ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE LA SAINT ELOI
(Articles L.3133-7 et suivants du code du Travail)
PREAMBULE
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L. 3133-7 et suivants du code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.
Afin de concilier aux mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date pour accomplir la journée de solidarité.
DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La date de la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit pour l’année 2024 le lundi 20 mai 2024.
DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel, de 7/35e de leur horaire contractuel hebdomadaire.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.
REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie le paragraphe C du présent accord.
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
E. CONGE SUPPLEMENTAIRE DE LA SAINT -ELOI
La journée de congé à l’occasion de la St Eloi sera attribuée à tous les salariés présents le 1er décembre 2024. Elle devra impérativement être posée avant le 30 novembre 2025, date au-delà de laquelle elle sera perdue.
F. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prendra effet le 1er janvier 2024 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2024.
G. REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
H. FORMALITES
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer
Fait à Boulogne sur mer, le 29 mars 2024
Pour la DirectionPour Force Ouvrière Le Président du DirectoireLe Délégué Syndical XXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la C.G.T. Le Délégué Syndical XXXXXXXX
Pour la C.F.E. – C.G.C. Le Délégué Syndical XXXXXXXX