Accord relatif à la dérogation au repos dominical et aux contreparties du dimanche travaillé prévues dans le cadre de l'article L. 3132-20 et suivants du Code du travail
Application de l'accord Début : 22/02/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLE PREVUES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.3132-20 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
Entre
ENTRE LES SOUSSIGNEES : La Société SATYS AFTERMARKET France, dont le siège social est situé 3 rue Franz Joseph Strauss BP 20043, zone Aéroconstellation, 31702 BLAGNAC Cedex, ici représentée par XXX Managing Director, agissant en qualité de Managing Director, D’une part, Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 2-IV de la loi du 2009-974 du 10 août 2009, telle qu’elle a été modifiée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter des dérogations à ce principe. L’activité principale de la Société n’étant pas visée par les dérogations de droit instituées par la loi du 10 août 2009, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier le présent accord en vue de permettre à certains salariés de la Société de travailler le dimanche en application de l’article L. 3132-20 du Code du travail. Afin de répondre à ses impératifs opérationnels et économiques, la Société SATYS AFTERMARKET NORD, en accord avec les organisations syndicales représentatives et sous réserve de l’autorisation préfectorale, prévoit de déroger au repos dominical.
Pour ce faire, les parties signataires au présent accord souhaitent apporter des garanties et fixer des contreparties sociales et salariales au travail dominical et ce, pour les salariés concernés.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société SATYS AFTERMARKET NORD.
Au regard de la spécificité de l’environnement économique de la société, afin de faire face aux contraintes résultant de ses activités et notamment les impératifs de production et les délais contractuels imposés par les clients, les services susceptibles de recourir au travail le dimanche sont les suivants : Ensemble des fonctions opérationnelles et support aux opérations (maintenance, opérateur de production, …).
La mise en place de la dérogation au repos dominical fera l’objet d’une information-consultation préalable du CSE.
Article 2 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application de la dérogation temporaire accordée par le préfet au repos dominical et de fixer notamment les contreparties accordées aux salariés.
Article 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE
2.1 Principe de volontariat
2.1.1 La garantie du principe de volontariat
Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.
Ainsi, le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne pourra se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l’activité.
2.1.2 Expression du volontariat
Afin de déterminer la liste des salariés volontaires au travail le dimanche, il sera envoyé un questionnaire individuel à l’ensemble des salariés des services susceptibles de recourir au travail le dimanche.
Le fait, pour un salarié, de se porter volontaire par le biais de ce questionnaire l’inscrit automatiquement sur la liste des salariés pouvant être amenés à travailler le dimanche.
A l’issue de la période de recueil du volontariat, la Société veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé leur volonté de travailler le dimanche et à opérer un roulement entre les salariés volontaires en fonction :
Des besoins en termes d’effectifs et du niveau d’activité évalué,
Des emplois et des compétences des salariés concernés.
La Société veillera à l’absence de discrimination dans les choix opérés et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical des salariés.
2.1.3 Réversibilité du volontariat
Tout salarié s’étant porté volontaire pour travailler le dimanche aura la possibilité de modifier son choix.
L’application de cette modification prendra effet à l’issue d’un délai d’un mois après que le salarié en ait informé le service des Ressources Humaines par écrit.
2.1.4 Droit au refus
Les salariés sont en droit de refuser de travailler les dimanches sans que leur refus ne puisse constituer une faute, ni faire l’objet d’une sanction disciplinaire, d’une mesure de licenciement ou de mesures discriminatoires.
2.2 Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
2.2.1 Droit à l’indisponibilité ponctuelle
Les salariés sont en droit de se déclarer indisponible pour travailler un dimanche à condition de prévenir le service des Ressources Humaines au moins 48h à l’avance afin de permettre à la Société d’ajuster les plannings des autres salariés en conséquence.
2.2.2 Nombre de dimanches travaillés
Afin de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le nombre de dimanche travaillés ne pourra excéder 35 dimanches par année par salarié.
2.3 Contreparties au travail dominical
Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec tout autre avantage lié aux jours fériés et au travail de nuit.
2.3.1 Contrepartie en matière de rémunération
Les salariés sous statut horaire bénéficieront d’une majoration de leur rémunération pour les heures de travail effectif accomplies le dimanche.
Cette majoration sera calculée en pourcentage du salarié brut de base, hors tout élément variable et hors temps de pause, de la façon suivante :
50% de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente,
2.3.2 Contrepartie en matière de repos
Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront d’un jour de repos compensateur à prendre obligatoirement le samedi suivant le dimanche travaillé.
2.3.3 Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties au présent accord réaffirment les garanties suivantes :
La durée quotidienne maximale est de 10 heures de travail effectif ;
Le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutif ;
Le repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures au total ;
Tout poste de travail d’une durée égale ou supérieur à 6 heures doit comporter un temps de pause d’au moins 20 minutes.
Article 3 : DUREE – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne pourra être mise en œuvre que si l’entreprise possède une autorisation préfectorale triennale en vigueur.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 4 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente, et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties organisations syndicales représentatives.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés. Le présent accord fera également, l’objet d’un affichage sur les tableaux informations du personnel.