Accord d'entreprise SCC

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société SCC

Le 16/12/2022


ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

SCC, SAS au capital de 1 000€, dont le siège social est situé au 229 Rue Saint Honore - 75001 Paris, France

  • SIRET : 89764722800013
  • APE : 8299Z
  • TVA intracommunautaire : FR51897647228

Représentée par XXXX en sa qualité de Présidente,

DE PREMIERE PART

Et :

Les salariés de la Société SCC, qui ont approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 du Code du Travail.


Une copie du procès-verbal de la consultation du personnel de la société

SCC est annexée au présent accord.

DE SECONDE PART


Préambule :

Les parties précisent que la société

SCC est une entreprise de moins de 11 salariés.


Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Les Parties ont décidé de mettre en place les règles suivantes relatives au temps de travail des salariés de la Société au sein du présent Accord (ci-après « l’Accord »).
Il est précisé que l’Accord remplace tout accord collectif, engagement unilatéral, usage ou tolérance antérieurs, écrits ou oraux, ayant le même objet que l’Accord.
Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail dans la Société est déterminée en premier lieu en fonction de la nature de ses activités et des volumes de charges prévisibles.


Les Parties affirment également que l’organisation et l’aménagement du temps de travail :
  • Doivent être harmonieux pour l’ensemble des salariés, prendre en compte les spécificités du travail au sein de la Société et assurer un équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
  • Doivent également préserver et participer à l’amélioration de la santé physique et mentale des salariés.

A cet égard, les Parties rappellent que l’une des réussites de la bonne application de cet Accord repose sur la confiance et sur un comportement loyal réciproques.
L’Accord a également pour objet de favoriser le bon équilibre entre la vie personnelle ou familiale et la vie professionnelle des salariés de Newton Agence.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord forfait-jours, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :
 

 IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

  • Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même sujet.

  • Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société

SCC qui remplissent les critères suivants :

  • Les salariés disposant d’un contrat de travail à durée indéterminé (CDI),
  • Les salariés cadres de l’entreprise relevant de tout niveau Cadre de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098),
  • Les techniciens et agents de maîtrise autonomes relevant au minimum du niveau IV de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098)

TITRE II- DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Principe


Le dispositif du forfait annuel en jours est applicable aux salariés satisfaisant aux conditions suivantes :

Les salariés cadres en CDI:

  • Qui disposent d'une autonomie dans l'organisation et le pilotage de leur emploi du temps ;

Les salariés non-cadres en CDI considérés comme autonome :

  • Qui dispose d'un degré d'initiative impliquant de leur part la prise de responsabilités effectives, compte tenu de leur formation, de leurs compétences professionnelles et de leurs fonctions d'animation, d'organisation et/ou de supervision, voire de direction qu'ils assument,

  • Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ; et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés « autonomes » ayant conclu une convention individuelle de forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.

Les salariés concluant une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
  • A la durée quotidienne maximale du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
  • A la durée légale hebdomadaire de travail.

Ils sont en revanche, tenus de respecter les dispositions réglementaires et législatives en vigueur relatives :
  • Aux congés payés ;
  • Au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l'article L. 3131-1) ;
  • Au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives en application de l’article L. 3132-2) ;
  • Et ne devront pas travailler plus de 6 jours par semaine (article L. 3132-1).

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte mensuel et annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

La notion d’heure supplémentaire ne s’applique pas aux salariés au forfait jours.


  • Accord du salarié


La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié. La convention individuelle de forfait jours précise le nombre de jours travaillés par le salarié ainsi que la rémunération forfaitaire afférente.

  • Nombre de jours travaillés dans l’année

  • Forfait jours maximum

Le nombre de jours travaillés pour une année complète de présence aux effectifs de Newton Agence sur l’intégralité de l’année civile, allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N (ci-après, la « Période de Référence »), au titre du forfait annuel en jours prévu à l’Accord, est de

218 jours

La période de référence de décompte des jours travaillés est appréciée

du 1er janvier au 31 décembre.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Il est, le cas échéant, réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont ils bénéficient en application d’un accord de Branche ou d’entreprise s’il est plus favorable (congés payés conventionnels).

  • Forfait jours réduit

Dans le cadre d‘une convention de forfait en jours réduit, inférieure à 218 jours, le nombre de jours de travail sera défini individuellement et notifié au salarié, la rémunération étant réduite proportionnellement.

Le nombre de jours de repos du salarié sera calculé en fonction du nombre de jours de travail dûs au titre du forfait.
Ainsi, les collaborateurs à temps partiel, pourront se voir appliquer un forfait jour réduit dont la durée pourra être calculée à due proportion de leur durée de travail actuelle.

A titre d’exemple, pour une convention de forfait de 174 jours travaillés sur l’année civile 2022, au lieu de 218 jours de travail, le salarié aura droit à 54 jours non travaillés calculés de la manière suivante :

365 jours – 105 jours (weekend) – 25 jours (CP) – 7 jours fériés (survenant un jour ouvré) – 174 jours de travail = 54 jours non travaillés.


La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit est réduite à due proportion du nombre de jours non travaillés au cours de l’année par rapport aux salariés exerçant dans le cadre d’une convention de forfait à 218 jours.

  • Droit à des Jours de Repos Complémentaires (JRC) en contrepartie du forfait jours

Compte tenu du fait que le salarié travaille 218 jours au cours de l’année civile, il bénéficie de jours de repos complémentaires qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux et conventionnels et aux jours fériés.
Ce nombre de jours varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail ; il sera communiqué chaque début d’année aux salariés concernés.
Ce nombre de jours de repos complémentaires (JRC) est obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires de la Période de Référence :

  • Le nombre de jours correspondant aux week-ends ;
  • Le nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés ;
  • Le nombre de jours fériés chômés ;
  • Les 218 jours travaillés.

A titre d’exemple, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 218 jours pour une année civile complète, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante, pour l’exercice allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :



Forfait jours 100%

Forfait réduit à 90%

Forfait réduit à 80%

Forfait réduit à 50%

Nombre de jours calendaires dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés


365


365


365


365
Nombre de samedis et dimanches
105
105
105
105
Nombre de jours ouvrés de congés payés
25
25
25
25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

7

7

7

7
Nombre de jours de travail selon le forfait
218
196
174
109

Nombre de JRC

= 10 JRC

=

32 JRC

=

54 JRC

= 119

JRC



Les jours de repos complémentaires non pris au cours de la Période de Référence seront perdus à l’issue de celle-ci et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.






  • Prise des Jours de Repos Complémentaires

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’exercice, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et la Direction.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la Période de Référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Est qualifiée de demi-journée, toute journée de travail accomplie avant ou après la pause méridienne.
L’employeur pourra imposer la moitié des dates de prise des journées de repos complémentaires.
Par ailleurs, le salarié concerné informera par écrit la Direction de la date de prise des journées ou demi-journées de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

A titre exceptionnel :

  • Le salarié pourra informer la Direction de la prise de ses journées ou demi-journées de repos dans un délai plus court sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité ;
  • La Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Afin de faciliter la prise effective des jours de repos par les salariés concernés au cours de la Période de Référence, la Direction informera individuellement au plus tard le 30 septembre de chaque année les salariés concernés du nombre de jours de repos restant à poser avant le terme de la Période de Référence.

  • Traitement des absences

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos complémentaires est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il en résulte que le calcul du nombre de jours de repos complémentaires auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences et recalculé en cours de période.

Les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier calculé en divisant le salaire mensuel brut de base du mois de paiement par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel soit 1/21 du salaire mensuel de base.






  • Salariés embauchés ou sortant en cours d’année
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Également, la Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.
En cas de départ en cours d’année, s’il s’avère que le salarié a pris trop de jours de repos complémentaires une régularisation peut être due, (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) au bénéfice de l’employeur.
Inversement, si le salarié n’a pas pris tous les jours de repos complémentaires auxquels il avait droit une indemnité compensatrice lui sera versée avec son solde de tout compte.

  • Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte mensuel dont le suivi et le traitement est réalisé dans l’outil PayFit.
  • Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours
  • Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait

  • annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci

  • dessous.

Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.
Cette convention aura une durée indéterminée.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

  • Suivi de l’organisation et de la charge de travail
L’organisation du travail et la charge de travail des salariés feront l’objet d’un suivi régulier par la Direction qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que les durées maximales de travail susvisées et les durées minimales de repos soient respectées.
Dans l’hypothèse où le salarié serait amené à dépasser les durées maximales de travail définies par le présent accord ou ne pourrait pas respecter les durées minimales de repos, il en informera la Direction par courriel.
Puis par courrier recommandé avec accusé réception si aucune action n’a été réalisée par la Direction.
La Direction organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :
  • Que les durées maximales de travail définies par le présent accord ou minimales de repos ne sont pas respectées ;
  • Qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;
  • Que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.

Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter. Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante est encouragé à en alerter immédiatement la Direction.
  • 11. Questionnaire lié à la mise en place du forfait jours

Un questionnaire lié à l’organisation du temps de travail est mis en place au sein de la société SCC.
Chaque salarié s’engage à le remplir le questionnaire deux fois par an (Soit tous les 6 mois)
  • 12. Renonciation à une partie des Jours de Repos Complémentaires et nombre maximum de jours de travail

Si SCC entend privilégier la prise de jours de repos, reste que le salarié soumis à un forfait de 218 jours peut, s'il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos en accord avec l'employeur, en contrepartie d’une majoration de 10% de son salaire établi sur la valeur journalière de travail. Cet accord sera formalisé par écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pourra toutefois pas excéder le plafond de 235 jours.

  • TITRE IV – DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des périodes de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance (smartphone, email, internet, …) qui lui sont confiés pour l’exercice de ses missions pendant ces périodes de repos et de congé.

Les parties rappellent en effet que l’utilisation des outils de communications à distance mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Les parties précisent ainsi que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant cette période et leur demandent d’ailleurs, dans la mesure du possible, de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques.

S’agissant de l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé.




A cet effet, les salariés sont invités à ne pas se connecter, dans la mesure du possible, à leurs outils de communication à distance pendant les plages horaires suivantes :

  • En soirée : de 21h à 7h
  • Le week-end soit du vendredi 21h au lundi 7h

Par ailleurs, il est demandé à chacun de mettre en œuvre les pratiques suivantes :

  • S’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence ;
  • Favoriser les échanges directs et ainsi respecter la qualité du lien social au sein des équipes,
  • Veiller à ce que les outils de communication à distance ne deviennent pas un mode exclusif d’animation d’équipe et de transmission des consignes conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;
  • Ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;
  • Alerter en cas de débordements récurrents.

Les parties signataires rappellent que pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et pour que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun.

SCC reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux, vie professionnelle et vie privée.



  • TITRE V- DISPOSITIONS FINALES
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est soumis à référendum à la majorité des 2/3 du personnel, prévu le 16 décembre 2022.
Le procès-verbal de ce référendum sera annexé au présent accord.
Cette consultation est organisée à l’issue d’un délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Cet accord s’applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords » et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail en vigueur au moment de ladite dénonciation.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail en vigueur au moment de cette dénonciation, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.
  • Publicité & Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «Télé Accords» accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire sera adressé à chaque salarié concerné par la mise en place de cet accord.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec les collaborateurs.

Fait à Paris, 01/12/2022



Annexe

PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL ORGANISÉE LE

SUR LE PROJET D’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL


Composition du Bureau de vote :
Président :

XXXX

Assesseur : XXXX


Lieu, date et heure du scrutin :

16 Décembre 2022 à 17h00

Effectif :

2

Nombre de votants :

2

Bulletin « pour » : 2
Bulletins « contre » : 0
Bulletins « blancs » : 0
Autres (enveloppe vide, bulletins …) : 0
Commentaires éventuels sur le déroulé du scrutin :

NEANT



Accord approuvé :

Oui Non

Paris, le 16/12/2022,
Signature du bureau de vote :



Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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