SUR LA MISE EN PLACE DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
ENTRE :
La SATT PARIS SACLAY, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège social est situé Immeuble Cèdre - 86 rue de Paris - 91400 ORSAY, immatriculée au RCS sous le numéro 803 858 430 000 25, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président, dûment habilité à l’objet des présentes,
D’une part,
ET :
Les représentants du personnel membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) élus lors des élections professionnelles du 4 juillet 2023, représentés par :
Madame/Monsieur, membre titulaire du collège « Cadres », et,
Madame/Monsieur, membre titulaire du collège « Employés », et,
mandatés pour la signature du présent accord, et ce conformément aux dispositions issues des Ordonnances Macron du 24 septembre 2017 portant sur la négociation collective,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
En application de l’article L1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu avec un ingénieur ou un cadre pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, en vue de la réalisation d'un objet défini, lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience (VAE), à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Les parties reconnaissent l’existence au sein de la SATT PARIS SACLAY de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes.
1. La SATT Paris-Saclay est membre fondateur des deux programmes financés au titre de l’appel à propositions « Pôles Universitaires d’Innovation » (PUI) qui visent à capitaliser sur l’ensemble des initiatives, compétences, outils et acteurs de l’innovation existants sur le site Paris-Saclay pour en renforcer l’articulation afin de maximiser l’impact des résultats de la recherche. L’objectif principal assigné aux PUI est d’accroître l'efficacité et l'efficience des actions de soutien à l’innovation (recherche partenariale, transfert de technologie, entreprenariat) au sein du site.
La SATT Paris-Saclay exécutera les tâches qui lui ont été assignées et pour ce faire elle devra recourir à des profils plus atypiques que les salariés qui exécutent les missions de la SATT Paris-Saclay pour notamment la mise en œuvre des actions sur les piliers de sensibilisation et formation à l’entrepreneuriat des doctorants ou sur les travaux de positionnement technico-économique du potentiel recherche de thématiques qui n’entrent pas dans les domaines de compétences traditionnellement abordés par les collaborateurs de la SATT Paris-Saclay (SHS, changement climatique, éducation, …).
Les deux programmes reçoivent l’aide de l’Etat via France 2030. Les soutiens ont été notifiés en septembre 2023 par le courrier co-signé, au nom de la Première Ministre, par le Secrétariat Général pour l’Investissement, la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation, la Direction Générale des Entreprises. Et c’est avec les équipes de I‘Agence Nationale de la Recherche et Bpifrance, opérateurs de l'État pour cet appel à projets, que le travail de contractualisation du financement apporté par l'État à ces projets s’est déroulé et a validé que la date de démarrage effective du Programme (T0) est en février 2024 avec une durée de réalisation du Programme de 48 mois.
2. La SATT Paris-Saclay recrute des profils scientifiques et techniques spécifiques pour les projets de maturation dans lesquels elle investit. La phase de maturation est une étape cruciale qui permet de fiabiliser un résultat scientifique sur des applications cibles. Elle permet de sécuriser l’opération de transfert en finalisant les points techniques comme la validation des étapes de faisabilité, la preuve de concept, le prototypage ou l’industrialisation. Les tâches sont majoritairement réalisées dans les laboratoires partenaires au sein desquels les salariés-experts techniques de la SATT Paris-Saclay vont intervenir.
Pour mémoire, la Société est une Société d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT). Elle a pour objet, dans le cadre de la valorisation de la recherche, la protection, la valorisation et la promotion des innovations de ses associés par le biais du financement et de l’accompagnement
uniquement des phases de maturation des inventions et de preuve de concept. Les décisions d’investissement sont
prises par le Conseil d’Administration au sein duquel siègent 3 administrateurs qui représentent Bpifrance, le Ministère en charge de la Recherche et le Ministère en charge de l’Industrie. Ces décisions portent sur chacun des projets d’investissement en maturation dont le montant global est supérieur à 120 000 euros, et comprenant la réalisation des investissements dans leur durée notamment les projets dont la durée est planifiée au-delà de 18 mois. Le Conseil d’Administration autorise donc la mise en œuvre de projets qui ont chacun leurs spécificités et sont donc des missions distinctes et uniques.
Dans les deux cas décrits ci-dessus il apparait que la règlementation des contrats classiques à durée déterminée peut être inadaptée compte tenu des durées d’exécution à plus de 18 mois, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées, et que la conclusion d’un accord collectif permettant le recours au contrat à objet défini s’avère nécessaire.
En outre, dans les emplois liés à ces missions, le fait de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi que ce soit dans la structure l'employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de conclure un accord afin de définir les conditions de mise en place de contrats de mission (CDD à objet défini) au sein de la SATT PARIS SACLAY.
ARTICLE 1 – Cas de recours
Il apparait que les CDD à objet défini sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée dans le cas du recrutement de collaborateurs(ices) spécialisé(e)s (ingénieurs et/ou docteurs et/ou cadres en sciences, en stratégie de l’innovation appliquée aux domaines d’applications spécifiques) concourant directement à la mise en œuvre des programmes PUI et/ou des projets de maturation dont la SATT PARIS SACLAY a été chargée du portage par l’Etat.
L’engagement de la SATT PARIS-SACLAY auprès de ses partenaires à la bonne exécution des tâches qui lui ont été assignées est la base de son modèle économique. Les missions sont portées par les profils spécifiques que la SATT PARIS-SACLAY recrute en réponse aux cahiers des charges des actions de soutien à l’innovation du site Paris-Saclay d’une part et des différentes étapes de la maturation des technologies qu’elle a définies avec ses partenaires et qui doivent apporter les réponses pour les finalités que représente le transfert de technologie d’autre part.
Si ces conditions sont réunies, alors de tels contrats pourront être proposés aux candidat(e)s dont le recrutement est envisagé.
En conséquence, l'objet du CDD à objet défini, tel que défini à l'alinéa précédent, ne permet pas de pourvoir des postes relevant de l'activité habituelle de la SATT PARIS SACLAY.
Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.
Le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SATT PARIS SACLAY, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.
ARTICLE 2 – Bénéficiaires de ce type de contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche, en contrat pour objet défini à durée déterminée, d'ingénieurs et de cadres qui sont titulaires d’un diplôme BAC+5 minimum ou équivalent.
ARTICLE 3 – Durée de ce type de contrat
Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois.
Le CDD à objet défini ne peut pas être renouvelé, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
ARTICLE 4 – Contenu du contrat
Ce contrat doit être établi par écrit.
Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes :
Le fait qu’il s’agisse d’un « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
Le montant de la rémunération et de ses accessoires ;
La désignation de l'emploi occupé ;
L’absence de convention collective et le recours au Code du travail ;
L'intitulé et les références du présent accord collectif qui institue la possibilité de conclure des CDD à objet défini au sein de la SATT PARIS SACLAY ;
Une clause descriptive du projet (objet du projet) et mentionnant sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat au moins égal à 2 mois et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois) par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l‘initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié ;
Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
ARTICLE 5 – Garanties accordées aux salariés en CDD à objet défini
Pendant la durée du contrat, tout salarié en CDD à objet défini bénéficie :
d'une priorité d'embauche au sein de la SATT PARIS SACLAY, sur tout poste en CDI correspondant à ses compétences et qualifications qui serait ouverte et pour lequel il se porterait candidat. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné devra avoir accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de la SATT PARIS SACLAY ;
d'un crédit supplémentaire sur son compte personnel de formation (CPF) de 30 € par année civile. Les montants acquis dans son CPF pourront être utilisées par le salarié à la fin du contrat pour une action de VAE ;
du même droit d'accès que les autres salariés à la formation professionnelle continue et à la VAE ;
d’au moins un entretien annuel afin de (i) faire le point sur l'exécution des travaux confiés et (ii) déterminer les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat, au maintien de l'employabilité du salarié concerné et à l’aide au reclassement à l’issue du contrat à objet défini.
A l'issue du contrat à objet défini, et pendant une période de 12 mois, tout salarié en CDD à objet défini bénéficiera d'une priorité de réembauche au sein de la SATT PARIS SACLAY pour autant qu’il en fasse la demande dans le même délai.
ARTICLE 6 – Rupture du contrat
Le contrat sera rompu à la réalisation de l'objet. L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.
Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par la SATT PARIS SACLAY pour la réalisation de l'objet. En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
Par dérogation aux dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, le contrat pourra prendre fin, à l'initiative de l'une ou l'autre partie et pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 ou de 24 mois. La rupture devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre, fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d'accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l'article L. 1243-1 du code du travail. En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l’article L. 1243-2 du code du travail.
ARTICLE 7 – Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
ARTICLE 8 – Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir auprès du greffe du Conseil de prud'hommes, en un exemplaire par version papier ainsi qu’auprès de la DRIETTS, en un exemplaire sur support électronique via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Sous réserve du bon accomplissement de ces formalités de publicité, les dispositions du présent accord entreront en vigueur
le 1er juillet 2024.
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés au service RH.
ARTICLE 9 – Durée du présent accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la SATT PARIS SACLAY et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DRIETTS et du Secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail ;
La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois, qui commence à courir à compter du dépôt de la dénonciation dans les conditions susmentionnées ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un accord de substitution.
Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait à Orsay, en 4 exemplaires, le 24 Juin 2024
Pour la SATT PARIS SACLAY X, Président
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE)