AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUIN 2019
ENTRE
La société Scality, Société anonyme au capital de 15 021 208, 30 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 512 955 089, dont le siège social est situé au 11, rue Tronchet - 75008 Paris, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président du Conseil d’Administration – Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée la « Société ».
D’une part,
ET
L’ensemble des élus du personnel titulaires du CSE
X
Non mandatés par une organisation syndicale et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE, lors des élections professionnelles du 19 décembre 2019.
Ci-après dénommés « les élus ».
D’autre part. Ci-après dénommées ensemble, les « Parties ».
Préambule :
Il est rappelé qu’un accord collectif sur le temps de travail a été conclu le 28 juin 2019. Cet accord comprend des dispositions sur les congés payés dans son article 2.11. Dans cet article 2.11 est notamment prévue une période de référence d’acquisition des congés payés sur l’année civile. La question du report des congés payés est également abordée. Les parties ont souhaité compléter l’article 2.11 par des dispositions portant sur le fractionnement des congés payés. Il a été convenu en conséquence, ce qui suit :
ARTICLE 1 – REVISION DE L’ARTICLE 2.11 – CONGES PAYES
L’article 2.11 est complété comme suit :
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’une prise de jours de congés payés plus importante en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de ladite période légale de prise des congés payés.
Le salarié peut ainsi demander à fractionner son congé principal de 20 jours ouvrés pour convenance personnelle sous réserve de l’organisation du service.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Néanmoins, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit aux salariés à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute autres disposition conventionnelle applicable à la Société.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord de révision entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 14 novembre 2023.
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords », conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Un original du présent accord signé est remis à chaque partie signataire.
Le présent accord est établi en autant d’originaux que de parties, plus un exemplaire original pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Un exemplaire sera également transmis au secrétariat de Branche dont relève la Société, par voie électronique : « nectoux@cinov.fr».
Il est affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris le 14 novembre 2023 en 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité
Pour la Société. X Président du Conseil d’Administration-Directeur Général