Accord d'entreprise SAVOIEXPO EVENEMENTS

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours et du forfait annuel en jours réduit

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAVOIEXPO EVENEMENTS

Le 12/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

Conclu le 12/06/2024



ENTRE :




La

SAS SAVOIEXPO EVENEMENTS,


Dont le siège social est situé 1725 AVENUE DU GRAND ARIETAZ à CHAMBERY (73000),

Immatriculée sous le numéro SIRET 83403096700014 – APE 8230Z,

Qui applique la Convention Collective des Bureaux d'études techniques,

Ci-après dénommée « 

L’Employeur »,

ET :

L’ensemble du personnel de l’Entreprise,

Ayant ratifié l’accord collectif à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

Ci-après dénommée « 

les salariés ».


SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \t "GRAND TITRE 11111111111111111;1;11111111111111111111111111111;2;2222222222222222222;1"

PREAMBULE PAGEREF _Toc168924781 \h 3

1)CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc168924782 \h 4

2)FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc168924783 \h 4
2.1) Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc168924784 \h 4
2.2) Période de référence PAGEREF _Toc168924785 \h 5
2.3) Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc168924786 \h 5
2.4) Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc168924787 \h 6
2.5) Rémunération PAGEREF _Toc168924788 \h 6
2.6) Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc168924789 \h 6
2.7) Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc168924790 \h 7
2.8) Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l’Entreprise PAGEREF _Toc168924791 \h 7
2.9) Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles PAGEREF _Toc168924792 \h 8
2.10) Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc168924793 \h 8
2.11) Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié PAGEREF _Toc168924794 \h 8
2.12) Dépassement du forfait annuel – Renonciation À des jours de repos PAGEREF _Toc168924795 \h 9

3)FORFAIT EN JOURS REDUIT PAGEREF _Toc168924796 \h 9
3.1) Demande du collaborateur PAGEREF _Toc168924797 \h 9
3.2) Durée du travail PAGEREF _Toc168924798 \h 9
3.3) Rémunération PAGEREF _Toc168924799 \h 9

4)FORMALITES PAGEREF _Toc168924800 \h 10
4.1) Information des salariés PAGEREF _Toc168924801 \h 10
4.2) Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc168924802 \h 10
4.3) Suivi de l’accord PAGEREF _Toc168924803 \h 10
4.4) Procédure de règlement des conflits PAGEREF _Toc168924804 \h 10
4.5) Révision et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc168924805 \h 10
4.6) Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc168924806 \h 10

PREAMBULE
La Société SAVOIEXPO EVENEMENTS, est spécialisée dans l’activité d’organisation de foires, salons professionnelles et congrès, et relève de la Convention Collective des Bureaux d'études techniques.

Les parties ont convenu de conclure un accord d’entreprise pour la mise en place des conventions de forfait annuel jours et jours réduit afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent document s’inspire des dispositions conventionnelles issues de l’avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté du 26 juin 2014, et de l’avenant n°2 du 13 décembre 2022, non étendu à ce jour mais qui clarifie les règles relatives au temps de repos, à l’amplitude des journées de travail, et au suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

Cet accord a pour objectif de définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, en permettant à davantage de catégories de personnel d’en bénéficier, contrairement à ce que prévoit la Convention Collective des Bureaux d’études techniques.

En effet, les catégories de salariés et minimas de rémunération requis pour bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours par la Convention Collective sont trop restrictifs et ne permettraient pas à beaucoup de salariés de l’entreprise de bénéficier de cet aménagement du temps de travail nécessaire à la bonne gestion de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de cette modalité ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et de santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail et de respect d’articulation de la vie privée et vie professionnelle.

Par courrier remis en mains propres contre décharge du 17/05/2024, la Société a informé tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord proposé par l’employeur et soumis à l’approbation des salariés relatifs à la mise en place du forfait annuel en jours. À ce courrier étaient annexés le projet d’accord, la liste des salariés présents à l’effectif de la société au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin.

Dans ce courrier, les salariés étaient informés de l’organisation d’une consultation des salariés sur le projet d’accord, prévue le 31/05/2024 de 09 heures à 10 heures dans les locaux de la société au cours de laquelle les salariés étaient amenés à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours ? ».

Le scrutin a eu lieu le 31/05/2024, et a donné lieu à moins de deux tiers de vote « POUR ».

Ainsi, de nouvelles discussions se sont déroulées avec les salariés, pour aboutir à une nouvelle consultation en date du 12/06/2024. Les salariés ont pu se prononcer sur le projet d’accord d’entreprise soumis par la Société et à l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et est annexé au présent projet d’accord.




CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1°Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Par ailleurs, la Convention Collective appliquée à l’entreprise rappelle que cet aménagement du temps de travail peut s’appliquer pour tous les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Pour pouvoir relever de cette modalité, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Dans ce cadre et étant donné le nombre de salariés pouvant être concernés par ces définitions, il a été décidé par la Société SAVOIEXPO EVENEMENTS que le présent accord sera applicable à tous les salariés de l’entreprise relevant des statuts professionnels suivants :

  • « ETAM » de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987, relevant au minimum de la « Position 2.2 » de la grille de classification, et sans aucun pourcentage de salaire minimum conventionnel requis ;

  • « Cadre » de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987, sans aucun pourcentage de salaire minimum conventionnel requis.

Tous les salariés de ces catégories peuvent en bénéficier, qu’ils soient en CDD ou CDI, et dont leurs fonctions les amènent à exercer des responsabilités et l’autonomie précisées ci-dessus et dont l’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail caractérisée, ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

Le forfait en jours ne peut être mis en place qu’avec l’accord écrit et préalable du salarié concerné. Précisément, la Société, après s’être assurée que le salarié concerné remplit les conditions d’accès au forfait en jours, peut lui proposer de conclure une convention individuelle de forfait en jours qui fera l’objet d’un avenant au contrat de travail initial.

FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2.1) Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.

Ce nombre ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Cela suppose :
  • La prise de 25 jours ouvrés acquis de congés sur la période annuelle considérée,
  • La prise d’un nombre de jours de repos supplémentaires – en moyenne et calculée annuellement – permise par la limitation de la durée annuelle de travail maximale de 218 jours.

Le nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre et est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – Nombre de jours de congés payés acquis – Nombre de jours de congés conventionnels - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.

2.2) Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours s’étend du 01/06/N au 31/05/N+1.

2.3) Temps de repos des salariés en forfait jours
Il est rappelé que le Code du Travail indique expressément que les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours bénéficient d’un régime juridique particulier. Aux termes des dispositions légales, ils ne sont en effet pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire comme le prévoit l’article L.3121-62 du Code du Travail.

Néanmoins, afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnable et assurer une bonne répartition des temps travaillés.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non (à minima 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives hebdomadaires) ;
  • Des jours fériés, chômés dans l’entreprise ;
  • Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés « repos forfait jours ».

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

En conséquence, l’amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.





2.4) Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ainsi, chaque mois, les salariés concernés remettent à la Direction une fiche individuelle Excel récapitulant les jours, ou demi-journées, de travail effectuées au cours du mois précédent. Ce relevé mensuel permet le suivi du nombre de jours travaillés cumulés sur la période et d’alerter la Direction en cas de surcharge de travail, de difficultés, etc.

Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les parties feront un point régulièrement sur ces aspects.

2.5) Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération annuelle du salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours sera au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés. Les conditions d’appréciation de ce minimum de rémunération sont définies par la Convention Collective applicable à la Société.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

2.6) Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maternité etc.) seront déduites de la rémunération selon les dispositions légales.

Ces journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif (incluant la maladie) s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.


2.7) Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Ainsi, dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restantes à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Dans ce cas, la Société devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée proratisée, tenant compte du fait que le salarié ne peut prétendre à des droits complets à congés payés.

En conséquence, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

2.8) Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l’Entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien périodique annuel, en plus de l’entretien professionnel obligatoire et/ou de l’entretien annuel d’évaluation formalisé. Lors de cet entretien, le salarié et l’employeur font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Si des problèmes particuliers sont soulevés, ils doivent faire l’objet d’un compte-rendu par le salarié concerné, précisant les solutions envisagées pour les résoudre.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

2.9) Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire ou amplitude horaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

2.10) Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Conformément à l’article L.2242-17 du Code du Travail, les salariés bénéficieront du droit à la déconnexion, afin de réguler l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect de la vie personnelle et familiale des salariés.

Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Il se manifeste par :
- l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
- l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos. Il est rappelé que les mails envoyés ou reçus le soir ou pendant les jours de repos n'appellent pas de traitement immédiat, en respect de l'équilibre vie privée-vie professionnelle ;
- l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.

Le salarié ne doit pas utiliser les outils numériques pendant ses temps de repos et doit bénéficier ainsi d’un droit à la déconnexion.

L’employeur adopte les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

2.11) Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, et la rémunération.

2.12) Dépassement du forfait annuel – Renonciation À des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L’accord entre le salarié et la Société doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour une année identifiée. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

FORFAIT EN JOURS REDUIT
3.1) Demande du collaborateur
La mise en œuvre du passage au forfait jours réduit dans le cadre du présent accord requiert à la fois l’accord du salarié et de l’employeur.

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif adresse sa demande écrite à la Direction au moins 2 mois avant la date souhaitée de passage au forfait jours réduit.

En cas d’acceptation de sa demande, le collaborateur bénéficie d’un entretien avec la Direction visant à aménager sa charge de travail afin de la rendre compatible avec sa nouvelle durée de travail.

En cas de refus de la demande du salarié, la Direction informera le collaborateur des raisons de ce refus (impératifs de fonctionnement du service ou de l’activité, incompatibilité du forfait jours réduit avec les missions exercées etc.).

3.2) Durée du travail
Pour les salariés en forfait en jours ayant une activité réduite sur une année complète, les parties signataires conviennent d’un forfait annuel inférieur à 218 jours. Ces salariés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait jours. Ils ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel.

À leur demande, les salariés sous convention individuelle en forfait jours, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit avec une rémunération proportionnelle, et une charge de travail proportionnelle également.

Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait en jours.

3.3) Rémunération
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait.
FORMALITES
4.1) Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés dans les champs d’application du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective le 17/05/2024. Le présent accord leur a été soumis à une période de consultation de quinze jours, à compter du 17/05/2024. Par la suite, la consultation du 31/05/2024 ayant donné lieu à un refus, de nouvelles discussions ont eu lieu avec l’employeur pour aboutir à une nouvelle consultation le 12/06/2024 à l’issue de laquelle un avis favorable a été émis à l’unanimité.

4.2) Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er juin 2024.

4.3) Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

4.4) Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

4.5) Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Savoie.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

4.6) Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.


Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords d’entreprises, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.




Fait à CHAMBERY, le 12/06/2024, en 3 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage au sein de l’entreprise

Pour la SociétéPour le Personnel








ANNEXE 1 : Consultation par référendum des salariés sur le projet d’accord d’entreprise












Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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