Accord d'entreprise S.B.G. SATAR BORDEAUX GIRONDE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/02/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société S.B.G. SATAR BORDEAUX GIRONDE

Le 06/02/2019



SATAR BORDEAUX GIRONDE

ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET
TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société S.B.G - SATAR BORDEAUX GIRONDE, situé 10 rue André Marie Ampère - 33560 CARBON BLANC, dont le siège social est situé Marché d'Intérêt National - 47000 AGEN, immatriculée au RCS AGEN sous le numéro 400 173 191,

D’UNE PART,

L’organisation syndicale suivante :

- Force Ouvrière (FO).

D’AUTRE PART,



PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 12 Décembre 2018, 09 Janvier 2019 et 06 Février 2019 à CARBON BLANC (33).

Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise à ce jour, notamment les accords du 15 Mars 2017 et 28 Février 2018 portant sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et l’organisation du temps de travail.

Les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise à ce jour restent ainsi applicables dans leurs conditions initiales, sans réserve, sauf dispositions faisant l’objet d’une évolution par la mise en œuvre du présent accord, et notamment liées à son Chapitre 2.


CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.


CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société S.B.G, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
  • Etablissement de Carbon Blanc: 10 rue André Marie Ampère - 33560 CARBON BLANC.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société S.B.G nés postérieurement à la date des présentes.

CONTENU DE CET ACCORD


Chapitre 1 : RESPECT DES MINIMUMS CONVENTIONNELS

La Société S.B.G s’engage à appliquer les minimums conventionnels et légaux. Toute rémunération rattrapée par ces minimums sera réévaluée le mois même ou régularisée dans les plus brefs délais.


Chapitre 2 : PRIMES ET AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL OUVRIER


A compter du 01 Janvier 2019, il est défini les primes suivantes pour le personnel Ouvrier.

Prime d’Excellence :


A effet du 1er Janvier 2019, tout salarié, ayant plus d’un an d’ancienneté et ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime d’excellence trimestrielle, laquelle pourra être complétée d’un complément annuel de prime d’excellence.

Cette prime serait versée sous condition d’une prestation et un service d’excellence, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident formalisé, impliquant la responsabilité du salarié, relatif notamment aux sujets suivants :
-Sinistralité matériel ou marchandise responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, entretien du matériel/bâtiment, assiduité, respect des consignes de chargement, implication dans la gestion des litiges et dans l’amélioration continue…

La prime d’excellence ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

Elle est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné, et à la date de versement.

Le montant de cette prime d’excellence trimestrielle et de son complément annuel sera proratisé en cas de suspension du contrat de travail, de quelque nature et de quelque durée que ce soit.

Les mois de versement de la prime sont fixés au salaire du mois suivant le trimestre concerné : Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1.

Complément annuel de prime d’excellence :
-Le salarié qui aura été récompensé d’une prime d’excellence sur l’ensemble des trimestres de l’année civile concernée (versements Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1), percevra un complément annuel de prime d’excellence au mois de Janvier N+1.
-Le salarié qui aura été récompensé d’une prime d’excellence sur 3 des 4 trimestres de l’année civile concerné (versements Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1), percevra la moitié du montant maximal du complément annuel de prime d’excellence. Ce complément partiel sera également versé sur le mois de Janvier N+1, sous réserve de l’absence d’incident ayant entrainé des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société, sur le trimestre où il n’aurait pas été récompensé par la prime trimestrielle d’excellence.

Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit :
-Population Cariste, Manutentionnaire, Agent de quai et autres ouvriers de premiers niveaux : prime d’excellence trimestrielle de 150 euros bruts maximum, complément annuel de prime d’excellence de 250 euros bruts maximum.
-Population Conducteur Routier : prime d’excellence trimestrielle de 200 euros bruts maximum, complément annuel de prime d’excellence de 300 euros bruts maximum.

Cette prime entrera en vigueur de manière rétroactive dès le mois de Janvier 2019, permettant ainsi un premier versement potentiel des primes d’excellence dès le mois d’Avril 2019.


Chapitre 3 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 4 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable avec effet rétroactif à compter du 01 Janvier 2019.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 5 : PUBLICITE


Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux (33).

Un exemplaire original, avec une version électronique jointe, du présent accord sera adressé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Aquitaine – Unité Territoriale de Gironde (33).

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Fait à Carbon Blanc le 06 Février 2019, en 4 exemplaires originaux, dont :
  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.
  • 1 pour dépôt à DIRECCTE (et copie en version électronique).
  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour la sociétéS.B.GPour le syndicat FO

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