Accord d'entreprise SAVEURS & DELICES

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société SAVEURS & DELICES

Le 26/06/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

SOCIETE A



Le présent accord est conclu entre :

La société Société A, dont le siège social est situé [adresse supprimée], représentée par [Nom signataire supprimé] en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D'une part,


Et les salariés de la société Société A, consultés par référendum conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel.

D'autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord instituant l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année a été conclu afin de répondre à la spécificité de l'organisation du travail des salariés cadres dits autonomes.

En effet, la société a souhaité moderniser les dispositifs de durée et d'aménagement du temps de travail afin d'adapter le statut des collaborateurs aux évolutions du secteur d'activité et à l'évolution des modes de vie des collaborateurs.

Le présent accord a pour vocation d'atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :
  • Adapter l'organisation du temps de travail aux évolutions du secteur d'activité ;
  • Mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l'activité de l'entreprise, permettant ainsi une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;
  • Répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d'optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;
  • Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d'une organisation performante.

Le présent accord s'inscrit dans le respect des dispositions légales relatives notamment à la durée et l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et notamment des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du 01 août 2026.


Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d'entreprise antérieur portant sur le même objet.


Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles applicables à la date de sa conclusion, notamment :

  • Les articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfait en jours ;
  • La jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours ;

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Article 2. Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés visés par les dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une

« autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».


Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l'horaire collectif de l'entreprise.

Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des fonctions de management, de prospection, de développement commercial, de gestion de projets ou toute autre fonction impliquant une autonomie significative.

À la date de signature du présent accord, il s'agit des salariés bénéficiant des classifications suivantes :
  • Cadres autonomes
  • Cadres confirmés et cadres supérieurs

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la société. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Parmi les catégories éligibles, une étude individuelle de chaque situation devra être faite pour apprécier la réalité de l'autonomie et l'opportunité du bénéfice de cet aménagement du temps de travail.
Il est ainsi convenu entre les parties que l'employeur appréciera l'éligibilité ou non des salariés, relevant des catégories susvisées, à bénéficier de ce dispositif.

Article 3. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, définis à l'article 2, qui ne suivent pas l'horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Le présent accord garantit le respect :

  • Du repos quotidien de 11 heures consécutives minimum ;
  • Du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum (24 heures + 11 heures) ;
  • D'une charge de travail raisonnable et d'une bonne répartition du travail dans le temps ;
  • Du droit à la santé, à la sécurité et au repos du salarié ;
  • Du droit à la déconnexion.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 4. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours fait l'objet d'une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

La convention individuelle doit notamment préciser :

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • Le salaire forfaitaire mensuel ;
  • Les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les garanties d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

La convention individuelle de forfait en jours sera formalisée par écrit, soit dans le contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.

L'accord écrit du salarié est indispensable pour la mise en place du forfait jours.

Article 5. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

5.1. Période de référence

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est du

1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.


5.2. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours (journée de solidarité incluse), conformément à l'article L. 3121-64 du Code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Il sera procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n'auront pas travaillé toute l'année et dans les cas où ils n'ont pas acquis l'intégralité des jours de congés payés.

5.3. Forfait réduit

Par accord entre l'employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 217 jours.
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
En cas de forfait réduit, le salarié n'acquiert pas de droit à repos supplémentaire.

5.4. Organisation du temps de travail

En accord avec la Direction quant aux modalités pratiques, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant impérativement :
  • La durée fixée par leur convention de forfait individuel ;
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum ;
  • Le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum (24 heures + 11 heures), en principe le dimanche.

Le non-respect de ces durées minimales de repos constitue une violation des règles de santé et de sécurité au travail.


En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant de déroger à ces durées minimales de repos, le salarié doit en informer immédiatement son responsable hiérarchique et la Direction, qui prendront les mesures nécessaires pour garantir un repos compensateur équivalent.

5.5. Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l'année, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

5.6. Calcul et prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Le nombre de jours de repos s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :
  • Le nombre de samedis et dimanches ;
  • Le nombre de jours fériés effectivement chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire (samedi et dimanche ou autre jour le cas échéant) ;
  • 25 jours ouvrés de congés payés annuels ;
  • Le forfait de 217 jours.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, conventionnels ou prévus par la société ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
En revanche, les absences pour maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle ou toute autre cause de suspension du contrat de travail auront pour conséquence de réduire, au prorata de l'absence, le nombre de jours de repos.

Avant la fin de la période de référence, la Direction informera les collaborateurs bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.
Les jours de repos sont pris à l'initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l'entreprise et après information préalable de la hiérarchie.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle et écrite de l'employeur.

5.7. Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, avec l'accord préalable et écrit de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
En accord avec l'employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 6 jours par an, pourront être payés, avec une majoration de 10 %.
La Société pourra refuser la demande du salarié sans avoir à donner de justification.
Le nombre de jours travaillés sur l'année par un salarié ne pourra en tout état de cause, par application de ce dispositif, dépasser 223 jours par an.

Article 6. Suivi de la charge de travail et garanties

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi rigoureux du nombre de jours ou demi-journées travaillés, du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.

6.1. Document de suivi mensuel

Un document de suivi sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Ce document sera fourni en début de chaque période de référence par la Société.
Ce document permettra d'identifier :
  • Les journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ;
  • La nature des journées/demi-journées non travaillées (jours de repos, congés payés, repos hebdomadaire, maladie, etc.) ;
  • Toute information complémentaire que le salarié jugerait utile d'apporter concernant sa charge de travail, son amplitude de travail ou ses difficultés d'organisation.

Ce document sera complété et signé chaque mois par le salarié et remis mensuellement à la Direction ou au Service Ressources Humaines.

Si ce document mensuel fait apparaître des anomalies ou des difficultés répétées (non-respect des repos, charge de travail excessive, amplitude excessive), la Société organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 15 jours.

Au cours de cet entretien, l'employeur et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures correctives à prendre afin de remédier à cette situation (réorganisation du travail, aide supplémentaire, réduction de la charge, etc.).

6.2. Droit d'alerte du salarié

Le salarié peut également alerter à tout moment par écrit la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Dans ce cas, il appartiendra à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.
Cet entretien ne se substituera pas à l'entretien annuel.

Au cours de l'entretien, la Direction analysera avec le salarié les difficultés rencontrées et mettra en œuvre des actions concrètes pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Un compte-rendu écrit de cet entretien sera établi, précisant les mesures correctives décidées et leur calendrier de mise en œuvre.
Lorsqu'un entretien aura été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan sera effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable et que les mesures correctives ont été efficaces.

6.3. Garanties

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l'autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son emploi du temps. Leur objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties de santé et de sécurité prévues par les parties.
L'employeur est garant du respect de la santé et de la sécurité du salarié et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à une charge de travail excessive.

Article 7. Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son autonomie.
En cas d'absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel brut par 22 ; la valeur d'une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel brut par 44.
En cas d'arrivée en cours de période de référence, la même méthode sera utilisée pour le calcul de la rémunération au prorata temporis.
En cas de départ en cours de période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 8. Entretien annuel de suivi

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
Un compte-rendu écrit d'entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par les deux parties. Le salarié peut y porter des observations.
Cet entretien peut être réalisé en même temps que l'entretien annuel d'évaluation, et figure dans le compte-rendu.

En cas de difficultés identifiées lors de cet entretien, des mesures correctives doivent être définies et mises en œuvre dans les meilleurs délais.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


Article 9. Droit à la déconnexion

Afin d'assurer l'effectivité du droit au repos et de garantir le respect de la vie personnelle et familiale, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion.

9.1. Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend :
  • Du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie électronique, téléphone professionnel, applications professionnelles, etc.) ;
  • Du droit à ne pas être contacté par l'employeur, les collègues ou les clients en dehors de son temps de travail effectif et notamment pendant :
  • Les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Les congés payés et jours de repos ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les jours de repos attribués dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, etc.).

9.2. Plages horaires de déconnexion

Plus précisément, le salarié n'est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d'absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes :
  • De 19h00 à 8h00 du lundi au vendredi ;
  • Du vendredi 19h00 au lundi 8h00 (week-end) ;
  • Pendant les jours fériés.

9.3. Limitation des sollicitations

Les salariés en forfait jours doivent également veiller à limiter les sollicitations auprès des autres membres du personnel concernés par le champ d'application, par l'intermédiaire des outils numériques pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

9.4. Exceptions

À titre exceptionnel, la Société se réserve le droit, pour les besoins de son organisation interne ou en cas d'urgence avérée, d'adresser un mail, un SMS ou un appel en dehors du temps de travail effectif, afin de communiquer au salarié toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
Seule une situation d'urgence réelle et caractérisée serait susceptible d'imposer au salarié de répondre à un appel professionnel pendant son temps de repos.

9.5. Règles de bonnes pratiques

Afin de renforcer l'effectivité du plein exercice du droit à la déconnexion, les règles de bonnes pratiques énumérées ci-dessous doivent être respectées par tous :
  • Ne pas céder à l'instantanéité de la messagerie : prendre le temps de la réflexion avant d'envoyer un message ;
  • S'interroger sur le moment le plus opportun d'envoi d'un courriel ou SMS afin de ne pas créer de sentiment d'urgence ;
  • Avoir recours aux fonctions de brouillon et d'envoi différé pour éviter l'envoi de messages en dehors des horaires de travail ;
  • Privilégier les échanges en présentiel ou par téléphone pendant les horaires de travail pour les sujets importants ;
  • Respecter le droit à la déconnexion des collègues et ne pas attendre de réponse immédiate en dehors des horaires de travail.

9.6. Procédure d'alerte

Si le salarié estime que son droit à la déconnexion n'est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique ou la Direction dans les plus brefs délais.
Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 15 jours afin d'envisager toute solution pour traiter ces difficultés et garantir le respect effectif du droit à la déconnexion.

Article 10. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/08/2026


Article 11. Interprétation de l'accord

S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord posait une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.


Article 12. Suivi, révision et dénonciation de l'accord

12.1. Suivi de l'accord

Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, uniquement si l'une des parties en fait préalablement la demande écrite aux autres parties, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

12.2. Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l'employeur ou par les salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, en informant les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Les parties se réuniront alors dans un délai d'un mois afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

12.3. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail), par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
La dénonciation est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois (survie provisoire de l'accord).

12.4. Clause de rendez-vous en cas d'évolution législative

En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 13. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la

plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel par référendum ;
  • Bordereau de dépôt ;
  • Éléments nécessaires à la publicité de l'accord.
L'accord entrera en vigueur le 01août 2026 auprès de l'autorité administrative.
L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Laval.
Un exemplaire sera remis à chaque salarié concerné par le forfait jours.

Fait à Château-Gontier-sur-Mayenne, le 26 juin 2026, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction :


[Nom signataire supprimé]
Directrice des Ressources Humaines

Signature :






Résultat du référendum :

Nombre de salariés consultés : [8]
Nombre de votants : [8]
Nombre de votes favorables : [8]
Nombre de votes défavorables : [0]
Taux d'approbation : [100] %
L'accord a été approuvé à la majorité des deux tiers conformément à l'article L. 2232-21 du Code du travail.

Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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