AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES BIOLOGIQUES NORMANDIE ILE DE FRANCE << BIOCER ”, dont le siège social est sis Marcilly la Campagne (27320) 2 Bis rue des Ecoles.représentée par ……………., agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée « la SCA BIOCER », d’une part,
Et
Le membre titulaire de la Délégation du Comité Social et Economique, Madame ……………, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 25 janvier 2022 d’autre part,
Il a été convenu le présent avenant en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont signé le 18 janvier 2024 un Accord relatif à la gestion du temps de travail, modifié par un avenant n°1 en date du 17 juin 2024.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Le présent avenant a ainsi pour objet de fixer les règles de fractionnement du congé en application de l’article L.3141-21 du Code du travail.
Le présent avenant a également pour objet la gestion de la Journée de Solidarité.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des salariés de la ……….., présents et futurs, titulaires soit d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Le présent accord s’applique aux établissements actuels et futurs de la …………….. Au jour de la signature des présentes, les établissements/sites de collecte existants sont les suivants :
Siège social : N° SIRET:347 978 231 00038
Adresse : 2 B RUE DES ECOLES 27320 MARCILLY LA CAMPAGNE
Établissement secondaire
- N°SIRET : 347 978 231 00053 Adresse : 21 ROUTE DE BERNAY 27170 BEAUMONT LE ROGER
- N°SIRET : 347 978 231 00046 Adresse : ZAC L’ARBRE SAINT GERMAIN 27320 MARCILLY LA CAMPAGNE
- N°SIRET : 347 978 231 00020 Adresse : RUE DE LA GARE 60220 FOUILLOY
ARTICLE 2 : Durée et date d’effet de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 22 avril 2025. ARTICLE 3 : Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Au sein de l’entreprise, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés (soit légalement 30 jours ouvrables) de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Ainsi, afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Ainsi, par le présent avenant, les parties conviennent de renoncer collectivement au congé fractionnement (jours supplémentaires) lorsque le fractionnement est à la demande des salariés. Seule la demande de fractionnement de l’entreprise ouvrira droit au congé de fractionnement conformément aux dispositions légales.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
ARTICLE 4 : Journée de Solidarité
En application de l’article L3133-7 du code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme :
Tout employeur, sans exception, verse mensuellement 0,30 % de sa masse salariale brute au titre la contribution solidarité autonomie à l’organisme de sécurité sociale (la MSA pour Biocer) chargée de sa collecte. C'est une cotisation exclusivement patronale.
En contrepartie, tout salarié doit travailler une journée supplémentaire chaque année.
Les parties ont néanmoins convenu que cette Journée de Solidarité ne serait pas travaillée par les salariés, y compris pour les salariés sous forfait annuel en jours.
Cette journée sera donc un jour férié normal chômé et rémunéré comme tel.
La SCA BIOCER restera toutefois tenue au paiement de la contribution susmentionnée.
ARTICLE 5 : dépôt et affichage de l’avenant
Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la SCA BIOCER sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la SCA BIOCER sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Marcilly la CAMPAGNE, Le 10/04/25 En 4 exemplaires.