Accord d'entreprise SAVIEL FRANCE

Le protocole d'accord de NAO 2019

Application de l'accord
Début : 15/05/2019
Fin : 31/12/2019

13 accords de la société SAVIEL FRANCE

Le 15/05/2019



SAVIEL France

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PROTOCOLE D’ACCORD



Entre la société SAVIEL FRANCE, SNC au capital de 5 627 984 euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 414 337 402 dont le siège social est ZA La Chauvelière, Rue du Roncerays, 35150 JANZE,
Représentée par

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par


D’autre part

PREAMBULE :



La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

D’un commun accord entre la Direction et la CGT, l’organisation syndicale CGC, non représentative au niveau de l’entreprise mais ayant désigné une déléguée syndicale d’établissement, a été invitée à participer aux réunions.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : 12 mars 2019
  • 2ème réunion : 25 mars 2019
  • 3ème réunion : 11 avril 2019

Après discussions et échanges entre la Direction et les organisations syndicales, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.


IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, et tout spécialement de l’article L. 2242-15 concernant la négociation obligatoire sur les salaires.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SAVIEL France, sous réserve de précisions contraires.

Article 2 - Durée du présent accord et de ses dispositions

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend fin au 31 décembre 2019.
A cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Toutefois, il est susceptible de contenir des dispositions à caractère pérenne qui seront précisément identifiées, par un astérisque (*).


Article 3 - Augmentation générale 

Augmentation de 35 euros bruts mensuels pour un temps plein.
Application rétroactive au 1er janvier 2019 aux salariés non-cadres concernés, inscrits à l’effectif au 2 janvier 2019 et toujours présents à la date de signature du présent accord.

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise seront par ailleurs associées aux discussions sur la rémunération minimum des salariés embauchés en CDI aux niveaux 1 et 2.


Article 4 - Supplément d’intéressement

Il est convenu du versement d’un supplément à l’intéressement pour l’exercice clos 2018, à hauteur d’une moyenne de 200 € bruts pour un salarié à temps plein. Ce supplément fera l’objet de la signature d’un accord spécifique.


Article 5- Déclenchement du repos compensateur de nuit *

A date, le repos compensateur de nuit est octroyé à la condition suivante :
. au-delà de 270 heures : 3 jours de repos.

Les parties conviennent d’octroyer le repos compensateur de nuit, à compter de l’arrêté du compteur en mai  2019, aux conditions suivantes :
. entre 80 et 180 heures de nuit : 1 jour de repos,
. au-delà de 180 heures : 3 jours de repos.


Article 6 - Dotation aux comités sociaux et économiques d’établissements

Dotation supplémentaire pour 2019, à chaque CSE d’établissement de 2 500 €, pour les œuvres sociales.
Le principe d’une dotation exceptionnelle n’est pas acquis pour les années postérieures à 2019, compte tenu de la prochaine entrée en vigueur des dispositions de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la CCN, qui augmente le budget des œuvres sociales.


Article 7 - Journée de solidarité

Compte tenu de l’obligation pour la société de verser une contribution dite de solidarité-autonomie de 0,3 % assise sur l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie, la SAVIEL France ne peut accepter purement et simplement que ses salariés n’aient pas à effectuer une journée de solidarité ou son équivalent en heures.
Toutefois, en application de l’accord NAO conclu en 2012 ; pour la modulation applicable sur la période mars 2019/février 2020, la SAVIEL France accepte que les salariés ne fassent que 3 heures au titre de la journée de solidarité. Il sera donc décompté 3 heures des compteurs de modulation, laquelle se fera sur 1 603 heures. Correspond à une demi-journée pour les cadres au forfait.



Article 8 - Jours de congés supplémentaires pour les salariés qui positionnent la totalité de leur congé principal hors juillet et août

En application de l’accord NAO conclu en 2012 ; pour la prise des congés payés en 2019, il est octroyé 2 jours de congés payés supplémentaires, sous les conditions suivantes : salariés ayant un droit intégral à congés payés (25 jours) qui positionnent la totalité de leurs congés payés annuels, d’été, en dehors de la période du 1er juillet au 31 août.


Article 9 – Congés pour décès d’un petit-enfant *

En cas de décès d’un petit-enfant, enfant d’un fils ou d’une fille du ou d’une salarié(e), ce/cette salariée bénéficiera d’un congé de 3 jours.
Comme pour les autres congés pour évènements familiaux, si le/la salarié(e) est absent(e) de l’entreprise lors de la demande, l’absence ne sera pas reportée.


Article 10 -Prime d’ancienneté *

Il est rappelé que la CCN applicable prévoit le versement d’une prime d’ancienneté de 3 % après 3 ans d’ancienneté, augmentée de 1 % par an, dans la limite de 10 %.
Les parties souhaitent accorder cette prime plus rapidement aux nouveaux embauchés. En conséquence, il est décidé d’octroyer une prime d’ancienneté de 2 % après 2 ans d’ancienneté, augmentée de 1 % par an, dans la limite de 10 ans.
La date d’effet de cette nouvelle mesure est fixée au 1er juin 2019, si les délais techniques de réalisation le permettent. Elle n’a pas d’effet rétroactif.
Toutefois, si les délais techniques retardent la mise en œuvre de cette mesure, cette dernière sera d’application rétroactive au 1er juin 2019.

Article 11 - Négociations à venir

Les parties conviennent de discuter d’un calendrier, au cours du premier semestre 2019, en vue d’ouvrir une négociation sur la mise en place d’un PERCO.

Par accord NAO de 2015, il avait été convenu que le temps de travail effectif des salariés âgés de 57 ans et plus pourrait être limité à 8 heures par jour, pour ceux des salariés occupant un poste fortement ou très fortement exposés à la pénibilité au regard de l’accord Pénibilité. La direction s’engage à réviser la cartographie des emplois afin de vérifier l’éligibilité des salariés à la reconnaissance de la pénibilité.

Article 12- Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

Il est rappelé que les parties sont actuellement en cours de négociation d’un accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
En outre, en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la mesure des écarts de salaires entre les femmes et les hommes devra être publiée pour le 1er septembre. Cette mesure sera établie à partir d’indicateurs qui feront l’objet d’une information du CSE Central.

Article 13 - Suivi et rendez-vous

En cas de difficultés rencontrées dans l’application du présent accord, l’une ou l’autre des parties pourra demander à rencontrer l’autre partie en vue de rechercher une solution amiable, dans les 15 jours de la demande.

Article 14 - Régime juridique de l’accord

Le présent accord est régi par les dispositions du Code du travail régissant le régime des accords collectifs d’Entreprise.

Contenant des dispositions portant sur le temps de travail et des congés, la validité de cet accord est subordonnée à la signature de l'employeur et d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés quel que soit le nombre de votants.


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES,
  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.


Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. L’avenant de révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.




Fait à Vitré, le 15 05 2019




Pour la société :Pour la CGT :


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir