L’Association SCARA AGRI METHA EMPLOI dite SAME (prochainement dénommée SEYA EMPLOI), association régie par la Loi du 1er Juillet 1901, le décret du 16 Août 1901, la Loi du 25 juillet 1985, le décret du 13 Mars 1986, la Loi du 23 février 2005 et la Loi du 2 août 2005, ainsi que de l’ensemble des mesures législatives et réglementaires applicables aux Groupements d’Employeurs,
Dont le siège social est situé 21 Rue Raspail, 69100 Villeurbanne, inscrite au SIREN sous le numéro 887 898542, représentée par XXXX, son président.
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
ET
Les salariés de l’Association
Les 2/3 au moins des salariés de l’Association SAME, dont la liste nominative des salariés accompagnée de l’émargement des salariés signataires est annexée aux présentes,
Ci-après dénommés les « Salariés »
D'autre part,
Ci-après ensemble désignées les «
Parties »,
PREAMBULE
Les partenaires sociaux signataires de l’accord national du 19 septembre 2001 sur le compte épargne—temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 - J.O. du 29/12/01, ont créé un dispositif de compte épargne temps selon les modalités définies par le code du travail et notamment la Loi du 19 janvier 2000.
Dans le cadre de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail et de ses avenants n° 2 et 13, les salariés, dans certains cas, bénéficient de jours de repos pour réduction du temps de travail. Ces jours intégrés dans le dispositif du compte épargne temps peuvent favoriser des projets personnels d'un salarié. Les organisations signataires ont notamment souhaité permettre aux salariés d'organiser un congé de fin de carrière. Le présent accord (ci-après « l’Accord ») a pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du dispositif du Compte Epargne Temps (ci-après le « CET »), au sein de l’Association S.A.M.E, en précisant notamment les salariés bénéficiaires et dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté. En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’Association étant dépourvue de délégué syndical et ayant un effectif habituel inférieur à 11 salariés, il a été décidé de soumettre le présent accord à la consultation des salariés.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord est valable pour l’Association SAME.
Article 2. Définition
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.
Article 3. Salariés bénéficiaires
Tous les salariés, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'exploitation ou l'entreprise, peuvent ouvrir un compte épargne temps. Le CET a un caractère facultatif, l’adhésion de chacun s’inscrit dans une démarche purement volontaire. Pour l’ouverture individuelle d’un compte épargne temps, le salarié intéressé doit en informer par écrit la Direction de l’association. Par e-mail adressé à l’adresse suivante : admin@seya-groupe.fr.
Article 4. Alimentation du compte
4. 1. L’alimentation par le salarié
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
Un ou plusieurs jours de congés payés, dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés légaux dès lors qu’il s’agit de congés acquis en N-1 et non pris à la date de clôture de la période prise des congés N ;
Les congés supplémentaires pour ancienneté non pris à la date de clôture de la période de prise de congés N et les jours de fractionnement
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (compensateur de remplacement tel que défini par l'article 10.2 de l'Accord national sur la durée du travail, contrepartie obligatoire en repo).
Le total des jours que le salarié peut affecter au CET ne peut excéder 25 jours par an.
4. 2 Les modalités d’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus est volontaire et individuelle.
Le salarié doit informer l'employeur par écrit, par e-mail adressé à l’adresse suivante : admin@seya-groupe.fr, du nombre de jours qu'il entend verser à son compte épargne temps (dans les limites fixées ci-dessus) 2 fois par an, au 15 du mois de mai et au 15 du mois de novembre.
Article 5. Gestion du compte épargne temps
Le compte épargne temps est exprimé en jours de repos.
Tout élément affecté au compte est converti en jours de repos indemnisables sur la base du salaire journalier du salarié à la date de son affectation.
La valeur de ces jours suit l'évolution du salaire journalier de l'intéressé, de telle façon que Iors de la prise d'un congé ou la monétisation, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire de base perçu au moment de la prise du congé ou de la monétisation, si la durée de l'absence est équivalente au nombre de jours épargnés.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions légales.
Afin de garantir l'intégralité des droits acquis par les salariés au titre des comptes épargnes temps dans I ’association, I ’employeur s'assure contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise utilisatrice et de l’association, pour les sommes excédantes celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires
Article 6. Utilisation du compte épargne temps
6.1 Prise du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés suivants :
Les congés parentaux ;
Les congés sabbatiques ;
Toute autre période d'absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définies par le code du travail à l'exclusion des périodes d'absence pour maladie ou accident du travail.
Les jours portés sur le CET pourront être utilisés pour l’un des congés précités dans les conditions suivantes :
Les modalités de prise de congés seront librement fixées en accord avec les adhérents selon les besoins de leurs sites ;
Les délais de prévenance sont fixés au plus tard le 15 du mois précédent la prise de congé effective pour validation de l’employeur.
L'utilisation du compte épargne temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l’adhérent et/ou l’association n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes et dans les conditions prévues par les textes légaux.
En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'adhérent conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne temps est reportée en conséquence.
6.2 Congé de fin de carrière
Le compte épargne temps peut également être utilisé par les salariés âgés de plus de 50 ans
Pour cesser Ieur activité de manière progressive jusqu'à Ieur départ à la retraite ;
Pour prendre un congé de fin de carrière avant Ieur départ en retraite, pendant le congé de fin de carrière le contrat est suspendu.
Si le salarié utilise son compte épargne temps pour cesser progressivement son activité, il s'engage à ne pas exercer une autre activité professionnelle pendant les jours ou demi-journées non travaillées ;
6.3 Monétisation du CET – complément de rémunération
Le CET peut permettre au salarié de se constituer une rémunération.
Le CET reste géré en temps. Les jours de congés ou période de repos qui y sont placées sont valorisées lors de la sortie en argent. Par définition, sept heures affectées au CET correspondent à un jour ouvré.
Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation partielle ou totale des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire, dans les conditions suivantes :
La demande auprès de l’adhérent utilisateur est préalable à la demande écrite à l’employeur ;
L’accord écrit du ou des adhérents sera demandé par l’employeur ;
Les délais de prévenance sont fixés au plus tard le 15 du mois de la monétisation.
Il est par ailleurs précisé que les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Seront donc précomptés les cotisations et contributions correspondantes au moment où elles seront versées au salarié. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu, lequel donne lieu également a retenu.
6.4 Délai d'utilisation du compte épargne temps
Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congés correspondant au financement de 2 mois de congés.
Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans lorsque :
Le salarié a un enfant de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai ;
L’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
Le délai de 5 ou 10 ans n'est pas opposable au salarié âgé de plus de 50 ans qui souhaite prendre un congé de fin de carrière comme indiqué à l’article 6.2 du présent accord.
Article 7. Indemnisation du congé/ liquidation
L’indemnisation versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée sur la base du salaire journalier brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire journalier prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré, hors heures supplémentaires).
Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
Les indemnités sont versées mensuellement en fonction du nombre de jours épargnés pris par le salarié, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du compte épargne temps.
Le compte épargne temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés au salarié.
Dans le cas d'un congé parental, ou dans les cas prévus par l'article L227-1 du code du travail, pendant lesquels le salarié bénéficie de rémunérations ou revenus inférieurs à sa rémunération à temps plein, le versement mensuel est calculé sur un nombre de jours inférieur au nombre de jours dans le mois afin d'assurer au salarié au maximum un maintien de revenus ou de rémunérations sans qu'ils puissent être supérieurs à ceux perçus par le salarié avant son départ ou son emploi à temps partiel.
Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie.
Article 8. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, l’Association verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne temps valorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 7.
Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne temps du salarié multiplié par le salaire journalier du salarié au moment de la rupture de son contrat.
Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes cotisations que le salaire.
Article 9. Information du salarié
Une information est donnée par l'employeur au salarié sur la situation de son compte épargne temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne temps.
L'information précisera la date d'ouverture du compte épargne temps, le nombre de jours de repos épargné et le cumul de jours épargnés depuis l'ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation.
Cette information figurera sur un document annexé au bulletin de paie lors de l’utilisation du CET.
Article 10. Renonciation du salarié
Le salarié peut renoncer à tout ou partie de son compte épargne temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation. Il devra dans ce cas notifier par écrit à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 6 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande.
La part ou la totalité du compte épargne temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l'article 8 du présent accord.
Toutefois, si l'indemnité est supérieure à deux mois de salaire, elle fait l'objet de plusieurs versements (un par mois jusqu'à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à deux mois de salaire. L'indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui de la renonciation.
En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne temps.
Article 11. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts et de publicité.
Article 12. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé avec conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Les dispositions de l'accord de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 13. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis.
Pendant ce délai, les salariés peuvent continuer à alimenter Ieur compte épargne temps. A l'issue du délai d'un an les salariés pourront soit maintenir Ieur compte épargne temps jusqu'à utilisation, soit demander à tout moment la liquidation de Ieur compte épargne temps.
Article 14. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du code du travail.
Article 15. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Télé Accords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), compétente selon les formes suivantes (ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt) :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Association devront continuer à apparaître ainsi que le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’avenant.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction de l’Association.
En outre, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire de la Branche des entreprises de travaux agricoles, des entreprises de travaux forestiers et des entreprises de travaux ruraux située au 44 rue d’Alésia, 75014 Paris (e-charpentier@e-d-t.org).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel.
Pour l’Association SAME
Pour les salariés
SELON LA LISTE D’EMARGEMENT
EN ANNEXE
(*) parapher chaque page
LISTE NOMINATIVE DES SALARIES INSCRITS AU <> - DATE DE CONCLUSION DE L’ACCORD
AU SEIN DE L’ASSOCIATION
(Liste conforme au registre d’entrée et sortie du personnel)
ET EMARGEMENTS
POUR APPROBATION DE L’ACCORD
Nom - prénom
Emargement
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La majorité des 2/3, soit 66,66% est requise pour l’adoption de l’accord
Nombre total de salariés inscrits à l’effectif à la date de conclusion de l’accord (<> 2024) :
<>
Nombre de signataires de l’accord :
<>
Accord ratifié par <> des salariés, la majorité des 2/3 est donc acquise.