Un accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Application de l'accord Début : 01/05/2025 Fin : 30/04/2026
Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail
Entre :
La Société SAVIC-FRESLON, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ZI de la Folie à LA CHAIZE LE VICOMTE (85 310), au capital social de 1 050 462,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 450 121 546,
Représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par Madame X, déléguée syndical CFDT, dûment mandaté à cet effet ;
Le syndicat FO, représenté par Monsieur X, délégué syndical FO, dûment mandaté à cet effet ;
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 4 avril 2025 - 28 avril 2025 - 6 mai 2025
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation 2024 de 1 %, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :
Pour les catégories Ouvriers et Employés :
A compter du 01er Mai 2025, il a été convenu d’une augmentation générale de
X € brut mensuel sur les salaires de base de l’ensemble des salariés des catégories Ouvriers et Employés applicables sur le mois d’avril 2025.
En conséquence, la grille des salaires applicable au 1er mai 2024 dans l’entreprise, est revalorisée de ce montant de X € brut.
Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille des salaires de la catégorie Ouvriers/Employés applicable au 1er mai 2024. Aussi, il est convenu une revalorisation complémentaire de
X € brut pour les coefficients allant de 135 à 195 (inclus) de ladite grille.
Il est précisé que ledit budget complémentaire applicable sur la grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.
Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de X% de la masse salariale desdites catégories (incluant un budget de X % de la masse salariale des encadrants pour traiter les changements de poste, accompagnement des postes en tension…)
ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION
Indemnité exceptionnelle pour travail du samedi
A compter du 1er mai 2025, il ne sera plus appliqué le versement de frais de déplacement pour le travail du samedi. En contrepartie, les parties sont convenus de verser une indemnité aux salariés des catégories Ouvriers, Employés et Agents de maitrise pour le travail exceptionnel du samedi.
Il est rappelé que ladite prime est d’un montant de X € brut par samedi travaillé.
ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 08/04/2025 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord de performance collective portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 1er mars 2021 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Pour autant, les parties sont convenues de se revoir afin d’envisager une évolution des règles en place concernant la gestion de l’annualisation du temps de travail.
ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VI – PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 30/06/2009
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Entreprise depuis le 05/10/2009.
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 avril 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à La Chaize le Vicomte, le 15/05/2025, en 3 exemplaires