Représentée par …. agissant en qualité de gérant, dûment habilité aux présentes,
ci-après dénommée « la société » ;
D'une part,
ET
Les représentants élus titulaires du Comité Sociale et Economique (CSE) de la société SB ENERGY non mandatés par une organisation syndicale ;
ci-après dénommée « le CSE » ;
D'autre part,
Préambule
Par cet accord la société SARL SB ENERGY et le CSE ont souhaité aménager les conditions de mise en place et de fonctionnement du CSE. Dans ce cadre et afin d’en déterminer les modalités, les parties se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord.
ARTICLE 1 - Objet – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société SB ENERGY. Il s’applique à l’ensemble des membres du CSE titulaires et suppléants ainsi qu’à l’employeur ou son représentant.
ARTICLE 2 – Modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique 2.1 Les différents types de réunions du CSE Le CSE se réunit selon trois modalités différentes :
- les réunions non plénières de préparation ; - les réunions plénières ordinaires ; - les réunions plénières extraordinaires. En outre, conformément aux dispositions du Code du travail, entre deux réunions ordinaires, une réunion supplémentaire doit être organisée par l’employeur lorsqu’elle lui est demandée par la majorité des membres du CSE.
2.2 Réunions préparatoires aux séances plénières
L'objet de ces réunions est de permettre aux élus de préparer les réunions plénières du CSE notamment en recensant des points et/ou questions à faire figurer au sein de l'ordre du jour du CSE et d'examiner la liste des réclamations. Ces réunions ne ressortant pas d'une obligation légale, la participation à leur déroulement n'est pas assimilée à du temps de travail effectif et nécessite l'utilisation des crédits d'heures de délégation. Ces réunions sont organisées à l'initiative du secrétaire suffisamment de temps à l'avance.
2.3 Les réunions ordinaires du CSE
Les réunions plénières ordinaires sont celles au cours desquelles les membres du CSE se réunissent en qualité d'assemblée délibérante, sur convocation expresse et individuelle du président du CSE, afin de fonctionner en tant que telle, notamment en traitant un ordre du jour et abordant tous les points y figurant après débats, délibérations et vote le cas échéant.
Au cours des réunions plénières ordinaires sont aussi traitées les réclamations.
Conformément aux dispositions de l’article L2315-28 du Code du travail, les entreprises dont le seuil d’effectif est supérieur à 50 salariés et inférieure à 300 salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Toutefois, par le présent accord, les parties souhaitent organiser les réunions ordinaires sur la base de 12 réunions mensuelles par an, soit une réunion par mois.
Au moins 4 réunions par an minimum porteront sur tout ou partie sur les sujets de la santé, sécurité et conditions de travail selon un calendrier prédéfini annuellement.
Le calendrier prévisionnel sera transmis à la DREETS, le médecin du travail, l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale et le représentant mandaté au comité régional de prévention du BTP.
2.4 Réunions plénières extraordinaires du CSE
Ces réunions extraordinaires interviennent :
- sur demande de la majorité des élus titulaires du CSE ; - à la demande de deux membres sur les questions de santé sécurité et conditions de travail ; - ou à l'initiative du président du CSE. En outre en application des dispositions du code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il est aussi réuni à l'initiative de l'employeur en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. La demande de réunion plénière extraordinaire par une majorité des élus titulaire ne peut émaner que des seuls élus titulaires à l'exclusion des suppléants. Lorsque la condition de majorité évoquée ci-dessus est satisfaite, la réunion est de droit et le président du CSE est donc tenu de le réunir dans les meilleurs délais sous réserve que soient satisfaites les conditions de formalisme suivantes : - si la demande est faite en cours de réunion ordinaire : résolution proposée par un membre du CSE puis mise aux voix et adoptée ;
- si la demande est faite en dehors d'une réunion ordinaire : écrit transmis par le secrétaire du CSE au président et comportant la signature des élus titulaires demandeurs ainsi que les points et questions motivant cette demande et de nature à constituer l'ordre du jour de cette future réunion.
Titre 2 – Budget du CSE
Article 3 – Subvention de fonctionnement Conformément aux dispositions du code du travail, l'entreprise doit, chaque année, verser au CSE une subvention de fonctionnement. Le montant annuel de la subvention de fonctionnement est égal à :
pour les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés le budget de fonctionnement est de 0,2 % de la masse salariale brute de l’année N.
Il est versé en une seule fois sous forme de virement sur le compte de fonctionnement du CSE.
Il a été convenu lors de la réunion CSE du 26 février 2026 que le budget de l’année 2027 serait versé en avance, compte tenu des dépenses importantes à prévoir en terme de formation sur l’année 2026. Un montant de 10 000 euros pour l’année 2026 sera donc versé au titre du budget de fonctionnement. Un réajustement sera à prévoir en fonction du calcul du montant précisé au présent article.
Toutefois, la masse salariale de l’année en cours n’étant connu qu’à son terme, le budget de l'année N sera calculé sur la base de la masse salariale de l'année N - 1 et fera éventuellement l'objet d'une régularisation en fin d’année.
Conformément au code du travail, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, dans la limite de 10 % de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles dans le respect des conditions légales. Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget de fonctionnement, cette somme et ses modalités d'utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l'instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE. Les versements et utilisation du budget de fonctionnement donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.
Toutefois, il est précisé que le CSE doit veiller au respect du principe de séparation et la finalité des budgets alloués. Article 4 – Contributions aux Activités Sociales et Culturelles (ACS) Article 4.1 – Définition
Les activités sociales et culturelles sont destinées à améliorer les conditions de vie, de travail et d’emploi des salariés de l’entreprise.
Le CSE assure ou contrôle la gestion de toutes les ASC établies dans l’entreprise aux bénéfices des salariés de l’entreprises.
Le Code du travail énumère les activités suivantes entrant dans le champ de compétence des ACS. L’article R2312-35 du Code du travail dispose ainsi que les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise comprennent notamment :
« 1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;5° Les services sociaux chargés :a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise ».
Article 4.2 – Délégation de gestion pour le compte du CSE
Par le présent accord et dans le cadre de leurs prérogatives de gestion des ACS précitées, le CSE a souhaité déléguer à l’employeur la gestion de 4 événements de cohésion d’entreprise par an (soit un évènement chaque trimestre) aux profits des salariés de l’entreprise. A ce titre, il a été décidé que l’employeur en assure :
La gestion (logistique, matérielle, organisationnelle…)
Le financement complet
Article 4.3 – Bénéficiaires
L’ensemble des salariés de l’entreprise doit pouvoir bénéficier des ACS du CSE sans discrimination, ni exclusion et quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, stagiaires…) ainsi que la durée de travail. Les ACS sont ouvertes à tous les salariés de l’entreprise quelque soit leur ancienneté dans l’entreprise.
Article 5 – Détermination du budget des ACS
Il est convenu entres les parties que le budget alloué au CSE pour les œuvres sociales et culturelles représente 1 % de la masse des salaires bruts versés au titre de l'année N. Il est versée en une seule fois sous forme de virement sur le compte des activités sociales et culturelles.
Toutefois, la masse salariale de l’année en cours n’étant connu qu’à son terme, le budget de l'année N sera calculé sur la base de la masse salariale de l'année N - 1 et fera éventuellement l'objet d'une régularisation en fin d’année.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, dans la limite de 10 % de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans le respect des conditions légales. Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC, cette somme et ses modalités d'utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l'instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE. Les versements et utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.
Toutefois, il est précisé que le CSE doit veiller au respect du principe de séparation et la finalité des budgets alloués.
Article 5.1 – Affectation d’une partie du budget ACS
Par le présent accord les parties décident d’ores et déjà d’affecter une partie du budget ACS à la remise de bons d’achat pour Noël. L’évènement précité fait partie de la liste d’évènements prévues par l’URSSAF afin de bénéficier des exonérations dans la limite de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale déterminée chaque année.
Les parties veilleront à respecter les conditions d’exonérations dans la distribution desdits bons d’achat.
Article 6 – Modalités de versement du budget
Les sommes seront versées directement sur le compte bancaire ouvert par le CSE spécifiquement pour la gestion de chaque budget indépendamment. Le Trésorier du CSE veillera donc à ce que l'entreprise dispose du Relevé d'Identité Bancaire du CSE à jour pour permettre les virements.
Titre 3 – Dispositions finales
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 04 ans soit pour la durée du mandat du CSE et entre en vigueur le 26 février 2026. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation. Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Article 8 – Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre il est créé une commission de suivi composée de membres du CSE et présidée par l’employeur ou de son représentant. Cette commission de suivi se réunira à l’initiative des parties chaque fois qu’il y aura lieu de s’interroger sur les thèmes abordés par le présent accord.
La commission susvisée sera en charge d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Par ailleurs, tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
Article 09 – Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite de l’employeur ou de son représentant, chaque année dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 10 – Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure (TELERC). Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu de conclusion.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’entreprise transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires. Après délibération, le présent accord a été approuvé conformément aux articles L2232-25 et suivants, par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à BAILLEUL, en réunion plénière le 26 février 2026