Accord d'entreprise SAVOISIENNE SA COOP HLM

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SAVOISIENNE SA COOP HLM

Le 21/12/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE


ENTRE :

La société

SAVOISIENNE HABITAT, société coopérative de production HLM dont le siège social est situé 400 rue de la Martinière - Bassens - 73025 CHAMBERY CEDEX

Immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 745 520 288
Représentée par Monsieur , Directeur Général
Ci-après dénommée "la Société"

D’UNE PART,


ET


Les membres élus titulaires du CSE, Madame et Monsieur

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (procès-verbal en

annexe 1).

D’AUTRE PART.


PREAMBULE


L’indemnité de fin de carrière (IFC) actuellement en vigueur au sein de la Société SAVOISIENNE HABITAT est celle issue de l’article 17 de la convention collective des sociétés coopératives d’HLM.
La Société, considérant que cette indemnité conventionnelle ne prend pas en compte l'émergence de carrières plus variées et mobiles, souhaite faire évoluer ce dispositif tout en portant une attention particulière aux salariés ayant une ancienneté significative au sein de l’entreprise ainsi que ceux souhaitant convertir leur indemnité de fin de carrière en temps rémunéré.

Au terme de cette réflexion partagée avec les membres du CSE, la Direction a constaté qu’il était devenu primordial de négocier un accord d’entreprise pour définir les nouvelles modalités d’attribution de l’indemnité de fin de carrière.

Les premiers échanges concernant un projet d’accord ont eu lieu le 6 octobre 2020 avec les représentants du personnel titulaire.


Un projet d’accord a été présenté aux membres du CSE, en date du 9 novembre 2020.

Les salariés ont été informés des nouvelles modalités souhaitées par les parties pour l’indemnité de fin de carrière par le représentant du personnel, en date du 30/11/2020.

L’accord a été signé le 21/12/2020.



ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 17 de de la convention collective des sociétés coopératives d’HLM intitulé “Indemnité de fin de carrière“ qui ne sera plus applicable pour les salariés partants en retraite à compter du 1er janvier 2021

Pour les salariés partant en retraite à compter de cette date, ce sont les dispositions du présent accord qui leur seront applicables à titre exclusif.


ARTICLE 2 : DISPOSITIF GENERAL

Les salariés de la Société SAVOISIENNE HABITAT qui notifient leur départ à la retraite à compter du 1er janvier 2021 bénéficient du présent dispositif.

2.1. BENEFICIAIRES


Pour bénéficier de l'indemnité de fin de carrière, le salarié doit être en mesure de :

  • quitter volontairement l’Entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ;
  • bénéficier d’une pension de retraite de l’assurance vieillesse sans exigence du taux plein ;
  • sous condition de compter une ancienneté d’un an.

2.2. MONTANT DE L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE


Les salariés comptant au moins un an d'ancienneté dans l'Entreprise perçoivent, au moment de la cessation d'activité, une indemnité qui est calculée de la manière suivante :
  • 0,25 mois/ an pour la tranche allant de 47 à 51 ans
  • 0,5 mois / an pour la tranche allant de 52 à 56 ans
  • 0,75 mois/ an pour la tranche de 57 à 62 ans

A condition d’avoir été salarié de la Société sur les tranches précitées.

2.3 BASE DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE


Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de fin de carrière est la rémunération moyenne (incluse primes et 13ème mois) des douze derniers mois précédant la demande de départ en retraite

Pour les salariés ayant été occupés pour partie à temps complet et pour partie à temps partiel (ou sous forfait-jour réduit) dans l’Entreprise, l’indemnité est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’Entreprise.

2.4 PLAFOND DE L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE


L’indemnité de fin de carrière est plafonnée à 6 mois pour les salariés n’ayant pas 20 ans d’ancienneté au moment de leur départ et qui ne convertissent pas la totalité de leur IFC en jours d’absence.
  • Pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté, le plafond d’indemnité est augmenté de 1 mois, étant entendu que l’année d’embauche est considérée comme une année pleine.

  • Pour les salariés convertissant la totalité de leur IFC en jours, le plafond d’indemnité est augmenté de 1 mois, plus 1 mois supplémentaire si le salaire brut du salarié fait partie des 10 plus bas salaires de l’entreprise (sur la base du salaire du mois précédant la demande de départ en retraite).


2.5. POSSIBILITE DE CONVERTIR l’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE EN TEMPS DE REPOS DE FIN DE CARRIERE


La Société offre la possibilité de convertir toute l’indemnité de fin de carrière en temps de repos de fin de carrière.

2.5.1 La détermination des temps de repos de fin de carrière


Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l'allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date.

Exemple de calcul :
Salarié à temps complet ayant 20 ans d’ancienneté
Salaire moyen pris en compte : 2 500 euros (ne faisant pas partie des 10 salaires les plus bas)
Taux horaire de référence = 2 500€ / 151,67 H. = 16,48€

Plafond d’IFC = 6 mois (si IFC calculée > à 6 mois) + 1 mois (20 ans d’ancienneté) + 1 mois (conversion en temps de repos de fin de carrière) = 8
IFC = 8 mois x 2 500€ = 20 000€
Temps maximal de repos = 20 000€ / 16,48€ = 1 213,59 heures soit 173 jours de repos.

2.5.2 Modalités de la demande


La demande d'utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l'employeur au moins 15 mois avant le départ effectif et fera l'objet d'un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite.

Dans ce cas, le montant de l’IFC sera converti en temps de repos avant le départ effectif à la retraite.


2.5.3 Le régime du temps de repos de fin de carrière


Durant la prise des temps de repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.
Le temps de repos de fin de carrière n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Ainsi, il n’entre pas en compte pour :

  • Le décompte de l’ancienneté
  • Le calcul de la durée des congés payés
  • Le calcul du 13ème mois
  • Le calcul de l’intéressement
  • Le versement de primes


2.5.4 Incidence d’une rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite


L’octroi de temps de repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci par l’employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu’à son départ à la retraite. En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d’inaptitude), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris fera l’objet d’une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de cette rupture du contrat de travail.


ARTICLE 3 : CLAUSES GENERALES


3.1 Suivi de l’accord


Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année et sera soumis aux représentants du personnel.

3.2 Clause de rendez-vous


Chaque année une réunion avec les membres du CSE sera consacrée en tout ou partie au bilan de l’application de l’accord.

3.3 Durée de l’accord - dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur 1er janvier 2021.
Lorsque l’une des parties envisage une révision de portée limitée, elle peut présenter sa demande sans que celle-ci entraine la dénonciation de l’accord d’entreprise. Elle doit, en outre, préciser les points sur lesquels une révision est demandée et éventuellement contenir les nouvelles propositions.
L’introduction de la demande en révision se fait dans les conditions de l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • Le dispositif constituant un tout indivisible, aucune dénonciation partielle n’est possible.
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes ; elle prendra effet au terme des trois mois de la réception de la lettre recommandée AR par les parties portant dénonciation.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

3.4 Application de l’accord

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail et au plus tôt le 1er janvier 2021.
Il sera diffusé à l’ensemble des salariés et consultable via l’intranet de la société.
Le présent accord sera déposé d’une part à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente via le portail en ligne dédié, d’autre part au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à Chambéry, le 21 décembre 2020

Les membres titulaires du CSE Pour la société SAVOISIENNE HABITAT
Monsieur


Le Directeur Général



Mise à jour : 2021-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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