ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA DUREE DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (C.S.E)
Entre, D’une part la Société SATMA INDUSTRIES, représentée par la société EUROPLASMA en qualité de président, elle-même représentée par XXX, Président Directeur Général de la société EUROPLASMA, Et d’autre part, Mr XXX, agissant en sa qualité de Secrétaire du CSE au sein de l’entreprise SATMA INDUSTRIES, Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
En application des articles L 2314-34 du Code du travail, il est possible de déroger à la durée de mandat prévu pour 4 ans, notamment par accord d’entreprise. C’est dans ce cadre que les parties se sont rapprochées, en prévision des prochaines élections professionnelles prévues au mois de mai 2025, pour convenir de ce qui suit : Article I : OBJET DE L’ACCORD Les parties ont convenu, en application des dispositions légales précitées dans le préambule, pour les prochaines élections professionnelles du CSE, prévues au mois de mai 2025, de fixer la durée de ces mandats à Deux ans.
ARTICLE II : PORTée ET DUREE de l’accord Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suivra son dépôt à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), suivant les modalités décrites à l’article III ci-après. Cet accord est applicable uniquement à la mandature liée aux prochaines élections professionnelles des délégués du personnel et membres du Comité Social Economique prévues au mois de mai 2025, et le cas échéant en cas d’élections partielles qui seraient rendues nécessaires au cours de cette même mandature. ARTICLE III : FORMALITES DE Dépôt de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à son objet et cesse de plein droit de produire ses effets à la fin des dates telles que définies par l’article 1er du présent accord. A son terme, il ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord prendra effet au lendemain de sa date de dépôt. Conformément aux articles L3313-3 et D3345-4 du Code du Travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Ils sont ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétence et au Greffe du Conseil de Prud’hommes (article D.2231-2 du Code du travail)
Article IV : Information Du Personnel Le présent accord fera l’objet d’une note d’information générale par voie d’affichage, avec mention qu’un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition pour consultation par tout salarié qui en ferait la demande. Il en sera de même, le cas échéant, dans l’hypothèse d’une modification ou d’une dénonciation du présent accord. ARTICLE V : Règlement des litiges En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours le cas échéant aux juridictions compétentes, à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.
Fait à Goncelin, le 24 avril 2025 en 5 exemplaires originaux.