Accord D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT JOUR
ENTRE :
La Société
SOCIETE D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET (SATOS), SARL au capital de 243 445.84 €, immatriculée au RCS de Manosque sous le numéro 006 850 168, dont le siège social est situé 49 place de La Rotonde – 04140 SELONNET, représentée par Monsieur Marc ISOARD, Président du Directoire, agissant au nom et pour le compte de la SATOS
ET :
Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
La SATOS exploite les remontées mécaniques et gère le domaine skiable de la station de Chabanon dans le cadre d’une délégation de service public.
La Convention collective applicable est celle des remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454).
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Les Parties ont convenues de conclure un accord afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES Pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours :
Les cadres au sens de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables, quel que soit leur niveau de classification, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
Les salariés, classés techniciens ou agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans les deux cas, les salariés sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, disposant à ce titre d’une liberté dans le choix des horaires de travail, étant précisé que le salarié doit s’organiser de telle façon que les missions dont il a la responsabilité doivent être accomplies dans le respect des procédures internes et dans les délais impartis.
Seront notamment éligibles, au jour de la signature du présent accord, aux conventions individuelles de forfait annuel en jours les salariés occupant les postes suivants :
- Chef d’Exploitation, - Chef d’Exploitation Adjoint, - Responsable de service technique.
Et tous les autres postes qui seraient susceptibles de répondre aux conditions définies.
Il est ouvert aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat de travail à durée déterminée.
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU FORFAIT JOURS
2.1 Le forfait comportera un maximum de 218 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées) pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés. Les embauches effectuées peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit, y compris dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
2.2 Le nombre de jours fixé à 218 n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement, n’impactera pas le nombre de travail dû.
2.3 La période annuelle de référence est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
2.4Le contrat de travail ou la convention individuelle devra préciser :
-les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions, -le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, -la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société et de l’autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.
2.5Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
La SATOS veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter ces temps de repos minimum. La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, etc…) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la SATOS.
La SATOS fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
ARTICLE 3 : PRISE DES JOURS DE REPOS
Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 218 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos, d’un commun accord avec la Direction.
Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (sauf dans le cadre de l’article 4 du présent accord).
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
ARTICLE 4 : DEPASSEMENT DU FORFAIT
Tout dépassement du forfait doit rester exceptionnel et être préalablement discuté et négocié avec la Direction.
Les salariés pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite toutefois de 17 jours par an. Les jours excédentaires travaillés au-delà de 218 jours (soit 17 jours maximum) sont alors rémunérés avec une majoration de 10% avec la formalisation d’un avenant à leur contrat de travail spécifiant le dépassement.
ARTICLE 5 : REMUNERATION
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.
ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Pour assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié soumis à une clause de forfait annuel en jours, une fiche mensuelle des périodes d’activité et des périodes de repos sera établie par le salarié selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec son supérieur hiérarchique ou la Direction.
6.1 Suivi périodique de la charge de travail
Le salarié et la Direction échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Ces échanges périodiques doivent permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut.
Le salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions définies dans l’article 8 du présent accord.
6.2 Entretien annuel
En synthèse des échanges périodiques, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur : - la charge de travail du cadre autonome, - l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables, - l’organisation du travail dans la société, - l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale, - la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.
ARTICLE 7 : IMPACT DES ABSENCES ET DES ENTREES OU SORTIES EN COURS D’ANNEE
7.1 Incidence des absences
Incidence des absences sur le nombre de jours de repos : en cas de suspension de contrat non rémunérée et non indemnisée, le nombre de jours de repos est proratisé en tenant compte de la durée de ces absences par rapport au nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait.
Incidence des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur la rémunération : les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d'une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante : Salaire mensuel du salarié (appointement) / 22.
7.2 Incidence des entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés
L'année civile constituant la période de référence du forfait jours, pour les embauches ou départs en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année sera proratisé conformément aux dispositions ci-après.
La proratisation s'effectue de la manière suivante :
- En recalculant, en cas d'entrée en cours d'année les jours calendaires, les samedis/dimanches, les jours fériés au réel de la date d'entrée en forfait jour au 31 décembre de l'année. - En recalculant, en cas de sortie en cours d'année les jours calendaires, les samedis/dimanches, les jours fériés au réel de la date de sortie. - En calculant pour les congés payés le nombre de jours dus (pour un salarié déjà présent dans l'entreprise par rapport au nombre de jours déjà pris, pour un nouvel embauché par proratisation des droits par rapport à la date d'embauché).
ARTICLE 8 : DROIT A LA DÉCONNEXION
Le présent article synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti. Toutefois, le collaborateur devra s’assurer du respect de la continuité de ses responsabilités habituelles pour garantir la réalisation des missions notamment en période d’exploitation.
La SATOS souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de : • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ; • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ; • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Aucune mesure ne pourra être prise à rencontre d'un salarié ayant fait l'usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.
ARTICLE 9 : PRIMAUTE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des remontées mécaniques, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du lendemain de son dépôt.
Article 11 : SIGNATURE, DEPOT ET PUBLICITE
Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la SATOS.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Digne les Bains.
Un exemplaire de cet accord sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche des remontées mécaniques et domaines skiables à l’adresse suivante : cppni-rmds@domaines-skiables.fr.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait en 3 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.