ACCORD RELATIF A L’ABSENCE D’UN SALARIE POUR ENFANT MALADE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SCA XXX représentée par XXX en sa qualité de directeur général,
d’une part,
ET
Les salariés de la SCA XXX représentés par leurs délégués du personnel élus au sein du Comité Social et Economique XXX
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord relatif à l’absence d’un salarié pour enfant malade a été signé le 13 mars 23 entre xxx et ses salariés. Cet accord avait une durée déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2023, avec possibilité de continuer le dispositif par un nouvel accord. Parallèlement, en date du 1er janvier 2024, tous les salariés l’union Economique et Sociale XXX rassemblant les sociétés XXX ont été transférés dans la SCA XXX
Article 1 : objet
L’accord relatif à l’absence d’un salarié pour enfant malade, signé le 13 mars 2023, venait
préciser les modalités d’application pour les salariés de l’UES XXX de l’article L.1225.61 du code du travail « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale »
Il avait pour objet le maintien de salaire pendant les 3 ou 5 jours de congés qui s’imposent légalement à la SCA XXX Ce présent accord vient renouveler d’une année civile la période d’application de l’accord sus-cité.
Article 2 : Définition des motifs
Ce congé permet aux parents de s’absenter pour veiller sur leur enfant de moins de 16 ans au motif de maladie ou d’accident.
Article 3 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (à temps plein et à temps partiels) de la SCA XXX justifiant d’un an d’ancienneté.
Le salarié doit, pour en bénéficier, assumer la charge de l’enfant au sens du droit de la Sécurité sociale : assumer de manière permanente les obligations alimentaires, la garde, la surveillance et l’éducation de l’enfant. Précision : les beaux-parents peuvent ainsi bénéficier des jours enfant malade dans ces conditions.
Article 4 : Nombre de jours enfants malades rémunérés
Le présent accord permet au salarié -qui a un ou deux enfants de moins de 16 ans de bénéficier d’un congé rémunéré allant jusque 3 jours ouvrés par année civile -qui a un enfant de moins d’un an ou 3 enfants de moins de 16 ans de bénéficier d’un congé rémunéré allant jusque 5 jours ouvrés par année civile.
Le montant du maintien de salaire pour une journée d’absence (7h) pour enfant malade est identique au salaire de base perçu pour une journée de travail effectif de 7h.
L’absence doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence du salarié auprès de l’enfant. Il doit être transmis à l’entreprise dans les plus brefs délais.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2024.
L’application de cet accord fera l’objet d’un bilan à l’issue de l’année 2024 afin de statuer de nouveau sur sa prorogation et la validation de ses modalités.
Article 6 : Formalités de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail : sur la plateforme dénommée « téléaccords » et un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes d’Epernay.