Un accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Application de l'accord Début : 01/05/2024 Fin : 30/04/2025
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail
Entre :
La Société SAVIC-FRESLON, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ZI de la Folie à LA CHAIZE LE VICOMTE (85 310), au capital social de 1 050 462,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 450 121 546,
Représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par Madame X, déléguée syndical CFDT, dûment mandaté à cet effet ;
Le syndicat FO, représenté par Monsieur X, délégué syndical FO, dûment mandaté à cet effet ;
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 5 avril 2024 - 12 avril 2024 - 26 avril 2024
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation 2023 de 3.6 %, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :
Pour les catégories Ouvriers et Employés :
A compter du 01 mai 2024, il a été convenu d’une augmentation générale de X€ brut mensuel sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvriers et Employés applicables au 01 mai 2024.
Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de X% de la masse salariale desdites catégories au 30/04/2024 afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise. Ceci se fera dans le prolongement du travail de classification des postes mené au sein de l’entreprise et ayant abouti à la signature d’un accord signé en date du 01 mai 2024. Il est précisé que ledit budget complémentaire de classification de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.
Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de X % maximum de la masse salariale desdites catégories applicables au 01 mai 2024.
Un bilan sera communiqué aux élus au termes des négociations.
ARTICLE II –ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 05/12/2023 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE III – PRIME TRANSPORT
Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 1er mars 2024, dans les conditions fixées par l’accord de branche du 04 mars 2024.
ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 01/03/2021 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VII –PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 30/06/2009
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Entreprise depuis le 05/10/2009.
ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 avril 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et l’annexe ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à La Chaize le Vicomte, le 22/05/2024, en 3 exemplaires