Accord d’entreprise RELATIF auX indemnitÉs de petits dÉplacements ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Entre les soussignés :
La société SC MACONNERIE, Société à responsabilité limitée, au capital social de 2000€,
dont le siège social est situé au BOURGNEUF LA FORET, 30 RUE DES MEES, 53410 LE BOURGNEUF LA FORET,
relevant du code APE/NAF 43.99C, immatriculée sous le SIRET N°93166272000016 au RCS de LAVAL,
représentée par , agissant en qualité de gérant et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Et dénommée ci-après « l’Entreprise »,
d'une part,
Et,
Le personnel, Qui par application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 18 mars 2026 au sein de l’entreprise, d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
Le présent accord a ainsi été conclu au sein de la société SC MACONNERIE selon les dispositions des articles L. 2253-1 à 3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Ainsi, en application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de comité social et économique et de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
En outre, il est rappelé que les salariés ont été informés de ce projet lors de la réunion du 2 mars 2026 pendant laquelle les dispositions prévues au sein du présent accord leur ont été expliquées.
Les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment font bénéficier aux salariés travaillant sur chantier des indemnités de petits déplacements. Le présent accord a pour but d’aménager le régime des indemnités des petits déplacements en définissant les conditions d’indemnisation (notamment pour l’indemnité de trajet).
Par ailleurs, les impératifs de l’activité de la société SC MACONNERIE l’obligent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière régulière et/ou occasionnelles pour faire face aux accroissements ponctuels d’activité et aux contraintes des chantiers. L’entreprise souhaite prévoir la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles par un repos compensateur.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit. Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la société SC MACONNERIE, quel que soit leur statut, qu’ils soient embauchés de façon temporaire ou permanente.
Les salariés sous contrat de travail à temps partiel ainsi que les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont toutefois pas visés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (article 4) du présent accord.
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
Indemnités de petits déplacements : conditions d’indemnisation des repas, des frais de transport, et des trajets
Heures supplémentaires : possibilité de remplacer le paiement par un repos compensateur de remplacement,
Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages, dispositions conventionnelles, et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.
Article 3 : Petits déplacements
Cette partie ne s’applique qu’aux ouvriers non sédentaires (hors ETAM), dès lors qu’ils travaillent sur chantier.
Article 3-1 : Zones concentriques
Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux :
ZONES - Pays de la Loire
1-A
0 à 5 km
1-B
5 à 10 km
2
10 à 20 km
3
20 à 30 km
4
30 à 40 km
5
40 à 50 km
6
50 à 65 km
7
65 à 80 km
Les distances sont mesurées à vol d’oiseau.
Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné entre le premier et le dernier chantier.
Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).
Article 3-2 : Point de départ
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).
Lorsque le trajet domicile-chantier est plus court que le trajet entreprise-chantier, le salarié peut, après accord de l'employeur, demander à embaucher directement de son domicile sans passer par l'entreprise. Dans ce cas le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux « grands déplacements », le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
Article 3-3 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.
Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas
Le montant de l’indemnité de repas est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 3-4 : Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Lorsqu’elle est due, le montant de cette indemnité de trajet est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 3-5 : Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé (par exemple lorsqu’il utilise son véhicule personnel).
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers (en mettant par exemple à disposition du salarié un véhicule de l’entreprise) ou rembourse les titres de transport. En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.
L’indemnité n’est pas non plus due lorsque l’entreprise met à disposition du salarié un moyen de transport mais que ce dernier décide, pour des raisons personnelles, d’utiliser son propre véhicule pour se rendre sur le chantier (notamment lorsque ce dernier se situe à proximité de son domicile).
Lorsqu’elle est due, le montant de cette indemnité de frais de transport est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 4 : Heures supplémentaires
Article 4-1 : Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées de 35 à 43 heures par semaine sont majorées à 25%. Au-delà, la majoration est de 50%.
Le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles réalisées au-delà de 37h par semaine, et la majoration y afférente, pourront être remplacés par un repos compensateur de remplacement équivalent, octroyé dans les conditions prévues à l’article 4-2 du présent accord.
Article 4-2 : Repos compensateur de remplacement (RCR)
Le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires et de la majoration y afférente pourront à la demande du salarié être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent (1 heure supplémentaire travaillée majorée à 25% = 1 heure et 15 minutes de repos), dans les conditions exposées ci-après.
1/ Pose du repos à l’initiative de l’entreprise : Pour s’adapter au niveau d’activité de l’entreprise et aux éventuels imprévus (annulation, report ou suspension de chantiers, baisse d’activité, etc.), l’employeur se réserve le droit d’imposer au salarié la prise d’heures de récupération. L’employeur informe alors le salarié des jours/heures de récupération fixés, par tous moyens, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles liées au bon fonctionnement de l’entreprise (contraintes météorologiques, arrêt/annulation de chantier, absence d’un salarié, etc.), ce délai de prévenance peut être ramené à 1 jour ouvrable.
2/ Prise du repos à l’initiative du salarié : La prise du repos compensateur est soumise à l’accord préalable de la direction. La demande du salarié doit être adressée à l’employeur en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. L’employeur peut refuser la demande du salarié en cas d’incompatibilité avec l’activité de l’entreprise ou les nécessités de service.
3/ Report : Les heures de récupération initialement planifiées (par le salarié ou l’entreprise) pourront être reportées par l’employeur en cas d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise (notamment travaux urgents, absence non prévue d’un autre collaborateur, retard pris sur un chantier, circonstances exceptionnelles). Dans ce cas l’employeur en informe le salarié, par tous moyens, au moins 1 jour ouvrable avant la date de récupération initialement prévue.
4/ Plafond du compteur de RCR et paiement des heures : Le compteur de récupération est limité à 37 heures par salarié. Lorsque ce plafond sera atteint, les heures supplémentaires réalisées seront automatiquement payées au taux majoré applicable.
En cas de rupture de contrat, l’entreprise se réserve le droit d’imposer au salarié la prise des heures de récupération avant son départ. Si au jour de son départ le salarié n’a pu solder son compteur de récupération ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ.
5/ Information des salariés : Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie du salarié ou d’une annexe au bulletin de salaire.
Article 5 : Suivi de l'accord
Une réunion de suivi de la mise en application de l’accord sera organisée à la demande motivée d’au moins un salarié de l’entreprise. La commission qui participera à cette réunion sera alors composée du salarié de l’entreprise ayant la plus grande ancienneté à la date de la réunion, ainsi que du chef d’entreprise. Ladite réunion aura pour objet d’examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées par le(s) salarié(s) ayant sollicité(s) la réunion de suivi. Si l’entreprise venait à disposer d’un CSE (Comité social et économique), la commission de suivi du présent accord serait à compter de cette date constituée des membres titulaires de cette instance et du chef d’entreprise.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter du 01er avril 2026.
Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant. (Toute demande de révision sera notifiée par écrit et devra comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée). Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, et après un préavis de 3 mois. Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société SC MACONNERIE sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ . Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la Dreets, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.
****** Fait au BOURGNEUF LA FORET, le 18 mars 2026
Pour la Société SC MACONNERIE :
Signature :
Pour les salariés :
Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 18 mars 2026 au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 du code du travail. Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.