Accord d'entreprise SCA NOVAGRAIN

Un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SCA NOVAGRAIN

Le 14/05/2024


Accord d’entreprise portant mise en place

d’une convention de forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

SCA XXX dont le siège social est situé XXX

représentée par XXXX en sa qualité de directeur général

d’une part,

ET

Les membres élus du Comité Social et Economique de la SCA XXX


d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires du présent accord ont négocié un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les techniciens-agents de maîtrise et les cadres autonomes, non assujetti au respect de l’horaire collectif.
Le contenu de cet accord a pour objectif
-d’adapter l’organisation du travail et le décompte du temps de travail des techniciens, cadres, cadres dirigeants en référence journalière ;
- de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions résultants d’accord d’entreprise et d’usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la prise d’effet de la signature du présent accord.

Article 1 - Date d’effet de l’accord

Ce présent accord pendra effet le 1er juillet 2024.
La première période annuelle de référence ira du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.


Article 2 - Salariés concernés

Le présent accord concerne :

- les agents de maîtrise dont les horaires ne sont pas contrôlables et quantifiables à l’avance, et qui disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés. 

- les cadres dirigeants


Il est également convenu que le passage sous convention de forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Article 3 - Nombre de jours travaillés dans l’année

2-1 Nombre de jours et période
Le nombre de jours travaillés annuellement est fixé à 218 dont un jour au titre de la solidarité des personnes âgées et handicapées.
Ce plafond de 218 jours s’apprécie sur la période de 12 mois allant du 1er juillet N au 30 juin N+1

2-2 Calcul du nombre de jours travaillés
La durée de travail de référence légale est de 217 jours + 1 journée de solidarité soit 218 jours. Au-delà, les salariés bénéficient de jours de repos.
Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos qui varient d’une année sur l’autre. Ce nombre de repos est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année. Le calcul effectué est le suivant :
365 jours d’une année
- les samedis et les dimanches
- les congés payés
- les jours fériés qui tombent un jour travaillé
+ 1 jour de solidarité
= Nombre de jours à travailler cette année là
- 218 jours
= Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est appelé jours de compensation.
Le solde de jours de compensation doit être nul à chaque fin de période. Il n’y a pas de report possible sur la période suivante.

2-3 Gestion des absences
a) En cas de présence incomplète (arrivée ou départ en cours de période) :
Nombre de jours travaillés =
Nombre de jour à travailler du 1er jour de travail jusque fin de la période
- nombre de jours de congés payés acquis sur cette période (2.083 jours /mois)
- nombre de jours de compensation de cette année-là prorata temporis (x/12 * nombre de mois concernés)
+ 1 jour de solidarité prorata temporis

Exemple pour une personne arrivant le 1er avril 2025
Nombre de jours à travailler =
60 jours à travailler entre le 1er avril et le 30 juin 2025
- (2.083* 3 mois) = 6.25 jours
- (9/12)* 3 mois = 2.25 jours
+ 1 jour * (3/12) = 0.25 jours
Soit 51.75 jours à travailler.
Il sera procédé à des arrondis par ½ journée (51.75 jours s’arrondit à 52 jours).

b) En cas de maladie
Pour le calcul du nombre de jours ouvrés à travailler : une journée d’absence est comptée comme une journée de présence théorique.

2-4 Contrat de forfait jours réduits
En accord avec la direction, un salarié peut être en forfait jours réduits.
Dans ce cas, un avenant au contrat de travail est réalisé précisant le calcul du nombre de jours à travailler et le nombre de jours de compensation spécifiques à ce contrat.

Exemple pour une personne étant en forfait jours réduit à 90% =
Nombre de jours à travailler : 218 jours * 90% = 196.20 jours.
Nombre de jours de compensation de l’exercice * 90%.
Il sera procédé à des arrondis par ½ journée.

2-5 Non-renonciation des jours repos
Le salarié qui le souhaiterait, ne peut pas renoncer à une partie de ces jours de repos.
Si les jours de repos ne sont pas pris, ils peuvent être déposés sur un compte épargne temps ou être donnés à un autre salarié ayant un proche malade ou « handicapé » grâce à l’accord d’entreprise « don de jours ».

Article 4 - Enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence. Un décompte définitif sera établi par le salarié et l’entreprise chaque année. A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi- journées travaillées sur la totalité de l’année.


Article 5 - Modalités de prise des jours non travaillés

Les jours de repos seront fixés selon un calendrier prévisionnel annuel.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance d’un délai d’au moins 7 jours ouvrés devra être respecté.
Les jours de repos pourront être accolés entre eux, de même qu’ils peuvent être accolés à des jours fériés.

Article 6 - Rémunération

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois. La prise d’une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Article 7 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Un entretien individuel aura lieu chaque année pour examiner sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.
Tout autre entretien ayant le même objet pourra être sollicité par le salarié en cours d’année.
Les membres élus du CSE seront consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de manière à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 2 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la direction.
Le salarié dispose également d’un droit à la déconnexion permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle. En effet les outils nomades et numériques professionnels n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié.

Article 8 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juillet 2024.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
- Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
- Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR.
En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.


Article 9 - Conditions de validité de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord dans l’entreprise sera subordonnée à son dépôt par l’employeur à la DDETSPP du lieu de signature de l’accord et au conseil de prud’hommes,



Fait à XXXX, le 14 mai 2024

POUR LA SCA XXXX
Le directeur général,
XXX




POUR LE PERSONNEL DE LA SCA XXX
Les membres élus du CSE,

XXXXXXXXX


Mise à jour : 2024-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas