Accord d'entreprise SCALEWAY

PROCÈS VERBAL D’ACCORD NAO 2024 – RÉMUNÉRATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉ – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SCALEWAY

Le 27/06/2024


PROCÈS VERBAL D’ACCORD NAO 2024

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Égalité professionnelle et qualité de vie au travail



ENTRE-LES SOUSSIGNÉS

La société SCALEWAY, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville L’Évêque 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 115 904, représentée par XXXXXXXXX son Directeur Général,




D’une part,



ET

L’organisation syndicale représentative :


  • CFDT, Représentée par

    XXXXXXXXX, Délégué Syndical


D’autre part.

PREAMBULE

La Société Scaleway a ouvert, avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, les négociations annuelles obligatoires (NAO) prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail le 10 juin 2024.


Les Parties à la négociation se sont réunies aux dates suivantes :

  • 1ère réunion : 10 juin 2024 ;
  • 2ème réunion : 19 juin 2024 ;
  • 3ème réunion : 25 juin 2024.

Au terme des négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Scaleway.

CHAPITRE II – RÉMUNÉRATION

Article 2 – Augmentations individuelles

Dans le cadre de l'accord NAO, il est convenu entre la Direction et les représentants des salariés que des augmentations individuelles seront accordées aux collaborateurs sur la base de leur performance abordée lors des talent reviews annuelles. Toute proposition d’augmentation collective proposée par les organisations syndicales a été déclinée par la direction.

Les modalités de ces augmentations sont définies comme suit :

Article 2.1 - Critères d'éligibilité


Les critères d’éligibilité seront basés sur l'évaluation de la performance des collaborateurs déterminée de manière objective et équitable lors des Talent reviews.
Les augmentations individuelles seront décidées par la Direction sur la base des recommandations des managers et après consultation des Ressources humaines.

Article 2.2 - Montant de l'Augmentation


Le montant de l'augmentation individuelle variera en fonction du niveau de performance du collaborateur. La Direction déterminera une grille de pourcentages d'augmentation correspondant à différents niveaux de performance.

La direction s’engage à allouer pour les augmentations individuelles une enveloppe globale minimum correspondant à 2,7% de la masse salariale brute réelle des salariés présents au 31 décembre 2023.




Article 2.3 – Date d’exécution


Les conditions d’éligibilité et l’augmentation individuelle seront calculées et effectives au 1er juillet 2024.

Article 3 – Mesures permettant de lutter contre les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Les Parties rappellent la pleine application et le suivi des dispositions de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 30 septembre 2022.
Il est entendu que cet accord prenant fin le 30 septembre 2025, il sera négocié lors des prochaines NAO de 2025.


III. TEMPS DE TRAVAIL


Article 4 – Temps de travail


Les parties au présent accord reconnaissent la pleine application de l’accord temps de travail signé le 18 janvier 2021 au sein de la société.

Les partenaires sociaux s’accordent ainsi pour prévoir que l’ensemble des dispositions relevant du temps de travail, de l’organisation de celui-ci, ainsi que les congés, relèvent de l’accord d’entreprise en vigueur.

Il est ainsi considéré qu’il n’y a pas lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.


IV. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE


Article 5 – Intéressement

La société Scaleway bénéficie de l’application de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’UES Iliad du 28 juin 2023.

A ce titre, les Parties réaffirment la pleine application de cet accord, sans qu’il y ait lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 6 – Participation


La société Scaleway bénéficie de l’application de l’accord de participation en vigueur au sein du groupe Iliad du 11 décembre 2009 à la suite de son adhésion par accord du 15 mars 2018, modifié par avenant le 24 janvier 2019.


A ce titre, les Parties réaffirment la pleine application de cet accord, sans qu’il y ait lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.



V. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL


Article 7 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


La Direction rappelle que l’entreprise bénéficie de l’application de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 30 septembre 2022. Il est entendu que cet accord prenant fin le 30 septembre 2025, il sera négocié lors des prochaines NAO de 2025.

Article 8 – Augmentation de la prise en charge des frais de transport en commun


Avant la négociation, la société Scaleway prenait en charge le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail à hauteur de 50%.

A compter du 1er juillet 2024, l’employeur s’engage à prendre en charge 70% du coût des abonnements de transport en commun des salariés, dans la limite des frais engagés pour les trajets domicile-travail.

Les salariés devront fournir un justificatif d’achat de leur abonnement de transport en commun (hebdomadaire, mensuel ou annuel) pour bénéficier de ce remboursement.

Le remboursement s’effectuera mensuellement sur présentation des justificatifs.

Article 9 - Augmentation de la valeur du ticket restaurant


Avant la négociation, les salariés bénéficient de titres restaurants dont la valeur faciale s’élève à 9,5 euros, avec une contribution employeur à hauteur de 50% du montant total.

A compter du 1er juillet 2024, l’employeur s'engage à augmenter la valeur faciale des tickets restaurants distribués aux salariés de l’entreprise à 10 euros, ainsi que sa contribution à hauteur de 60% du montant total.

Cette augmentation s’appliquera de manière uniforme à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans distinction de statut, de catégorie professionnelle ou d’ancienneté.


Article 10 - Augmentation de la participation de l’employeur à la restauration d’entreprise


Les salariés peuvent également se restaurer au sein du restaurant d’entreprise de la Maison Paris, dont le montant à la charge des salariés s’élève actuellement à 6,56 euros par repas.

A compter du 1er juillet 2024, afin de ne pas pénaliser les salariés qui mangent à la cantine de la Maison Paris du fait de l’augmentation du ticket restaurant prévue à l’article 9, l’employeur s’engage à prendre en charge 0,30 euros supplémentaires. Ainsi, le montant de la restauration d’entreprise s’élèvera à 6,26 euros par repas à la charge du salarié.

Le montant à la charge du salarié pourra être revu en cas de hausse ou de baisse du coût de la prestation.

Article 11 - Prime d’ancienneté


L’accord NAO du 13 juillet 2021 instaure une prime d’ancienneté aux salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Ces derniers se voient attribuer une prime exceptionnelle d’un montant de 500 euros bruts. Cette prime est versée tous les 5 ans aux salariés concernés.

Lors des présentes négociations, les Parties se sont entendues pour réviser la prime d’ancienneté.

Ainsi, les salariés ayant au moins 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise se verront attribuer une prime d’ancienneté versée tous les ans. Le montant de la prime sera de 200 euros bruts la première année, puis sera augmenté de 20 euros tous les ans, sans plafond de montant.

La prime d’ancienneté sera effective au 1er janvier 2025.



V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 – Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er juillet 2024, à l’exception de l’article 11 qui s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 13 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de Prud’Hommes de Paris.


Fait à Paris, le 27 juin 2024
En double exemplaire.

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

XXXXXXXXX








Pour la Société Scaleway

XXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas