégués du Personnel
La Direction
Mise à jour : 2020-12-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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