Avenant à l'Accord sur la Prime Vacances du 20 mai 2015
ENTRE LES SOUSSIGNES : La société XXX, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au RCS de XXXsous le numéro XXX Représenté par Monsieur XXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines, D’une part Et l’organisation syndicale représentative des salariés : Le syndicat XXX, représenté par XXX, en qualité de déléguée syndicale D’autre part,
Objet :
Cet avenant a pour objet de modifier :
les modalités de calcul de la dotation au CSE pour l’attribution des chèques vacances, telles que définies dans l'accord « Prime Vacances » du 20 mai 2015 et l’accord NAO du 23 avril 2019 ;
les conditions d'octroi des chèques vacances, telles que définies dans l’accord NAO du 23 avril 2019.
Etant rappelé que cette dotation a toujours pour objet de se substituer à la prime de vacances précédemment versée aux salariés (prévue par la convention collective), qui n’est donc plus applicable dans l’entreprise.
Article 1 : Montant de la dotation allouée au CSE
Chaque année, il est alloué au CSE une dotation afin qu’il puisse commander pour chaque salarié concerné un chèque vacances d’un montant de 550€, au cours du mois d’avril. Cette dotation est donc égale à 550 € multipliés par le nombre de salarié dans les effectifs au 31 mars l’année considérée.
Article 2 : Suppression de la proratisation en fonction du temps de présence / temps de travail
Le montant de cette dotation n’est plus proratisé en fonction du temps de présence et / ou du temps de travail de chaque salarié entre le 1er avril de l’année N-1 et le 31 mars de l’année N. Tous les salariés éligibles recevront chaque année un chèque vacances de 550 €, indépendamment de leur temps de présence et / ou de leur temps de travail sur la période précitée.
Article 3 : Condition de présence dans les effectifs
Le CSE passera la commande des chèques vacances au cours du mois d’avril de chaque année. Afin de permettre au CSE de connaitre précisément le nombre de chèque vacances à commander, il est convenu que seuls les salariés présents dans les effectifs de l’entreprise au 31 Mars de l’année de versement seront éligibles à l'octroi du chèque vacances.
Article 4 : Suppression de la condition d'ancienneté
La condition d'ancienneté précédemment requise pour bénéficier des chèques vacances est supprimée. Tous les salariés présents dans les effectifs à la date mentionnée à l'article 3 sont éligibles, peu importe leur ancienneté.
Article 5 : Dénonciation d’un usage
L’accord NAO du 23 avril 2019 ayant pris fin le 23 avril 2024 mais ayant continué d’être appliqué au titre des chèques vacances octroyés en 2025, il est entendu que l’éventuel usage que pourrait constituer cette application volontaire de l’accord NAO du 23 avril 2019 au titre de l’année 2025 est dénoncé par le présent avenant et cesse donc de produire ses effets pour la dotation et les chèques vacances qui seront octroyés en 2026 et les années suivantes.
Article 6 : Date d'Application
Cet avenant prend effet à compter du 1er janvier 2026. Toutes les autres dispositions de l'accord intitulé "Prime Vacances" du 20 mai 2015 restent inchangées.
Article 7 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Saint-Lô, Le 18 novembre 2025
Pour la Société Pour l’organisation syndicale représentative MXXXXXX Directeur des ressources humainesDéléguée Syndicale XXX