RELATIF AU DON DE JOURS PERMETTANT A UN SALARIE D’ASSISTER UN ENFANT OU UN PARENT OU SON CONJOINT GRAVEMENT MALADE
ACCORD D’ENTREPRISE SAVENCIA NORMANDIE SERVICES
RELATIF AU DON DE JOURS PERMETTANT A UN SALARIE D’ASSISTER UN ENFANT OU UN PARENT OU SON CONJOINT GRAVEMENT MALADE
Entre les soussignés :
Entre la Société
SAVENCIA NORMANDIE SERVICES :
au capital de 4 287 000 Euros dont le Siège Social est à 50890 CONDE SUR VIRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES sous le n° B 384 557 880 Code NAF 7010 Z Représentée par
XXX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement
D’une part,
ET
Le syndicat CFDT représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat CFE CGC représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Certains salariés de SNS ont exprimé leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade. Pour répondre à ce besoin, la Direction et les organisations syndicales ont décidé d’établir le présent accord dès cette année, accord s’inscrivant pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise souhaité par Savencia Normandie Services. La solidarité des autres salariés pourrait se manifester par le don de jours de repos ou de congés à leur profit et il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif permettant d’organiser ces dons dans l’entreprise.
Pour une parfaite harmonisation, il a été acté d’étendre au conjoint et parent gravement malade, les conditions de mise en œuvre du don de jours, dans les mêmes conditions que le dispositif légal institué pour les enfants malades.
Rappel des dispositifs législatifs existants
A titre d’information, les parties rappellent les dispositifs législatifs existants. Les évolutions législatives éventuelles des textes précités seront applicables sans qu’il ne soit nécessaire de réviser le présent accord.
La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir toutes les conditions :
Congé de présence parentale (Articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail) :
Un salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre pendant une période maximale de 3 ans.
Congé de Solidarité familiale (Article L 3142-6 du code du travail et suivants)
Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. Ce congé est d’une durée de 3 mois renouvelable une fois. Il peut avec l’accord de l’employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel ou le fractionner.
Congé de proche aidant (Article L. 3142-16 et suivants du Code du Travail) :
Un salarié dont un proche souffre d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré, sur présentation d’un certificat médical, d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il ne peut en outre excéder renouvellement compris la durée d’un an pour l’ensemble de sa carrière. Il peut, avec l’accord de l’employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel ou le fractionner.
La loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 – art 2. Congé pour décès - Salariés en deuil d’un enfant à charge
Les salariés touchés par le décès d’un enfant à charge peuvent bénéficier d’un congé pour évènement familial de 12 jours ouvrables.
Les salariés touchés par le décès d’un enfant à charge de moins de 25 ans, d’un enfant quel que soit son âge s’il était lui-même parent, ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié, peuvent bénéficier d’un congé pour évènement familial de 14 jours ouvrables.
Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié, quels que soient son ancienneté et l’effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée.
Le salarié informe l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence.
Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
La loi du 13 février 2018 n° 2018-84 permet par ailleurs le don de jours de repos au bénéfice d’un collègue qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomique d’une particulière gravité ou d’un handicap.
Les dispositions principales de cette loi stipulent :
Article L3142-25-1 : Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés soit 4 semaines. Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
La liste des personnes à laquelle le salarié vient en aide est fixée à l’article L 3142-16 du code du travail. Il s’agit de : 1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles, le salarié aurait besoin de plus de temps pour venir en assistance à un proche gravement malade, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.
Cela étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : DON DE JOURS : DEFINITIONS
1.1.Définitions
Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :
La maladie grave : est celle qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (en lien avec la définition légale du congé de présence parentale). Ce dispositif peut s’appliquer en cas d’accident ou de handicap.
Les bénéficiaires sont les salariés venant en aide à une personne mentionnée à l’article L 3142-16 du code du travail telle que visée ci-dessus.
ARTICLE 2 : DON DE CONGES / REPOS / RTT
2.1. Champ d’application
Un nouveau dispositif est donc créé pour les salariés qui auraient à faire face à la maladie d’une particulière gravité d’une personne, au sens de l’article 1.1 du présent accord, rendant indispensable une présence parentale soutenue et des soins contraignants.
Les bénéficiaires sont les salariés en CDI ou CDD de la société Savencia Normandie Services, quel que soit leur statut.
Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans ce nouveau dispositif, le salarié bénéficiaire ne doit pas disposer de compteurs cumulés de repos et de congés acquis supérieurs à 15 jours (Congés, CET, RTT, Crédit d’heures).
Le don sera retranscrit sur le bulletin de paie du bénéficiaire par le biais d’un code paie « DJ » faisant référence à «
Don de Jours ».
2.2. Procédure de demande
Le salarié devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit en précisant s’il souhaite l’anonymat au service des ressources humaines, un mois avant le début de l’absence.
Si la situation le nécessite, et est particulièrement urgente, la Direction à titre exceptionnel, acceptera un délai raccourci.
Il devra joindre à sa demande un certificat médical, établi par le médecin qui suit le proche concerné. Ce certificat devra mentionner la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue du salarié auprès de ce proche ainsi que la durée prévisible du traitement. Ce certificat médical détaillé, sera transmis au médecin du travail pour information afin qu’il puisse apporter son expertise dans la bonne compréhension du certificat médical nécessitant des soins contraignants.
Si la maladie répond aux critères de gravité énoncés plus haut, le service des ressources humaines validera la demande d’absence par écrit et informera le responsable hiérarchique du salarié.
Une fois la gravité de la maladie validée par le certificat médical dûment transmis pour information au médecin du travail conformément à l’article 2.1., et qu’il est fortement probable, compte tenu de la durée prévisible du traitement, qu’il aura besoin de plus de jours pour être aux côtés du parent concerné malade, une période de recueil de dons de congés pourra être ouverte.
Cette demande n’est pas limitée à un seul appel à dons.
2.3. Ouverture de période de recueils de dons
Une période de recueil de dons pourra être ouverte de façon simultanée de deux manières :
Anonymement : le service des ressources humaines enverra une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un salarié anonyme.
Nominativement : le service des ressources humaines pourra, avec l’accord du salarié, informer sur le terrain les salariés s’étant manifestés pour exercer ce don, de l’ouverture de cette période de recueil de don destinée à un salarié nommément désigné.
Le salarié donataire quant à lui restera anonyme.
Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à trois semaines. Elle pourra être prolongée d’une semaine à la demande écrite du salarié concerné et si le nombre de jours nécessaires n’est pas atteint.
2.4. Modalités du don
2.4.1.
Lorsque l’appel à don aura été fait anonymement par le service des ressources humaines, le salarié, qui exercera ce don, renoncera à un ou plusieurs jours de RTT, CET, jours de congés payés ou heures de banque horaire correspondant à minima à une journée de travail effectif correspondant à la catégorie et l’organisation de travail du salarié donateur, directement au profit du « Fond dons de jours ».
2.4.2. Lorsque l’appel à don aura été fait nominativement par le service des ressources humaines, le salarié qui exercera ce don renoncera à un ou plusieurs jours de RTT, CET, jours de congés payés ou heures de banque horaire correspondant à minima à une journée de travail effectif correspondant à la catégorie et l’organisation de travail du salarié donateur, au profit d’un salarié nommément désigné. En cas de non-utilisation de ce don par le salarié bénéficiaire, ce dernier sera placé dans le « Fond dons de jours » au profit d’autres bénéficiaires.
2.4.3. En tout état de cause, le don est fixé de 1 à 5 jours maximum ou l’équivalent en heures de travail effectif d’une journée de travail (horaire suivant la catégorie et l’organisation de travail du salarié donateur) par salarié et par année civile, tout motif confondu, et ce ou ces jours donnés ne seront pas restitués au donateur.
Par ailleurs les dons de jours du compteur « congés payés » ne peuvent être cédés que pour la durée excédant vingt jours ouvrés. (Soit la 5ème semaine de congés payés).
Le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet et le remettra au service des ressources humaines. La direction devra donner son accord express à cette renonciation de ses jours conformément aux dispositions de l’article L 3142-25-1 du code du travail.
2.5. La prise des jours reçus
Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre en faisant une demande écrite d’autorisation d’absence, à adresser au service des ressources humaines, si possible 15 jours calendaires avant le début du congé.
Si le proche du salarié se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée.
Si le proche du salarié entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue de ce salarié auprès de ce proche sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée du traitement. Ce certificat médical sera envoyé au service des ressources humaines sans mention des indications médicales relatives à la gravité de la maladie, qui auront été vues en amont.
Si le salarié a recueilli assez de jours pour couvrir la durée prévisible du traitement, il aura l’autorisation de s’absenter pour cette durée avec possibilité de fractionner ces jours selon les besoins du traitement.
Néanmoins, pour chaque période d’un mois à l’intérieur de cette durée prévisible, le salarié devra justifier auprès du service des ressources humaines que les soins contraignants et la présence soutenue sont toujours nécessaires (certificat médical simplifié).
Cette absence, couverte par le don de jours, est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et des droits à ancienneté et RTT ainsi que pour le calcul du bénéfice de l’intéressement et de la participation. Tout don reçu sera indemnisé selon la règle de paiement des congés payés taux 10ème. La direction prendra financièrement à sa charge les éventuelles différences de valorisation des jours.
2.6. Abondement
La Direction mettra en place un abondement pour chaque campagne de don et pour chaque bénéficiaire du dispositif selon la grille d’abondement ci-dessous dans la limite de 5 jours ouvrés. Ces jours sont valorisés sur la base du 10ème CP.
Dons de jours Abondement jours De 1 à 9 1 De 10 à 14 2 De 15 à 19 3 De 20 à 25 4 Sup à 25 5
2.7. Gestion du « Fond dons de jours » Les jours alloués au « Fond dons de jours » pourront être utilisés par le salarié qui n’a pas reçu le nombre de jours nécessaire pour couvrir toute la durée du traitement de son proche.
En outre, ces jours pourront être utilisés par un potentiel autre bénéficiaire, une fois que celui-ci aura suivi la procédure ci-dessus.
Le Comité Social et Economique sera tenu informé de la mise en œuvre de ce dispositif et informé une fois par an au travers d’un bilan présentant :
Le nombre de demandes faites au Service RH
Le nombre de jours collectés au sein du Fonds
Le nombre de jours utilisés après chaque demande et en fin d’utilisation du dispositif.
Le solde du fond dons de jours
Par ailleurs, après chaque utilisation de ce dispositif, un point sera fait au CSE en suivant.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES
3.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature de l’accord.
3.2. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes sous réserve de l’application des articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès des services de la DIRRECTE.
3.3. Révision Le présent accord est révisable au gré des parties. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
La révision pourra être engagée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
À l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions prévues par la Loi.
ARTICLE 4 : DEPOT – PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-6, le présent accord sera déposé huit jours après sa notification aux Organisations Syndicales, et sauf opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Coutances ainsi qu’aux parties signataires.