AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La Société SAUVE PERFORMANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro de SIRET 525 119 863 00039, dont le siège social est situé 1 rue des Frères Lumières, 86 180 BUXEROLLES, représentée par la SAS BBM INVEST, en sa qualité de Président, elle-même représentée par la SAS HOLDING IRSS, elle-même représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée ci « l'entreprise »
d'une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.
Ci-après dénommé « le personnel »
d'autre part.
Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
Par application de l’article L.2232-23 du Code du travail, la SAS SAUVE PERFORMANCE, dont l’effectif habituel est inférieur est compris entre onze et cinquante, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d’organisation de la durée du travail applicables au sein de la SAS SAUVE PERFORMANCE.
Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise devaient être revues et adaptées pour tenir compte de son évolution et de son organisation, ainsi que du travail au sein de l’entreprise et des attentes des salariés. Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la SAS SAUVE PERFORMANCE ont donc conduit l’entreprise à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter la durée du travail aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
Le présent accord a pour objet de répondre aux besoins de l’entreprise et aux aspirations du personnel en :
Fixant les modalités d’alimentation et de prise du repos compensateur de remplacement,
Fixant un contingent annuel d’heures supplémentaires en adéquation avec l’activité de l’entreprise.
Le premier objectif du présent accord est ainsi de créer de la souplesse au profit des collaborateurs dans le respect des exigences liées à l’activité avec la mise en place d’un système de contreparties aux heures supplémentaires, basé sur le repos compensateur de remplacement.
Les parties entendent ainsi fixer les modalités de fonctionnement du système de repos compensateur de remplacement. Ainsi, les conditions et les modalités d'attribution du repos compensateur de remplacement seront prévues par le présent accord collectif conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail.
Au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires, l’entreprise rappelle qu’au visa des dispositions de l’article 10 de la convention collective des Organismes de Formation, brochure JO 3249, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures par an et par salarié (en dehors des cas de décompte de la durée du travail sur l'année).
Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de l’entreprise qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que les salariés sont volontaires pour travailler au-delà du contingent actuel.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’entreprise a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la règlementation applicable.
Le second objectif du présent accord est donc de permettre à l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.
C’est en l’état de ces considérations que la SAS SAUVE PERFORMANCE a soumis un projet d’accord d’entreprise aux salariés.
Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise/de branche qui auraient le même objet.
Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
Les articles L.2232-23, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés et en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et de délégué syndical ;
L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;
Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code du travail.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions légales et conventionnelles de branche applicables, et ayant le même objet.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2 – Conclusion de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail, le présent accord a été négocié et conclu avec l’ensemble des salariés présents au sein de la SAS SAUVE PERFORMANCE
.
Article 3 – Portée juridique de l’accord
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Article 4 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la SAS SAUVE PERFORMANCE, dans tous ses établissements présents ou à venir.
Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance,…).
En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail. En sont également exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
TITRE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Article 6 – Rappel de la définition de temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».
À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.
Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.
Seules les heures supplémentaires contractualisées et celles réalisées à la demande expresse et préalable de la hiérarchi, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires en sus de celles prévues dans l’horaire collectif n’est pas un droit acquis, sauf celles qui sont contractualisées. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles prévues contractuellement et dans l’horaire collectif) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.
Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Article 9 – Acquisition du repos compensateur de remplacement
Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ».
La Convention collective précise dans son article 10-1-3 que « le nombre d’heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90 ».
Le présent accord a donc pour objet d’une part, de permettre aux salariés amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de la durée légale du travail, de bénéficier d’un repos compensateur en remplacement (RCR) du paiement de certaines heures supplémentaires effectuées et d’autre part, de supprimer la limite sur le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement prévue conventionnellement.
Dans le cadre de cette démarche, le repos compensateur de remplacement est mis en place principalement pour heures supplémentaires réalisées par les collaborateurs dans le cadre de leur contrat de travail basé sur 37 heures par semaine.
Ainsi, les 2 heures supplémentaires hebdomadaires réalisées par les collaborateurs à temps plein feront l’objet d’une contrepartie en repos et viendront alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement. Ces heures feront l’objet d’une majoration à 25 %, ainsi le compteur sera crédité mensuellement de 10,84 heures.
À ce titre, il est rappelé que :
les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,
seules les absences non justifiées des collaborateurs et les congés sans solde auront une incidence sur l’alimentation du compteur de repos compensateur de remplacement et le paiement des heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contrat de travail.
Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (et éventuellement de contrepartie obligatoire en repos) portées à leur crédit par un compteur spécifique sur le bulletin de paie dénommé « compteur RCR ».
Le repos compensateur de remplacement s’ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.
Par ailleurs, les parties entendent supprimer la limite imposée par la Convention collective, à savoir limiter à 90 le nombre d’heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement. Ainsi, afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’un nombre d’heures de repos compensateur plus conséquent, cette limite est purement et simplement supprimée.
Article 10 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié et dans le respect du procès interne de demande d’absence.
Les parties rappellent cependant que l’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos avant la fin de la période de référence (1er juin au 31 mai de l’année N+1). Si des heures sont encore présentent au 31 mai dans le compteur en raison de circonstances ayant empêché la liquidation de ces heures, ces dernières pourront faire l’objet d’un report de 3 mois sur le nouveau compteur d’acquisition, soit jusqu’au 31 août. Après cette date, les repos seront perdus.
Seulement, la prise du repos compensateur de remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de l’entreprise.
Sous réserve de l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement, le salarié effectuera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique dans un délai de :
pour 1 ou 2 jours de repos : 1 semaine avant la date souhaitée de prise du repos
à partir de 3 jours de repos consécutifs : 3 semaines avant la date souhaitée de prise du repos
La demande du salarié doit préciser la date, ainsi que la durée du repos.
La prise du repos compensateur de remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique.
Ainsi, dans les 5 jours calendaires suivant la réception de la demande, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou, en cas de refus de la date proposée, devra indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, qui motivent le report de la demande.
En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du repos compensateur de remplacement.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
la situation de famille,
les demandes déjà différées,
l’ancienneté dans l'entreprise.
Les parties précisent que le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux congés payés, aux jours de repos hebdomadaires, aux jours de fermeture et aux jours fériés.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Article 11 – Régime du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Le repos compensateur de remplacement est donc pris en compte, notamment :
pour le calcul de la durée des congés payés,
pour le calcul de l’ancienneté.
Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement (ou de la contrepartie obligatoire en repos) auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
TITRE 3 – MODIFICATION DU CONTINGENT D’HEURE SUPPLEMENTAIRE
Article 12 - Définition nouvelle du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la convention collective des Organismes de Formation, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 410 heures par an et par salarié. Il se calcule sur la période de l’année civile.
Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes auront été remplacés par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 13 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent
À la demande de l’employeur, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent. Il bénéficie le cas échéant de la contrepartie obligatoire en repos fixée par les dispositions légales et conventionnelles.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
TITRE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 14 - Durée de l’accord et condition de validité
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2025.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord ne sera considéré comme un accord collectif valide qu’à la condition de son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 15 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent que l’employeur et les salariés, devront se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
Article 16 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS et du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
Article 17 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu et du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord .
La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.
Article 18 - Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et remis à chaque partie signataire.
Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite par la remise de la copie du texte de l’accord.
Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a donc pas à être notifié à une organisation syndicale.
***
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à BUXEROLLES, Le 15 avril 2025, En 3 exemplaires originaux.
Pour le PersonnelPour la SAS SAUVE PERFORMANCE
(statuant à la majorité des deux tiers)XXXXXXXXXXXXXXXXXX (selon procès-verbal de consultation annexé)