Accord d'entreprise SAVOY MOULAGE

Accord collectif contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SAVOY MOULAGE

Le 26/01/2026


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ACCORD COLLECTIF SUR LE

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La Société SAVOY MOULAGE,
Dont le siège est à 52 rue Guillaume Fichet - ZI des Grands Prés - 74300 CLUSES ,
Immatriculée au RCS d’Annecy, sous le n° 325437127
Représentée par, en sa qualité de Directeur de site

D'une part,

Et :

  • en tant qu’élue titulaire au CSE
  • en tant qu’élue titulaire au CSE
  • en tant qu’élue titulaire au CSE
  • en tant qu’élue titulaire au CSE
  • en tant qu’élue titulaire au CSE
  • en tant qu’élue titulaire au CSE
  • en tant qu’élu titulaire au CSE

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La société Savoy Moulage relève de la Convention collective nationale de la Plasturgie. Cette Convention collective fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par année civile et par salarié. Ce contingent peut se révéler inadapté aux besoins et à l’activité de la société.
Le présent accord a pour objet l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin de le rendre plus adapté aux nécessités de l’activité de la Savoy Moulage, dans l’objectif de faciliter l’organisation du travail.
Dans le cadre de cette réflexion, et en l’absence de délégué syndical, la Direction s’est donc rapprochée des membres du Comité social et économique (CSE) avec le projet de négocier et de conclure un accord collectif permettant l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

A l’issue de cette procédure, les parties à la négociation ont décidé de la signature du présent accord d’entreprise qui vise à répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

L’accord s’inscrit dans le cadre des modalités de négociation et de conclusion prévues aux articles L 2232-23 et suivants du Code du travail qui permettent, dans les entreprises non dotées d’un délégué syndical, de négocier et conclure un accord collectif avec les membres élus du personnel.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1. - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à un volume supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de la Plasturgie.

Le présent accord vient également définir les caractéristiques et les conditions de prise des contreparties applicables en cas de dépassement dudit contingent.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la Convention collective précitée, s’agissant des deux points visés aux présentes, à savoir :

  • le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • les caractéristiques et les conditions de prise des contreparties en repos dues en cas de dépassement du contingent.

Article 2. - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel exerçant leur activité dans l’entreprise : salariés embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, apprentis en contrat d’apprentissage ou professionnalisation et intérimaires.

Article 3. - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires 


Il est rappelé que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure de travail effectif ou assimilée comme telle par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires, effectuée au-delà de ce seuil, est considérée comme une heure supplémentaire.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par le Code du Travail, les taux de majorations sont fixés à 25% pour les huit premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure) et à 50% pour les heures suivantes.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est fixé à 230 heures de temps de travail effectif, par an et par salarié.

La période de référence servant à l’appréciation de ce contingent est calquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.



ARTICLE 4. – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé dans le cadre du présent accord (230 heures) ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Cette contrepartie en repos s’ajoute au paiement majoré des heures supplémentaires.

La durée de cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 230 heures par salarié, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit à ce repos aura été ouvert.

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel, de sorte à ce que la prise de cette contrepartie reste compatible avec les besoins organisationnels du service et la continuité de l’activité de la société.


ARTICLE 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 6. – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux parties signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.


ARTICLE 7. – Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.


ARTICLE 8. – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L2261-9 à L2261-13, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit se faire via une notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

ARTICLE 9. – Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 , L. 2231-5-1, L. 2231-6 et L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable auprès du secrétaire du CSE et du service RH.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Cluses,
Le 26/01/2026


Directeur de site

Secrétaire du CSE


Membre du CSE
Membre du CSE



Membre du CSE

Membre du CSE



Membre du CSE

Membre du CSE

Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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