Accord d'entreprise SCAPMAREE

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SCAPMAREE

Le 14/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE-LES SOUSSIGNES

La

Société SCAPMAREE, Société Anonyme Coopérative de Commerçants, inscrite au RCS de EVRY, dont le numéro SIRET est le 39485598500047 et dont le siège social est situé 5 rue Marcelin Berthelot, 91320 WISSOUS


Représentée par , en sa qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « 

La Société »


D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, selon le procès-verbal de la réunion du 30/11/2023, annexé au présent accord,

Représentés par le secrétaire du CSE, , mandaté à cet effet

Ci-après dénommés « 

Le Comité Social et Economique »

D’AUTRE PART

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

PREAMBULE


La Société SCAPMAREE a fait le constat que la durée de travail appliquée en son sein n’était plus adaptée à ses modalités de fonctionnement, à ses besoins ainsi qu’à ceux des salariés.

Il est alors apparu que la mise en place d’un dispositif d’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine serait plus adaptée à l’activité de l’entreprise, en apportant ainsi de la souplesse à la Direction dans l’établissement des plannings mais également aux salariés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 Août 2023, la Société SCAPMAREE a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.

En parallèle, elle a également informé les membres du CSE par courrier du 10 Août 2023.

Les membres du CSE ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par l’article L.2232-25-1 du Code du travail, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.

Au terme des négociations, les parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise, sur le fondement des dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du travail ainsi que des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.

Le projet d’accord issu des négociations a été présenté aux réunion du CSE du 27/10/2023 et du 30/11/2023 Le projet d’accord a été adopté par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord, conclu sur la base des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, remplace toute pratique, usage et accord atypique portant sur le même objet.


IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET SALARIES CONCERNES


Sont concernés par cette organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année :
  • ❶ l’ensemble des salariés à l’exclusion des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants, qui sont quant à eux exclus du présent accord. Sont également exclus, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois ainsi que les intérimaires.,
  • ❷ l’ensemble des salariés à temps complet ou à temps partiel,
  • ❸ l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que ceux bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée d’au moins 3 mois consécutifs.
De plus, les salariés mineurs (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, CDD sur vacances scolaires) sont exclus du champ d’application du présent accord.


ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE


La période de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Cette notion est définie par le Code du travail de la façon suivante :

Extrait de l’article L.3121-1 : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif :
  • Temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage
  • Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;
  • Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, avant la prise de poste ;
  • L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail ;
La période d’astreinte hors temps d’intervention.
Le temps de travail effectif accompli par le salarié ne doit pas conduire à dépasser la durée maximum légale du travail, soit 10 heures par jour, sauf circonstances exceptionnelle prévues par la loi ou la convention collective ou en cas d’activité accrue.

Il est également rappelé que, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures.

3.2. AMPLITUDE JOURNALIERE


L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, comprenant les heures de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures.

3.3. LE TEMPS DE REPOS


Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.







3.4. LE TEMPS D’HABILLAGE - TEMPS PAYE


Pour les salariés pour qui la tenue de travail est imposée et doit être revêtue sur le lieu de travail, un temps d’habillage est prévu par change. On entend par change, un habillage et un déshabillage.
Soit un par jour travaillé, hormis pour le site de Castelnaudary pour lequel deux changes sont obligatoires pour des raisons sanitaires.

En contrepartie de ce temps d’habillage, le salarié percevra une contrepartie financière correspondant à 4 minutes et 50 centièmes par change.

En cas de suspension du contrat de travail pour quelques causes que ce soit, la contrepartie susvisée ne sera pas due.


PARTIE II

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT

LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE EST DE 35 HEURES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RETENU


La Direction souhaite donc organiser le temps de travail au sein de la société sur une durée supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, en articulant à la fois les besoins liés à son activité et les droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité.

La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année, à 1607 heures de temps de travail effectif incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, auquel s’ajoute la pause conventionnelle de 80,35 heures, soit au total 1.687,35 heures.

La durée annuelle de 1687,35 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif sur une semaine complète de travail, sans prise de jours de repos ou de congés payés, soit 36,75 heures de temps de présence (c’est-à-dire temps de pause compris).





ARTICLE 5 – COMPTE DE COMPENSATION

5.1. DEFINITION DU COMPTE DE COMPENSATION


Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord.

Les parties s’accordent sur le fait que les heures réalisées sur une semaine au-delà de 35 heures de temps de travail effectif ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et seront cumulées dans un compte de compensation depuis le début de la période de référence et/ou depuis l’entrée du salarié.

Un état du compte de compensation et du nombre d’heures pris au cours du mois sera à disposition du salarié et de son manager via le logiciel de décompte du temps de travail.

5.2. FONCTIONNEMENT DU COMPTE DE COMPENSATION


► Les parties s’accordent sur le fait que les heures cumulées dans le compte de compensation seront prises à la discrétion :
  • Pour moitié, de l’employeur ;
  • Pour l’autre moitié du salarié, sous réserve de l’autorisation préalable de la Direction.

Dans les deux cas, une demande de prise du repos devra être formulée moyennant le respect des délais de prévenance de

2 jours.


Elles pourront être prises par

heure, demi-journée ou journée entière (correspondant à 7 heures de temps de travail effectif pour une journée et 3,30 heures de temps de travail effectif pour une demi-journée).



Elles pourront être juxtaposées avant ou après un congé payé, un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire.

►A l’issue du sixième mois de la période de référence, soit au 30 juin de l’année N, les heures inscrites dans le compte de compensation seront rémunérées dans les conditions prévues à l’article 6 et dans la limite de 15 heures de temps de travail effectif.

►A l’issue de la période de référence c’est-à-dire au 31 décembre de l’année, ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le compte de compensation sera arrêté : les heures acquises par le salarié et cumulées dans le compte de compensation et non pris

es sur la période de référence seront considérées comme des heures supplémentaires à payer dans les conditions de l’article 6 du présent accord.


ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1. DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les parties s’accordent sur le fait que seront considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées en tant que telles :
  • En cours de période de référence, à l’issue du sixième mois de la période de référence, soit au 30 juin de l’année N, les heures inscrites dans le compte de compensation. Elles seront rémunérées dans la limite de 15 heures de temps de travail effectif.
  • A l’issue de la période de référence ou en cas de départ en cours d’année, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de temps de travail effectif et inscrite dans le compte de compensation, déduction faite des heures déjà rémunérées au terme du 6ème mois.

6.2. PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires telles que définies au présent article seront payées au taux horaire brut majoré de 25%.

ARTICLE 7 – LA REPARTITION DES HORAIRES – DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE PLANNING


Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes et pourront être différents d’un service à l’autre.

Les salariés seront informés de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 72 heures dans les cas suivants :

- de l'absence imprévue d'un salarié ;
- de l’absence simultanée de plusieurs salariés
- d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ;
- d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
- d'un cas de force majeure.
Avec l’accord du salarié, la modification des horaires pourra se faire sans délai.
L’information pourra être faite aux salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine.

ARTICLE 8 – REMUNERATION


L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, soit 36,75 heures de temps de présence, la rémunération mensuelle brute du salarié sera lissée sur cette durée.

ARTICLE 9 – INCIDENCE DES ABSENCES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D’ANNEE SUR LA REMUNERATION

9.1. CAS DE L’ARRIVEE OU DU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée ou d’un départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, soit 35 heures de temps de travail effectif, soit 36,75 heures de temps de présence.
Pour le personnel dont le contrat de travail sera rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations qui correspond aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.

9.2. CAS DES ABSENCES


En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :
  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte du temps d’absence sera réalisé :
  • En cas d’absence lors d’une « période haute », sur la base du temps de travail moyen (35 heures par semaine de temps de travail effectif) ;
  • En cas d’absence lors d’une « période basse », sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévues au planning préalablement établi.
En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entrainant la perte de la rémunération du salarié :
  • Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;
  • Le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

PARTIE III

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application de l’article 1 sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.

Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, notamment en ce qui concerne la gestion des absences.

Les particularités sont les suivantes :

ARTICLE 10 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RETENU

Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée de travail de chaque salarié concerné.

Exemples :
  • Pour un salarié dont la durée du travail était de 30 heures de temps de présence, le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de : 1.687,35 x 30 / 36,75 = 1.377,43 heures de temps de présence.

  • Pour un salarié dont la durée du travail est de 32 h de temps de présence, le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1.687,35 x 32 / 36,75 = 1.469,25 heures de temps de présence.

  • Pour un salarié dont la durée du travail est de 28h de temps de présence, le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1.687,35 x 28 / 36,75 = 1.285,6 heures de temps de présence.


ARTICLE 11 – COMPTE DE COMPENSATION

11.1. DEFINITION DU COMPTE DE COMPENSATION


Un compte de compensation sera également créé pour chaque salarié.

Les parties s’accordent sur le fait que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail des salariés concernés ne seront pas considérées comme des heures complémentaires et seront cumulées dans un compte de compensation depuis le début de la période de référence et/ou depuis l’entrée du salarié.
Un état du compte de compensation et du nombre d’heures pris au cours du mois sera à disposition du salarié

et de son manager via le logiciel de décompte du temps de travail.



11.2. FONCTIONNEMENT DU COMPTE DE COMPENSATION


►Les parties s’accordent sur le fait que les heures cumulées dans le compte de compensation seront prises à la discrétion :
  • Pour moitié, de l’employeur ;
  • Pour l’autre moitié du salarié, sous réserve de l’autorisation préalable de la Direction.

Dans les deux cas, une demande de prise du repos devra être formulée moyennant le respect des délais de prévenance de 2 jours.

Elles pourront être prises

par heure, demi-journée ou journée entière (correspondant à7 heures de temps de travail effectif pour une journée et 3,30 heures de temps de travail effectif pour une demi-journée).).


Elles pourront être juxtaposées avant ou après un congé payé, un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire.

►A l’issue du sixième mois de la période de référence, soit au 30 juin de l’année N, les heures inscrites dans le compte de compensation seront rémunérées dans les conditions prévues à l’article 18 et dans la limite de 15 heures de temps de travail effectif.

►A l’issue de la période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le compte de compensation sera arrêté : les heures acquises par le salarié et non prises sur la période de référence seront considérées comme des heures complémentaires à payer dans les conditions de l’article 18 du présent accord.

ARTICLE 13 – HEURES COMPLEMENTAIRES


Les parties s’accordent à dire que la durée de travail des salariés à temps partiel ne devra pas atteindre la durée de 1607 heures de temps de travail effectif soit 1.687,35 heures de temps de présence.

13.1. DECOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES


Les parties s’accordent sur le fait que seront considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées en tant que telles :
  • En cours de période de référence, à l’issue du sixième mois de la période de référence, soit au 30 juin de l’année N, les heures inscrites dans le compte de compensation. Elles seront rémunérées dans la limite de 15 heures de temps de travail effectif.
  • A l’issue de la période de référence ou en cas de départ en cours d’année, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne prévue aux contrats de travail des salariés concernés et inscrites dans le compte de compensation, déduction faite des heures déjà rémunérées au terme du 6ème mois.

13.2. PAIEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES


Les heures complémentaires telles que définies au présent article seront payées au taux horaire brut majoré de 25 %.


ARTICLE 14 – LA REPARTITION DES HORAIRES – DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE PLANNING

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes et pourront être différents d’un service à l’autre.

Les plannings de travail seront

affichés 7 jours avant


En outre, les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, saison, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de l’entreprise.

Cette répartition pourra être modifiée selon les nécessités d’organisation de l’entreprise, sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines, sauf accord du salarié.







ARTICLE 15 – REMUNERATION

La rémunération des salariés à temps partiel annualisés fera l’objet d’un lissage égal au 12ème de la rémunération de base.


ARTICLE 16 – INCIDENCE DES ABSENCES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D’ANNEE SUR LA REMUNERATION

16.1. CAS DE L’ARRIVEE OU DU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée ou d’un départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, soit 35 heures de temps de travail effectif, soit 36,75 heures de temps de présence.

Pour le personnel dont le contrat de travail sera rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations

qui correspondent aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.


16.2. CAS DES ABSENCES


En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :
  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires sur l’année, le décompte du temps d’absence sera réalisé :
  • En cas d’absence lors d’une « période haute », sur la base du temps de travail moyen ;
  • En cas d’absence lors d’une « période basse », sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévues au planning préalablement établi.
En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entrainant la perte de la rémunération du salarié :
  • Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;
  • Le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.








ARTICLE 17 – GARANTIES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).


PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 18 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


ARTICLE 19 – REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.


ARTICLE 20 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.


ARTICLE 21 – COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée de représentants du personnel et de la Direction sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord pour faire le point sur son application et notamment sur les évolutions réalisées au sein de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, de permettre la mise en œuvre d’éventuels ajustements nécessaires.

Le cas échéant, un avenant au présent accord sera alors conclu, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.


ARTICLE 22 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.

Fait à WISSOUS

Le 14 décembre 2023

Le secrétaire du CSEPour la Société SCAPMARE





Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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