Accord d'entreprise SATEL

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

11 accords de la société SATEL

Le 24/01/2024


Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Entre :


La société SAS SATEL dont le siège est situé 38, avenue de la Croix Saint-Martin - 03200 VICHY, représentée par M…..

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M…...

D’autre part

Il a été conclu le présent accord :

Art.1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Son champ d’application est :

- la société SAS SATEL (les établissements de Vichy, l’établissement de Moulins, l’établissement de Saint-Germain-Laprade et l’établissement de Clermont-Ferrand)

Le présent accord concerne :

- toutes les catégories de personnel.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.


A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art.3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art .4. – Conditions de travail


La Direction prend note qu’il n’y a pas de demande de l’organisation syndicale à ce sujet.

Art.5. – Organisation du temps de travail


La Direction prend note qu’il n’y a pas de demande de l’organisation syndicale à ce sujet.

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de la convention collective nationale des prestataires de service sont maintenues.

Art.6. – Evolutions salariales


A la demande du syndicat CFDT d’une augmentation de la prime d’ancienneté pour chaque palier existant (15€ d’augmentation pour chaque palier) :

La Direction ne peut répondre favorablement à cette demande.

A la demande du syndicat CFDT d’une augmentation significative des salaires pour chaque coefficient ainsi qu’une revalorisation des salaires de l’ensemble des encadrants :

La Direction répond à cette demande et précise les nouveaux salaires mensuels bruts à compter du 1er janvier 2024 (voir le document « Annexe : évolution des salaires »).

A la demande du syndicat CFDT d’une augmentation du coefficient pour les superviseurs suite à l’obtention de la VAE (Manager Relation Client) :

La Direction répond favorablement à cette demande en créant un coefficient de 195 pour les salariés ayant obtenu ce titre professionnel de « Manager d’équipe de la Relation Client à distance » et un nouveau salaire (voir le document « Annexe : évolution des salaires »).

A la demande du syndicat CFDT d’une prime d’assiduité :

La Direction ne peut répondre favorablement à cette demande.

A la demande du syndicat CFDT de la mise en place d’une prime de présentéisme sur l’année (prime exceptionnelle de 250 € en fin d’année pour les salariés absents moins de 10 jours au cours de l’année, toutes absences confondues) :


La Direction répond favorablement à cette demande : pour l’année 2024, il a été décidé d’instaurer une prime d’assiduité d’un montant annuel brut de 120 €. Cette prime qui sera versée en janvier 2025 est conditionnée à une présence effective dans l’entreprise du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Toute absence non assimilée à du travail effectif par la loi (notamment maternité, paternité, accident du travail, congés payés), quel qu’en soit le motif, aura pour conséquence d’annuler le bénéfice de cette prime.

Art.7. - Intéressement, participation, épargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs. La Direction rappelle que la participation a été mise en place au sein de la société.

Art.8. - Le présent accord sera déposé sur la plateforme télé@ccords et au greffe du conseil de prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.


Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.


A VICHY, le 24 janvier 2024




Pour l’organisation syndicale CFDT :




Pour la Direction :

Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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