Accord d'entreprise SAVA.SEM

Accord collectif d'entreprise de mise en place du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 10/12/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SAVA.SEM

Le 10/12/2024

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SIGNATAIRES :

 La société SAVASEM immatriculée sous le numéro siret 479 782 690 00016  dont le siège social est située boulevard de la Griolle 09110 AX LES THERMES                   ; représentée par agissant en qualité de Directeur Général.

ET

   Madame agissant en qualité de déléguée syndicale représentant le syndicat .

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le code du travail stipule dans son article L.3122-1 que « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et, est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité du service public, de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de sécurité du domaine skiable et de ses installations.

Ce constat, partagé par les entreprises de notre branche professionnelle, se traduit par la rédaction de l’article 4.8 de la Convention Collective « Remontées Mécaniques et Domaines Skiables de France » (IDCC 0454) applicable à qui énonce que « comme cela a toujours été pratiqué dans la profession du fait de la nécessité d’assurer la continuité du service dans des conditions de sécurité optimale et dans le respect de la législation, du fait également des contraintes liées à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, les entreprises de la profession sont amenées à recourir au travail de nuit ».

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont réunis afin de conclure le présent accord qui a pour objectif de définir les conditions du recours au travail de nuit programmé dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Cet accord se substitue aux dispositions de cet article (4.8 de la CCN), sauf en ce qui concerne le nombre minimal d’heures de travail de nuit. Il définit des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui sont liées à ce type d’organisation du travail, tant sur le plan financier, que sur le plan des conditions de travail.

Ceci étant exposé, les partenaires sociaux ont donc convenu les dispositions suivantes :

Article 1 : Justification du travail de nuit

Les parties affirment la nécessité du recours au travail de nuit dans l’entreprise compte tenu de la nature de son activité ; la continuité du service public et de l’activité économique constituent les fondements de la délégation de service public qui lie notre société avec la Commune

Ce principe général de continuité de l’activité ne peut se concevoir qu’en garantissant aux clients et au personnel des conditions de circulation et d’exploitation optimales, notamment en matière de sécurité ; or, ces obligations nécessitent le traitement des pistes après la fermeture aux skieurs s’agissant du damage tandis que les conditions de production de neige de culture sont très majoritairement présentes au cours de la nuit (heures les plus froides)

 Article 2 : Portée

L’ensemble des présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (pratiques, …) de même nature antérieurement en vigueur en ce qui concerne le travail de nuit programmé.

Elles ne peuvent se cumuler à d’autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quelques en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 3 : Champs d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs pouvant être amené à travailler de nuit dans le cadre d’un travail de nuit programmé.

Le présent accord concerne donc :

  • Les collaborateurs ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), ou déterminée (CDD) ou contrat à durée indéterminée intermittent (CDII)

  • Les collaborateurs en alternance (apprentissage, professionnalisation) sous réserve des exclusions prévues par les dispositions légales et réglementaires

  • Les collaborateurs ayant conclu un contrat en forfait jour

  • Les intérimaires qui bénéficieront de la même manière des présentes dispositions

Les collaborateurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas travailler entre 22 heures et 6 heures, et ce, quel que soit leur statut.

Article 4 : Définition du travail de nuit programmé et contreparties

Article 4.1 – définition

Article 4.1.1 – travail de nuit programmé

Pour application du présent accord, est considéré comme travail de nuit programmé tout travail entre 21h et 6h.

Le travailleur de nuit programmé s’entend de tout travailleur qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon les horaires de travail habituels, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire définie ci-dessus

  • Soit accompli au cours d’un mois civil, au moins 25h de travail de nuit.

  • Soit accompli sur douze mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit

Sont notamment concernés les salariés de toutes catégories, indispensables à l’activité de la station, affectées :

  • à la conduite des engins de damage

  • à la production de neige

  • à l’organisation et à l’animation d’activités nocturnes

La qualification de travail de nuit programmé est donc établie à priori au regard de la planification des horaires des salariés.

Lorsqu’il n’est pas possible de le prévoir à priori, une régularisation doit avoir lieu dès lors qu’il est constaté que le salarié remplit les conditions du travail de nuit programmé.

Article 4.1.2 – travail de nuit exceptionnel

Les présentes dispositions ne concernent que le travail de nuit programmé.

Le travail de nuit exceptionnel ne relève pas du champ d’application du présent accord.

Les dispositions de l’article 4.8 de la convention collective continuent de s’appliquer au travail de nuit exceptionnel.

Article 4.2 – Contreparties au travail de nuit programmé

Conformément aux dispositions de la convention collective le travailleur de nuit programmé doit bénéficier d’un repos compensateur minimum de 20 % dont une partie peut être monétisée.

   Compte tenu des contraintes particulières liées à l’exploitation de la station, les partenaires sociaux souhaitent déroger aux dispositions conventionnelles et décident des contreparties suivantes :

Article 4.2.1 - contrepartie financière pour le travail de nuit programmé

 Les salariés, dès lors qu’ils entrent dans la définition du travailleur de nuit programmé à l’article 4.1.1 du présent accord, bénéficient d’un repos compensateur égal à 40% du salaire horaire de base pour les heures travaillées sur la plage horaire 21h00 - 6h00; ce repos compensateur sera monétisé.

Article 4.2.2 - contrepartie sous forme de repos pour le travail de nuit programmé

Les travailleurs de nuit programmés bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire de 1% du temps de travail effectué entre 21h et 6h, soit 1 jour de repos pour 700 heures travaillées.

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :

  • les droits liés à l’ancienneté

  • les congés payés

Ce repos sera pris dans les 6 mois maximum à compter du jour où le salarié aura acquis ce repos.

En cas de départ du salarié avant qu’il n’ait exercé son droit à repos compensateur, le droit ainsi acquis fera l’objet d’une compensation financière.

Article 4.2.3 - contrepartie pour le travail de nuit exécuté par un salarié employé dans le cadre d’un forfait jour

Le travail de nuit exécuté par un salarié employé dans le cadre d’un forfait jour donne droit au bénéfice d’une contrepartie financière sous forme d’une prime de nuit calculée de la façon suivante :

  • Prime demi-nuit : ((salaire mensuel de base /151.67)*4) * 40 %

  • Prime nuit complète : ((salaire mensuel de base /151.67)*8)*40 %

La prime demi-nuit ou nuit complété sera déterminée en fonction des déclarations des salariés concernés.

Article 5 : Durée du travail de nuit maximale quotidienne et hebdomadaires

Article 5-1 - Durée du travail de nuit maximale quotidienne

Par dérogation aux dispositions des articles L.3122-6 du code du travail et conformément aux articles L.3222-17 et compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne sera de 12 heures.

Les heures effectuées au-delà des 8 heures de travail quotidien et dans la limite de 12 heures de travail quotidien donneront lieu à un repos compensateur égal à 25% du dépassement journalier constaté.

En cas de départ du salarié avant qu’il n’ait exercé son droit à repos, le droit ainsi acquis fera l’objet d’une compensation financière.

Article 5-2 - Durée du travail de nuit maximale hebdomadaire

Par dérogation aux dispositions des articles L.3122-7 du code du travail et conformément aux articles L.3222-18, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

Article 5-3 – Repos quotidien

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures.

En raison de l’urgence, des besoins de sécurité, des charges imposées à l’entreprise en termes de manutention, d’intervention et de continuité de service, ce repos peut être réduit à 9 heures.

En contreparties les heures comprises entre 9 heures et 11 heures donnent lieu à un repos équivalent.

Dans l’hypothèse où l’attribution de ce repos ne serait pas possible, une contrepartie équivalente serait accordée par l’entreprise.

Ces repos en compensation du repos quotidien dérogatoire seront intitulés « compensation au repos quotidien dérogatoire » soit CRQD sur leur bulletin de paie ou sur une annexe.

Ils pourront de manière exceptionnelle, d’un commun accord en cas de difficulté de prise de ces repos faire l’objet d’une compensation financière.

Les compensations ne seront pas accordées si la modification de planning résulte d’une demande expresse du salarié (exemple d’échange d’horaire avec un collègue pour des raisons personnelles)

Article 6 - Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes minimum consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

Cette pause est organisée par les équipes à leur convenance et sera monétisé sur la base horaire brute du salarié. Cette dernière ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif.

 

Aussi, l’entreprise veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l’activité. Ce temps de pause obligatoire ne pourra dons en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.

Article 7 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Article 7.1 – Moyens de transport

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un moyen de transport collectif mis en place par l’entreprise (4X4) lui permettant d’effectuer les trajets : départ au lieu de travail, station.

Article 7.2 – Salle de repos

Tout travailleur de nuit aura accès à une salle de repas (chalet des pisteurs au, salle de repos sur, ..) chauffée et munie d’un micro-onde.

Article 8 – Mesures de sécurité mises en place

Article 8.1 – Radio pour la protection du travailleur isolé (PTI)

Les travailleurs de nuit (treuilliste, neige de culture) seront dotés d’un système de radio pour la protection du travailleur isolé (PTI). Lorsque le travailleur de nuit se retrouve en position horizontale, la radio commence à émettre un signal d’alarme. Si rien n’est fait, la radio déclenche une alerte sonore captée par les autres utilisateurs du réseau.

Article 8.2 – Système de géolocalisation des engins de damage et des motoneiges

Tout travailleur de nuit amené à utiliser des engins de damage ou des motos neige sera géo-localisé à des fins de sécurité permettant une localisation rapide des salariés en cas de nécessité d’intervention.

Article 9 - Articulation vie professionnelle nocturne et vie personnelle

Tout travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.


La Direction portera à sa connaissance la liste des emplois disponibles.

Si le travail de nuit devenait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié pourrait demander son affectation de jour sur un emploi disponible et compatible avec sa qualification. Il bénéficierait alors d’une priorité absolue.


Dans ce cadre, le travailleur de nuit devra présenter sa demande par écrit et apporter tout justificatif des raisons familiales impérieuses à la Direction.

Article 10 – Santé des salariés

Article 10.1 – Suivi médical

 Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité, notamment du fait des modifications du rythme chrono-biologique.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, correspondant à sa qualification, peut être effectué lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige.

Article 10.2 – Salariée en état de grossesse médicalement constatée

La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficiera, dès qu’elle en fera la demande ou que le médecin du travail constatera par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Si le médecin du travail constatait, par écrit, que le poste de nuit était incompatible avec l’état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficiait du droit d’être affectée à un poste de jour pourrait être prolongée un mois après le retour du congé maternité.

Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne devra pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.

Si la Direction était dans l’impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour, ou si l’intéressée refusait d’être affectée dans un autre établissement de l’entreprise, la Direction devra faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement.

Le contrat de travail serait alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n’excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail.

Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée serait indemnisée dans les conditions prévues par l’article L. 1225-9 à L. 1225-11 du code du Travail.

Article 11 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.

Article 12 – Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le salarié qui passe d’un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l’objet d’une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé sous forme d’un avenant au contrat de travail.


Article 13 – Représentant du personnel

Lorsqu’un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l’entreprise veillera, dans la mesure du possible, d’adapter ses horaires à l’exercice de son mandat représentatif. Ainsi, les réunions seront prévues, dans la mesure du possible, au début de la prise de poste du travailleur de nuit.

Article 14 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 15 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature par les parties

Article 16 - Révision, publicité et dépôt de l’accord

16.1 - Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

16.2 - Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme téléprocédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et cppni-rmds@domaines-skiables.fr

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à la déléguée syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, un exemplaire de cet accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un pour chaque parties signataires.

Fait, , le 10 décembre 2024

Pour la Pour

Directeur Général

Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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