Accord d'entreprise SCALEWAY

PROCES-VERBAL D'ACCORD NAO 2020 EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/11/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SCALEWAY

Le 05/11/2020


PROCES VERBAL D’ACCORD NAO 2020

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société SCALEWAY, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville L’Évêque 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 115 904, représentée par xxxxxxx son Directeur Général,



D’une part,


ET

L’organisation syndicale représentative :


  • CFDT, Représentée par

    xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical



D’autre part.

PREAMBULE

La Société Scaleway a ouvert, avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, les négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail le 12 mai 2020.

La Société Scaleway a ainsi invité l’organisation syndicale représentative CFDT à une réunion préparatoire de négociation prévue le 14 mai 2020.

La CFDT a répondu présente à cette réunion. Lors de cette dernière, le calendrier des réunions a été convenu, ainsi que la liste des documents qui ont été fournis par la Société Online lors de ces négociations.

Les Parties à la négociation se sont donc réunies aux dates suivantes :

  • 1ère réunion : 14 mai 2020 ;
  • 2ème réunion : 20 mai 2020 ;
  • 3ème réunion : 25 mai 2020 ;
  • 4ème réunion : 10 juillet 2020 ;

Au terme des négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :



I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à la société Scaleway et à l’ensemble du personnel qui y est rattaché.

II. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Article 2 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La Direction rappelle que l’entreprise bénéficie de l’application de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 19 septembre 2019.

Les Parties entendent ainsi réaffirmer sa pleine application et le suivi de ses dispositions énoncées.


Article 3 – Mesures favorisant la mobilité des salariés


Afin d’inciter l’utilisation de moyens de transports vertueux et conformément à la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, la Direction a souhaité mettre en place un « forfait mobilité durable » selon les conditions ci-exposées.

Article 3.1 – Forfait mobilité durable


Le forfait mobilité durable mis en œuvre au sein de la société Scaleway permet la prise en charge d’une partie des frais de transport des salariés qui, pour leur trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, se déplacent :

  • Soit avec leur vélo/trottinette personnel (vélo/trottinette simple ou à assistance électrique) ;
  • Soit à l’aide de service de mobilité partagée / free floating : location ou mise à disposition en libre-service de vélos, vélo électriques, scooters électriques, trottinettes ;
  • Soit en transport public (métro, bus, RER, tramway), hors abonnement.

Par ailleurs, la mise en place de ce forfait mobilité durable n’entache pas la prise en charge actuelle des remboursements des abonnements de transport public.

Article 3.2 – Bénéficiaire


L’ensemble des salariés de l’entreprise peuvent bénéficier de la prise en charge au titre du forfait mobilité durable. Sont ainsi concernés les salariés en CDI comme en CDD ou en stage, sous réserve d’une présence dans les effectifs d’au moins un mois.

Sont exclus du bénéfice du forfait mobilité durable les prestataires de l’entreprise et le personnel intérimaire.




Article 3.3 – Montant et plafond du forfait mobilité durable


L’employeur prendra en charge un montant équivalent à une indemnité kilométrique vélo selon le barème en vigueur pour les salariés utilisant leur vélo/trottinette simple ou à assistance électrique personnel.

L’employeur prendra en charge à hauteur de 50 % des frais engagés par le salarié pour l’utilisation des services de mobilité partagée ou des transports publics hors abonnement (ex : titre à l’unité).

En tout état de cause, la prise en charge au titre du forfait mobilité durable sera plafonnée à 400 € net par an et par salarié.

Il est par ailleurs rappelé que le plafond de prise en charge au titre du forfait mobilité durable n’est pas applicable à la prise en charge des abonnements de transport public (navigo, sncf, etc…).

Article 3.4 – Conditions de mise en œuvre


Le forfait mobilité durable ne se cumule pas avec la prise en charge des frais d’abonnement de déplacement en transports publics prévus à l’article L. 3261-2 du Code du travail.

Les deux dispositifs peuvent néanmoins s’articuler au cours de l’année de telle sorte qu’un salarié pourra bénéficier, d’un mois sur l’autre, soit du remboursement de la prise en charge de ses frais d’abonnement de déplacement en transports publics prévus à l’article L. 3261-2 du Code du travail, soit du forfait mobilité durable.

L’articulation des deux dispositifs devra par ailleurs respecter le plafond d’indemnisation fixé à 400 € net par an, ou le montant du remboursement de l’abonnement de transport en commun s’il excède déjà ce montant.

Les salariés souhaitant bénéficier du forfait mobilité durable devront s’affranchir de l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • Déclaration d’une attestation sur l’honneur via le formulaire mis à disposition des salariés ;
  • Fournir les justificatifs de paiement d’un moyen de mobilité partagée ou des titres de transports définis à l’article 3.1 du présent accord.

L’indemnité sera versée aux salariés annuellement. L’employeur pourra contrôler les déclarations effectuées et toute déclaration frauduleuse pourra faire l’objet d’un arrêt définitif du bénéfice du forfait mobilité durable.

Article 3.5 – Date de mise en place du dispositif de mobilité durable


Le forfait mobilité durable est mis en place à compter du 1er janvier 2021.


III. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7 – Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du jour de sa signature.

Article 8 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de Prud’Hommes de Paris.


Fait à Paris, le 5 novembre 2020
En double exemplaires.

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

xxxxxxxxxx

Délégué Syndical








Pour la Société Scaleway

xxxxxxxxxx

Directeur Général

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