Accord d'entreprise SCAPARTOIS

AVENANT ACCORD DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société SCAPARTOIS

Le 11/12/2023










AVENANT 1 A L’ACCORD DE DON DE JOURS DE REPOS



ENTRE LES SOUSSIGNÉS
  • La Société SCAPARTOIS, Société Anonyme dont le siège social est situé Zone Industrielle ARRAS EST - 62217 - TILLOY LES MOFFLAINES.

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART


et



  • Monsieur XXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT,

  • Monsieur XXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT,

  • Monsieur XXXX, agissant en qualité de délégué syndical, FO.

  • Monsieur XXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE/CGC

D’AUTRE PART



PRÉAMBULE

La Direction et les délégués syndicaux de la SCAPARTOIS ont souhaité engager des discussions pour amender l’accord sur le don des jours de repos signé le 28/03/2018.

C’est dans ce contexte que le présent avenant à l’accord d’entreprise du 28 mars 2018 a été signé entre les parties, à la suite de trois réunions (19 septembre 2023, 16 octobre 2023 et 20 novembre 2023).


ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE II – DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS

La direction et les Organisations syndicales signataires ont décidé de modifier la rédaction de l’article II, en y insérant un article 2.1.5 journées lors de la connaissance d’un handicap.

« Article 2-1-5 :congé annonce d’un handicap d’un enfant »

L’article L3142-1 du code du travail énonce que le salarié a droit sur justificatif à un congé pour l’annonce de de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

Cette absence rémunérée est de 5 jours ouvrables.


ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE III – LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

La Direction et les organisations syndicales se sont accordées pour :

  • Supprimer au sein de l’article 3.1.1 alinéa 1, la mention de l’âge de l’enfant. A ce titre est supprimée “âgé de moins de vingt ans” et ajouté à la fin de l’alinéa la phrase suivante :

“ La Direction se réserve le droit de demander un justificatif en fonction de l’âge de l’enfant”.

  • ajouter dans les jours de repos cessibles : les congés payés.


A ce titre,

au sein de l’article 3.1.3, Les jours pouvant faire l’objet d’un don, le premier alinéa est suivi de « Les dons de jours congés payés sont autorisés, sous condition de disposer lors de la campagne de 5 semaines de congés payés.”

En d’autres termes, seuls les congés payés issue de la 5ème semaine, les jours de fractionnement, les jours d’ancienneté pourront faire l’objet d’un don. ».

Concernant le point sur

L’utilisation des jours de repos par le bénéficiaire, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées pour augmenter le nombre de jours d’une campagne.


Le premier alinéa sera modifié de la manière qui suit: « Le nombre de jours pouvant être recueillis par le salarié bénéficiaire est limité au total à 100 jours par campagne. 

Les jours recueillis doivent être utilisés dans un délai de 12 mois à compter du 1er jour de don utilisé. »

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 MODALITÉS DE BÉNÉFICE DU DON

Au sein de l’article relatif aux modalités de bénéfice du don, deux parties sont ajoutées :
« 3.2.5 Abondement de l’entreprise
L’entreprise abonde de 10 jours chaque campagne . L’entreprise prendra en charge les dix premiers jours de dons lorsqu’une campagne aura été validée.

3.2.6 Commission de suivi

Une commission de suivi composée de membres de la Direction, des membres de la commission Santé et d’un membre du bureau du CSE se réunira dans les 10 premiers jours d’utilisation des dons à savoir lors de la période d’utilisation des dons relatifs à l’abondement de l’entreprise.

Une deuxième réunion se tiendra dans la semaine de l’utilisation du 30ème jour de don par le bénéficiaire et une troisième réunion dans la semaine du 60ème don.

Cette commission aura notamment pour objectif de suivre le nombre de dons, le bénéficiaire, les modalités de décompte de dons, tout en respectant l’anonymat du donateur. »


ARTICLE 4 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée pour compléter l’accord d’entreprise du 23 mars 2018. Il prend effet à compter du 01/01/2024.


ARTICLE 5 – ENREGISTREMENT ET PUBLICITÉ


Le présent avenant fera l’objet d’une remise à chacune des parties signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information des salariés.

Le présent avenant sera déposé, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS du Pas-de-Calais et, en un exemplaire, au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras.


ARTICLE 6: DISPOSITIONS FINALES


Les autres dispositions de l’accord du 23 mars 2018 instituant les dons de jours de repos demeurent inchangées.

Fait à TILLOY LES MOFFLAINES
Le 11/12/2023

En 7 exemplaires originaux dont :




Pour la Société SCAPARTOIS

Directeur des Ressources Humaines
Monsieur XXXX
Monsieur XXXX
délégué syndical CGT



Monsieur XXXX
délégué syndical CGT



Monsieur XXXX
délégué syndical FO



Monsieur XXXX
délégué syndical CFE/CGC

Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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