Accord d'entreprise SAVPRO

Accord sur le compte Epargne-temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SAVPRO

Le 17/11/2025


ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)





Entre

La société :

Raison sociale : SAVPRO
Siren :330076019
Siège Social : 119 rue Salvador ALLENDE
Code postal :95870 BEZONS

Représentée par M.
Agissant en qualité de Président

d'une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE mandatés élus le 29 décembre 2023.

Liste des titulaires du CSE SAVPRO :
-

d'autre part,



PREAMBULE :


Le présent accord est mis en place afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner des jours en vue permettre la réalisation de projets individualisés.


Article 1 - Objet


Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de : favoriser les départs à la retraite anticipée, le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel, se constituer un complément de retraite.




Article 2 - Salariés bénéficiaires


Tout salarié ayant au moins douze mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.


Article 3 - Ouverture et tenue de compte


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Un compte individuel des droits à congés acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an par l’entreprise.


Article 4 - Alimentation du compte


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par du temps de repos dont la liste est fixée ci-après :
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- tout ou partie de sa

cinquième semaine et sixième semaine de congés payés;


- des

jours d’ancienneté si la convention collective de l’entreprise le permet ;


- le solde de CP du compteur N-1 

Lors de la mise en place du CET ;


La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés soit 12 jours ouvrables par an sauf lors de la mise en place du compte Epargne Temps CET.


Article 5 - Utilisation du compte pour financer un congé


Le compte épargne temps est utilisé pour indemniser les congés ci-après, d’une durée minimale de 10 jours ouvrés soit 12 jours ouvrables :

- Congés de fin de carrière  (si la convention collective de l’entreprise le permet)

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ en retraite.

- Congés légaux et conventionnels

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, les congés suivants :
Congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé pour cessation anticipé d’activité, rachat de trimestres, décès et en règle générale tous les types de congés sans solde pour motif personnel, définis par les dispositions légales et assimilées.

- Congés de formation (si la convention collective de l’entreprise le permet)

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;


- Passage à temps partiel

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, pour indemniser des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel.


ARTICLE 6– SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE


Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié et aux congés payés.

Lorsque l'indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.

Cette dernière disposition n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.


Article 7 - Utilisation du CET SOUS FORME MONETAIRE

Le salarié peut choisir de liquider totalement ou partiellement sous forme monétaire ses droits acquis dans le CET à l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème et 6ème semaine de congés payés, pour :

- Complémenter sa rémunération

Le salarié peut à tout moment demander à percevoir partiellement ou totalement l’intégralité des droits épargnés sous forme monétaire.

- Alimenter un PERCO/PERECOL

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié pour alimenter le PERCO/PERECOL dans la limite de 10 jours ouvrés soit 12 jours ouvrables par an.
En cas d’alimentation d’un PERCO/PERECOL, il sera procédé au versement des sommes affectés au PERCO/PERECOL chaque année la dernière semaine de novembre. Les salariés devront donc informer le service du personnel, au plus tard le 31 octobre de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERCO (dans la limite de 10 jours).

- Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude)



ARTICLE 8 – FORMALITES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU COMPTE


8.1 – Alimentation du CET


La demande d’alimentation du CET est formulée par courrier adressé au service du personnel (Ressources Humaines) une fois par an.

Pour la bonne gestion du CET, un formulaire en annexe à cet accord est disponible à cet effet et devra être complété et envoyé au plus le 30 avril de chaque année à la Direction des Ressources Humaines.Toute demande après cette date sera refusée par la Direction.

Ce courrier doit préciser notamment la nature des jours alimentant le compte et leur nombre.



8.2 – Utilisation du CET


Pour l’utilisation du crédit CET, le salarié fait une demande auprès de sa hiérarchie pour accord qui la transmettra ensuite au service du personnel.

Le nombre des crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.

S’agissant de l’utilisation du CET pour financer un congé, leur durée ne pourra être inférieure à deux semaines. La demande devra être faite auprès de la direction au moins 2 mois avant la date prévue. La direction devra apporter une réponse dans les 30 jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme étant refusée. La direction se réserve le droit de reporter la date de prise du crédit dans la limite de 6 mois en cas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ.


ARTICLE 9 SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein de l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail le salarié a la possibilité soit d’obtenir :

  • une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis


La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès.
La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.
Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.

- le transfert des droits acquis vers le nouvel employeur

L’entreprise adressera au nouvel employeur la valorisation monétaire des droits ainsi que tous les éléments de tenue du compte CET (alimentation différenciée par type d’alimentation…)


Article 10 – GESTION DU CET


10.1 – Principes de gestion


Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

En cas d'alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d'une journée de 7 heures et 48 minutes. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

Pour l'alimentation du CET, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues :

J =Nombre de jours ouvrés dans l'année de référence (nombre annuel de jours travaillés)

S =Salaire : Rémunération annuelle brute (y compris l’éventuel 13ème mois).

SJR =Salaire journalier de référence : SJR = S/J


10.2 – Ouverture, suivi individuel du CET et revalorisation du compte


Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel CET.

Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de jours CET, mentionnant les jours épargnés et les jours utilisés au cours de l'exercice civil N1. Le solde de jours ne peut être négatif.

Chaque année au 30 juin, le solde de jours inscrit au CET de chaque salarié est revalorisé en fonction de son nouveau salaire journalier de référence SJR.


10.3 – Calculs lors de l'utilisation du CET


La somme versée au salarié à raison de l'utilisation est égale au produit du nombre de jours CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d'utilisation des jours.

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.


10.4 – Garantie des droits en CET


Les droits acquis dans le cadre du CET (équivalent monétaire) sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond maximum de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 82272€ en 2020).
Les droits inscrits au CET dépassant ce plafond sont liquidés en versant au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.



Article 11 – DISPOSITIONS GENERALEs


11.1 – Durée de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2026.


11.2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.


11.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de ARGENTEUIL, après notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant participé aux négociations. (1)

Il sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.



Fait à Bezons , le 17 novembre 2025

Signature du Secrétaire du CSESignature du Président


(1) lors du dépôt l’accord, celui-ci devra être accompagné du PV d’approbation de l’accord s’il a été conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté (le PV devant également être adressé à l’organisation mandante) et en cas d’approbation de l’accord par les salariés, le PV d’approbation doit être annexé.

Embedded Image
(1) lors du dépôt l’accord, celui-ci devra être accompagné du PV d’approbation de l’accord s’il a été conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté (le PV devant également être adressé à l’organisation mandante) et en cas d’approbation de l’accord par les salariés, le PV d’approbation doit être annexé.

Mise à jour : 2025-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas