Accord d'entreprise SATYS SERVICES GROUP

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DU 12 OCTOBRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 31/01/2023

8 accords de la société SATYS SERVICES GROUP

Le 29/01/2021



AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DU 12 OCTOBRE 2020

Entre


SATYS SERVICES GROUP,

Dont le siège social est situé ZAC Aéroconstellation 3, rue F.J. Strauss BP 20043 31702 Blagnac cedex,
Représentée par, Directeur Général

  • D’une part

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles :

  • Madame
  • Monsieur

  • D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

La Société SATYS SERVICES GROUP a conclu le 12 octobre 2020, avec les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles , un accord collectif portant sur le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, s’inscrivant dans le cadre de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020, précisée par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Cet accord, validé par les services de la DIRECCTE Occitanie par décision du 26 octobre 2020, prévoyait une réduction de la durée du travail des salariés pouvant aller jusqu’à 40% de la durée légale du travail, et ce, à compter de l’entrée en vigueur du dispositif, initialement prévue à la date du 1er novembre 2020, pour une durée de 24 mois (soit jusqu’au 31 octobre 2022).

L’application de cet accord impliquait de quitter, le 31 octobre 2020, le régime du chômage partiel dit « classique », mis en œuvre au sein de l’entreprise sur la période du 1er avril 2020 au 28 février 2021 suite à la validation de la DIRECCTE (décisions des 11 avril 2020 et 26 mai 2020).

Toutefois, devant l’aggravation de la situation sanitaire liée à la propagation du virus de la COVID-19, le Gouvernement français, contraint de renforcer les mesures sanitaires en vigueur, a décidé de prolonger, par un décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, le dispositif de chômage partiel « classique » jusqu’au 31 décembre 2020.


Cette situation a conduit les parties à l’accord collectif du 12 octobre 2020, après avis favorable à l’unanimité du CSE, à prolonger le recours au dispositif du chômage partiel dit « classique » jusqu’au 31 décembre 2020, et de reporter en conséquence l’entrée en vigueur du dispositif d’APLD résultant de ce même accord au 1er janvier 2021.

Ces mesures faisaient l’objet d’un avenant n°1 à l’accord collectif du 12 octobre 2020, signé par l’ensemble des parties audit accord le 4 novembre 2020.

Depuis cette période, le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 est venu prévoir que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, ne serait pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Un arrêté ministériel du 12 janvier 2021 ayant par la suite fixé la date susvisée au 31 janvier 2021, c’est donc la période totale du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 qui fait l’objet d’une neutralisation au titre du dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, dont l’application peut être reportée au 1er février 2021.

C’est dans ces conditions que les parties à l’accord collectif du 12 octobre 2020 portant sur le dispositif d’activité partielle se sont réunies pour convenir du report de l’entrée en vigueur de celui-ci au 1er février 2021, et de continuer à appliquer jusqu’au 31 janvier 2021 le régime du chômage partiel dit « classique ».

En conséquence, et sous réserve de la validation par la DIRECCTE du présent avenant reportant l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er février 2021, de la dérogation de la DIRECCTE sur ce dernier point, et enfin de l’absence de remise en cause de l’application du dispositif de chômage partiel « classique » dans ses modalités actuelles sur la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, il est convenu entre les parties de prolonger le recours au dispositif de chômage partiel dit « classique » jusqu’au 31 janvier 2021 et de reporter l’entrée en vigueur du dispositif d’APLD de SATYS SERVICES GROUP, au 1er février 2021.

Consulté sur ces projets lors de sa réunion du 29 janvier 2021, le CSE de SATYS SERVICES GROUP a émis un avis favorable sur ces deux mesures.

En conséquence, et sous les réserves précédemment exposées, il est convenu entre les parties de modifier l’accord collectif portant sur le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable du 12 octobre 2020 comme suit :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est conclu en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020, de son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020, et des décrets parus ultérieurement dont le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020.

Le présent avenant s’applique au sein de la société SATYS SERVICES GROUP, prise en l’ensemble de ses établissements.




ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF


La date de début d’application du dispositif d’activité partielle en cas de baisse d’activité durable est modifiée et reportée au 1er février 2021.

Sa durée d’application est maintenue à 24 mois, afin de permettre une application du dispositif sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023.

En application du présent article, et pour l’ensemble des articles de l’accord du 12 octobre 2020 et de son avenant n°1 faisant mention de la date d’entrée en vigueur et de la durée d’application du dispositif d’APLD :

  • La date du 1er février 2021 se substitue à celle du 1er novembre 2020 prévue par l’accord du 12 octobre 2020, et à celle du 1er janvier 2021 prévue par l’avenant n°1 du 4 novembre 2020 ;
  • La période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 se substitue à celle du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 prévue par l’accord collectif du 12 octobre 2020, ainsi qu’à celle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 prévue par l’avenant n°1 du 4 novembre 2020.

Notamment, la période servant à l’appréciation de la réduction de la durée du travail sera bien celle du 1er février 2021 au 31 janvier 2023.

De même, la date à compter de laquelle le bilan des engagements de l’accord du 12 octobre 2020 et la demande de poursuite du versement de l’allocation d’activité partielle seront transmis par la direction à la DIRECCTE au moins tous les six mois sera reportée au 1er février 2021, cette obligation continuant de s’appliquer jusqu’au 31 janvier 2023.

Compte tenu de ce qui précède, l’accord collectif précité du 12 octobre 2020 produira effet à compter du 1er février 2021 et expirera le 31 janvier 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 12 OCTOBRE 2020


Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de publicités visées à l’article 7.

Il est conclu pour une durée déterminée courant à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 31 janvier 2023, étant rappelé que tous les six mois dans les conditions de l’article 2, une demande de poursuite du versement de l’allocation d’activité partielle sera sollicitée auprès de la DIRECCTE après transmission du bilan portant sur le respect des engagements.

ARTICLE 4 - REVISION DE L’AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 12 OCTOBRE 2020


L’avenant pourra être révisé si nécessaire, étant précisé que la procédure de révision ne pourra être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la direction lorsque celle-ci ne sera pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 12 OCTOBRE 2020


Le présent avenant pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de prévenance différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 6 - PUBLICITE DE L’AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 12 OCTOBRE 2020


Le présent avenant est :
  • Établi en cinq exemplaires originaux signés des parties en présence,
  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,
  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,
  • Transmis en un exemplaire à chaque membre titulaire du CSE,
  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société.

Fait à Blagnac, le 29 janvier 2021




Membre titulaire du CSEMembre titulaire du CSE





Directeur Général



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