RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ….
SARL, dont le siège social est situé …. Immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro …. Représentée par Monsieur …., en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « ….
» ou « la Société »
D'UNE PART,
ET
LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE DE LA SOCIETE …. ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint en annexe
D'AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
PREAMBULE
La société …. est soumise aux Conventions Collectives Nationales des OUVRIERS et ETAM du Bâtiment.
La Société souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’activité de la société ….. est sujette à fluctuation et, nécessite une souplesse dans son organisation afin de répondre au mieux aux demandes de ces clients.
L’objectif de cet accord est de permettre d’articuler au mieux, la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de la société …..
Le présent accord a ainsi pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de permettre à la société …. de faire face à des fluctuations d’activité, tout en préservant l’intérêt des salariés dont la durée du travail ne peut être sans limites, ni contrôle.
Les parties ont ainsi décidé de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
En application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, la société ….dépourvue de délégué syndical, de membre élu de la délégation du personnel du Comité social et économique et dont l’effectif habituel est actuellement inférieur à vingt salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord.
Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés.
C’est ainsi que le 20 décembre 2024, la Direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord.
Les salariés bénéficient d’un temps d’examen de ce projet d’au moins quinze (15) jours, ayant toute liberté pour formuler des observations dans ce délai.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui a été organisée le 6 janvier 2025. Le vote a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés.
A compter de sa date d’effet, le présent accord se substituera intégralement à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Cet accord pris en application des textes précités a pour objet de déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique :
- à l’ensemble du personnel de la société …., titulaire d’un contrat de travail à temps complet, à durée déterminée ou indéterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures. Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé à 400 heures par salarié et par an.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites fixées par la loi.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 15 janvier 2025, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.
ARTICLE 6 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD ET DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application de l’accord sera organisé de la manière suivante.
Une commission de suivi est créée au niveau de l’entreprise. Elle sera composée :
De deux salariés de l’entreprise,
De l’employeur ou de son représentant.
Cette commission se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour dresser un état des lieux, établir un bilan de son application, proposer le cas échéant les adaptations à y apporter et aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
En dehors de cette réunion périodique, la commission pourra se réunir exceptionnellement, à la demande de la Direction ou du membre salarié, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à l’autre partie signataire de l’accord. Si cela est nécessaire, une deuxième réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
8.1 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
8.2 : DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Si la dénonciation est à l’initiative des salariés, ceux-ci doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. De plus, la dénonciation doit avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions légales, l’accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.
Fait à SAINTE CECILE, le 20 décembre 2024 En quinze exemplaires originaux