Accord d'entreprise SCA NOVAGRAIN

Un accord portant sur une absence pour enfant malade

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2029

16 accords de la société SCA NOVAGRAIN

Le 11/03/2025


ACCORD RELATIF A L’ABSENCE D’UN SALARIE POUR ENFANT MALADE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

XXX représentée par XXX en sa qualité de directrice générale,

d’une part,

ET

Les salariés XXX représentés par leurs délégués du personnel élus au sein du Comité Social et Economique XXX

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord relatif à l’absence d’un salarié pour enfant malade a été signé le 9 avril 2024, a effet au 1er janvier 2024, entre XXX et ses salariés. Cet accord avait une durée déterminée d’un an, avec possibilité de continuer le dispositif par un nouvel accord.

Article 1 : objet

Cet accord reprend le même objet que « L’accord relatif à l’absence d’un salarié pour enfant malade » signé le 9 avril 2024 en s’appliquant sur une durée différente.
Il précise les modalités d’application pour les salariés de XXXX de l’article L.1225.61 du code du travail  « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale  ».
Il a pour objet le maintien de salaire pendant les 3 ou 5 jours de congés qui s’imposent légalement à XXXX


Article 2 : Définition des motifs

Ce congé permet aux parents de s’absenter pour veiller sur leur enfant de moins de 16 ans au motif de maladie ou d’accident.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (à temps plein et à temps partiels) de XXX justifiant d’un an d’ancienneté.

Le salarié doit, pour en bénéficier, assumer la charge de l’enfant au sens du droit de la Sécurité sociale : assumer de manière permanente les obligations alimentaires, la garde, la surveillance et l’éducation de l’enfant.
Précision : les beaux-parents peuvent ainsi bénéficier des jours enfant malade dans ces conditions.

Article 4 : Nombre de jours enfants malades rémunérés

Le présent accord permet au salarié
-qui a un ou deux enfants de moins de 16 ans de bénéficier d’un congé rémunéré allant jusque 3 jours ouvrés par année civile
-qui a un enfant de moins d’un an ou 3 enfants de moins de 16 ans de bénéficier d’un congé rémunéré allant jusque 5 jours ouvrés par année civile.

Le montant du maintien de salaire pour une journée d’absence (7h) pour enfant malade est identique au salaire de base perçu pour une journée de travail effectif de 7h.

L’absence doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence du salarié auprès de l’enfant. Il doit être transmis à l’entreprise dans les plus brefs délais.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2025.

L’application de cet accord fera l’objet d’un bilan chaque fin d’année afin de proposer une révision des modalités si il y a lieu.

Article 6 : Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail : sur la plateforme dénommée « téléaccords ».

Fait à XXXX, le 11 mars 2025.

POUR XXXX

Le directeur général,
XXXX



POUR LE PERSONNEL XXXX

Les représentants du personnel,
XXXX



XXXX


XXXX

Mise à jour : 2025-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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